Location de matériel : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.436

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Location de matériel : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.436
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27 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.436

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° S 19-23.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société STN Tefid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société STN Groupe SAS, a formé le pourvoi n° S 19-23.436 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [C] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STN Tefid, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], épouse [V], après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l’Union le 14 septembre 1992.

2. Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d’agence.

3. Elle a été licenciée le 19 décembre 2013.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, au titre des congés payés afférents, à titre d’heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité de repos compensateur ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, ”l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense” et que le juge méconnaît les termes du litige lorsqu’il déclare incontesté un fait dont l’inexactitude est discutée ou qu’il introduit dans le litige des moyens que les parties n’avaient pas invoqués ; qu’en affirmant que dans le cadre de son appel principal, la société STN groupe n’avait pas remis en cause les sommes allouées à Mme [V] au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur ainsi qu’au titre des rappels de salaires pour rémunération variable, quand il ressortait de l’exposé des prétentions de l’employeur qu’il demandait à la cour de réformer le jugement pour le surplus et de débouter la salariée de ses demandes ainsi que de ses écritures d’appel régulièrement notifiées, qu’il réclamait qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en contestant le bien fondé de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable, des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

 


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