Location de matériel : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.984

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Location de matériel : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.984
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27 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.984

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° N 19-23.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-23.984 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fujifilm France, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial.

2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors :

« 1°/ que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; qu’en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n’était pas tardif, au motif d’un fait nouveau relatif à un contrat de maintenance JBIC que la société Fujifilm n’avait pas clairement visé dans ses conclusions, à l’appui de sa prétention de licenciement prononcé dans les délais légaux, la cour d’appel a violé les articles 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

2°/ qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée plus d’un mois après l’entretien préalable au licenciement ; qu’en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n’était pas tardif, quand l’employeur avait eu pleinement connaissance, dès le 18 juin 2014, de l’ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ”fait nouveau” découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu’un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d’appel a violé les article L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé que le ”fait nouveau” résultant du contrat de maintenance JBIC n’avait été révélé à l’employeur que le 2 juillet 2014, sans répondre aux conclusions de l’exposant ayant fait valoir, que la ”découverte” des sept fraudes alléguée par l’employeur résultait de l’enquête du cabinet Valor Sécurité, aux travaux duquel la société Fujifilm avait participé et qui s’étaient achevés le 18 juin 2014, soit cinq jours avant le premier entretien préalable au licenciement, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’un licenciement pour faute grave ne peut être prononcé sur la base de faits découverts par l’employeur à la suite d’une enquête privée ou d’un audit diligentés à l’insu du salarié concerné ; qu’en ayant validé les opérations d’investigation menées par le cabinet Valor Sécurité et par la société Ernst & Young à l’insu du salarié et dans le but de le confondre, afin de retenir les faits ainsi découverts à l’appui du licenciement de M. [P], la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé que les falsifications de bons de commandes invoquées par l’employeur à l’appui du licenciement qu’il avait prononcé étaient établies, sans répondre au moyen de l’exposant, ayant fait valoir que la société Fujifilm avait évoqué, dans sa lettre de licenciement, de nombreuses réclamations de clients, sans jamais, à aucun moment, ne les avoir produites, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d’anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l’entreprise n’avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l’activité du salarié.

5. La cour d’appel n’était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

6. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’avait débouté de sa demande en rappel de salaires sur primes d’objectifs, alors :

« 1°/ que si la rémunération du salarié comporte un élément variable, les objectifs assignés au salarié doivent être portés à sa connaissance au plus tard le premier janvier de l’exercice en cours ; qu’en ayant débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires sur prime d’objectifs, après avoir pourtant constaté que ses objectifs 2014 ne lui avaient été assignés que le 28 janvier 2014, la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que si la rémunération d’un salarié est en partie variable et appuyée sur des objectifs quantifiables en termes de commandes, il incombe à l’employeur d’établir l’absence d’encaissement des montants facturés aux clients ; qu’en ayant débouté M. [P] de sa demande de rappels de salaires sur primes d’objectifs 2014, au motif général de la fraude à laquelle le salarié aurait participé et sans définir précisément les commandes qui n’auraient pas été encaissées par la société Fujifilm, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

 


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