Location de matériel : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01054

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Location de matériel : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01054
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26 octobre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/01054

MINUTE N° 508/22

Copie exécutoire à

– Me Christine BOUDET

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01054 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQKW

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S.U. LA CARROSSERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 2]

non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 14.05.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2019 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SASU La Carrosserie devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses prétentions, la condamnant aux dépens de l’instance,

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 16 février 2021,

Vu l’assignation délivrée, à la demande de la SAS Grenke Location, à la SASU La Carrosserie en date du 14 mai 2021, par remise en l’étude de l’huissier, la SASU La Carrosserie n’ayant pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 6 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de :

‘DIRE et JUGER la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée

En conséquence,

1/ Au titre du contrat 75-027790

CONDAMNER la SASU LA CARROSSERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4159179 [sic] Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 53,13 Euros au titre des intérêts déjà courus ;

La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24.350,76 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,

La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.

DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 avril 2018 ;

2/ Au titre du contrat 58-035470

CONDAMNER la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2913,52 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 33,01 Euros au titre des intérêts déjà courus,

La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15.696 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,

La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement,

DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 avril 2018,

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SASU LA CARROSSERIE à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS. [Adresse 4]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location (système de système de surveillance et autocommutateur) numéros 75-027790 et 58035470 selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.’

et ce, en invoquant, notamment :

– le changement de dénomination sociale de la Carrosserie Ouest Varois, devenue La Carrosserie, titulaire des deux contrats de bail litigieux,

– le bien-fondé de sa résiliation anticipée des contrats, faute pour sa cocontractante d’avoir respecté son obligation contractuelle de paiement des loyers,

– la mise en compte, outre des impayés de loyers, des indemnités de résiliation anticipée et de recouvrement respectivement prévues à chaque contrat, la créance de la concluante étant certaine, liquide et exigible, les sommes dues devant être assorties des intérêts contractuels qui seront capitalisés par année,

– la restitution du matériel, de droit en cas de résiliation anticipée, et sous astreinte,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,

Vu les débats à l’audience du 9 février 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS :

Au préalable, l’intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Sur la demande principale :

La cour rappelle que la société Grenke Location a conclu avec la société Carrosserie Ouest Varois, établie à [Localité 6], un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéosurveillance, selon offre en date du 27 octobre 2016, acceptée le 7 novembre 2016 (n° 75-027790), moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 695,74 euros toutes taxes comprises (TTC), la demanderesse et appelante se trouvant en outre cessionnaire, selon facture du 27 février 2017, d’un contrat conclu par la même société le 2 février 2017 avec la société Veliacom (n° 058-35470) portant sur la location de matériel moyennant 21 loyers trimestriels de 981 euros hors taxes (HT).

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2018, la société Grenke Location a mis en demeure la société Carrosserie Ouest Varois de régler la somme de 3 535,64 euros au titre du contrat n° 75-027790, et celle de 1 796,48 euros au titre du contrat n° 058-35470, avant de prononcer, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 avril 2018 la résiliation anticipée des deux contrats.

Le premier juge, saisi par assignation 21 novembre 2019 délivrée à la SASU La Carrosserie, ayant son siège à [Localité 8], non comparante, a débouté la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, visant, notamment, à obtenir :

au titre du contrat 75-027790 :

– le paiement à son profit d’une somme de 28 603,68 euros au titre des échéances échues impayées, des intérêts courus, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 avril 2018,

au titre du contrat 58-035470 :

– le paiement d’une somme de 18 682,53 euros au titre des échéances échues impayées, des intérêts courus, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 avril 2018,

En tout état de cause :

– la restitution du matériel loué, sous peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

– la capitalisation des intérêts.

Le tribunal a, ainsi, retenu que la SAS Grenke Location n’établissait pas que la SAS La Carrosserie était anciennement dénommée Carrosserie Ouest Varois.

À hauteur d’appel, la SAS Grenke Location fait valoir que la Carrosserie Ouest Varois a changé de dénomination sociale le 1er décembre 2017, produisant, à ce titre, un extrait de site internet d’annonces légales mentionnant qu’aux termes d’un procès-verbal du 17 novembre 2017, l’associé unique de la société Carrosserie Ouest Varois (‘) [Adresse 3] (‘) a décidé de transférer son siège à (‘) [Localité 2] et modifier la dénomination sociale qui devient ‘LA CARROSSERIE'(…)

Cela étant, la cour relève que, si l’adresse de la société Carrosserie Ouest Varois mentionnée dans cette annonce n’est pas celle figurant aux contrats, il s’agit bien de celle figurant à l’en-tête des lettres de mise en demeure et de résiliation.

Par ailleurs, si ces lettres ont été adressées à La Carrosserie Ouest Varois et non à La Carrosserie, alors même que la société avait déjà changé de dénomination et de siège social, il apparaît que les accusés de réception correspondants sont revenus signés et que la société La Carrosserie, mise à même de comparaître et donc de s’expliquer sur ce point, n’a pas contesté, et ne conteste pas davantage à hauteur de cour, avoir été la destinataire des courriers litigieux, et ce alors qu’est en cause la même société, ainsi qu’il résulte de la pièce précitée.

Dans ces conditions, et dès lors que la société Grenke Location justifie de sa créance par la production des deux contrats, des courriers précités, auxquels sont joints des décomptes détaillés des sommes impayées échues ou à échoir, ainsi que des conditions générales, qui régissent, notamment, la résiliation du contrat (article 10), la mise en compte d’une indemnité de résiliation (article 11), d’une indemnité forfaitaire de résiliation de 40 euros (article 17), et l’application d’un taux d’intérêt légal majoré de cinq points courant à compter des sommations (articles 4.3 et 17), conditions générales dont la société La Carrosserie ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qui résulte, s’agissant à tout le moins du premier contrat, des mentions figurant en première page du contrat de location et renvoyant aux pages 5 à 9 de la liasse contractuelle, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SASU La Carrosserie à payer à la SAS Grenke Location :

– au titre du contrat 75-027790, les montants suivants, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 avril 2018, date de la sommation :

*les loyers échus pour 4 159,79 euros TTC,

* les intérêts courus à hauteur de 53,13 euros,

* l’indemnité de résiliation d’un montant de 24 350,76 euros,

* les frais de recouvrement pour 40 euros TTC,

– au titre du contrat 58-035470, les montants suivants avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 avril 2018, date de la sommation :

* les loyers échus pour 2 913,52 euros TTC,

* les intérêts courus à hauteur de 33,01 euros,

* l’indemnité de résiliation d’un montant de 15 696 euros,

* les frais de recouvrement pour 40 euros TTC.

La capitalisation des intérêts par année sera ordonnée.

Concernant la demande de restitution du matériel, à défaut d’élément permettant d’établir qu’il y aurait été procédé, il convient d’y faire droit et de l’assortir d’une astreinte de 15 euros par jour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société La Carrosserie succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant, cependant, confirmé sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SASU La Carrosserie une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la SAS Grenke Location, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de cette dernière, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celles formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne la SASU La Carrosserie à payer à la SAS Grenke Location :

– au titre du contrat 75-027790, les montants suivants :

*les loyers échus pour 4 159,79 euros TTC,

*les intérêts courus à hauteur de 53,13 euros,

*l’indemnité de résiliation d’un montant de 24 350,76 euros,

*les frais de recouvrement pour 40 euros TTC,

pour l’ensemble assortis des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 avril 2018, date de la sommation,

– au titre du contrat 58-035470, les montants suivants avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 avril 2018, date de la sommation :

* les loyers échus pour 2 913,52 euros TTC,

* les intérêts courus à hauteur de 33,01 euros,

* l’indemnité de résiliation d’un montant de 15 696 euros,

* les frais de recouvrement pour 40 euros TTC,

pour l’ensemble assortis des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 18 avril 2018, date de la sommation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la SASU La Carrosserie à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet des contrats de location de longue durée n° 75-027790 et 58-035470, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard,

Dit que l’astreinte commencera à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter du présent arrêt et pour une durée de cents jours,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne la SASU La Carrosserie aux dépens de l’appel,

Condamne la SASU La Carrosserie à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

 


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