Location de matériel : 25 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02815

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Location de matériel : 25 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02815
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25 octobre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/02815

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59D

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02815

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPE7

AFFAIRE :

S.A.S. MKC DEPOLLUTION

C/

S.A.R.L. TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00600

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Nicolas SIMONY

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. MKC DEPOLLUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078070

Représentant : Me Frédéric SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267

APPELANTE

****************

S.A.R.L. TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT- TPRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228

Représentant : Me Olivier TOURY de la SELEURL LEALTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 293

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SARL Technologie pour le recyclage et l’environnement (la société TPRE) est une société de vente et de location de matériel et d’engins mécaniques pour le bâtiment et les travaux publics.

La SAS MKC dépollution est spécialisée dans la récupération des déchets triés.

Aux termes d’un bon de commande en date du 5 juillet 2017, signé par les deux sociétés, la société MKC dépollution a commandé à la société TPRE un concasseur de type BMD RA700/7 ‘(modèle de démonstration)’, au prix total de 172 300 euros HT, dont ‘7 300 euros HT de location au premier mois, solde de 165 000 euros’.

La machine a été mise à la disposition de la société MKC dépollution sur un chantier où celle-ci intervenait.

La société MKC dépollution ayant informé la société TPRE du refus de financement qui lui était opposé, cette dernière, par courrier du 4 octobre 2017, après lui avoir indiqué qu’un refus de prêt ne constituait pas un motif valable d’annulation d’une commande, lui a demandé ‘uniquement’ de régler les deux factures correspondant aux factures FC 17 08 005 et FC 17 09 001 datées respectivement des 29 août 2017 et 11 septembre 2017 d’un montant de 8 760 euros TTC chacune, portant sur la location du concasseur pendant les mois d’août et septembre 2017.

Après une sommation de payer datée du 14 novembre 2017, la société TPRE, par lettre recommandée du 7 septembre 2018, a vainement mis en demeure la société MKC dépollution de procéder au règlement de l’intégralité de la somme de 17 520 euros dans un délai de huit jours.

Saisi par la société TPRE, le président du tribunal de commerce de Pontoise, par ordonnance en date du 12 octobre 2018, a enjoint à la société MKC dépollution de lui payer la somme de l7 250 euros avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance.

Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2019, la société MKC dépollution a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 mars 2021, a :

– débouté la société TPRE en sa fin de non-recevoir ;

– condamné la société MKC dépollution à payer à la société TPRE la somme de 17 520 euros TTC avec intérêts de droit au taux légal, à compter du 12 octobre 2018 ;

– condamné la société MKC dépollution à payer à la société TPRE la somme de 4 286,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société MKC dépollution de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société MKC dépollution aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 29 avril 2021, la société MKC dépollution a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a :

– condamnée à payer à la société TPRE la somme de 17 520 euros TTC avec intérêts de droit calculés au taux légal, à compter du 12 octobre 2018 ;

– condamnée à payer à la société TPRE la somme de 4 286,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le confirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

– débouter la société TPRE de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la société TPRE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner cette dernière aux entiers dépens.

La société TPRE, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition formée par la société MKC dépollution ;

Et, statuant de nouveau,

– juger irrecevable l’opposition à injonction de payer effectuée par la société MKC dépollution le 1er juillet 2019 ;

En conséquence,

– condamner la société MKC dépollution à lui payer la somme de 17 520 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2018;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MKC dépollution à lui régler la somme de 17520 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2018 ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a validé en son principe l’indemnisation au réel des frais de justice en première instance, mais l’infirmer dans son quantum ;

Et, statuant de nouveau,

– condamner la société MKC dépollution à lui régler la somme de 5 486,40 euros TTC, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du code de commerce dans le cadre de la première instance ;

– condamner la société MKC dépollution à lui régler la somme de 1 800 euros TTC, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.441 – 6 du code de commerce dans le cadre de l’appel ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MKC dépollution aux entiers dépens, comprenant les frais de tentative de recouvrement forcé et le timbre d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

L’intimée n’ayant pas payé à la date de l’audience le timbre correspondant au droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour lui a adressé un message RPVA le 13 septembre 2022, jour de l’audience ; le conseil de la société TPCE a justifié du paiement de son timbre par message RPVA adressé le lendemain.

Sur demandes de la cour en date des 27 septembre et 10 octobre 2022, la société TPRE a adressé ses pièces le 13 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’opposition :

La société TPCE fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juin 2019 a été délivrée, après confirmation du domicile de la société par une personne sur place, à la même adresse que l’ordonnance du 6 novembre 2018 signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle en conclut qu’en novembre 2018 la société MKC dépollution, dont l’adresse a toujours été la même, s’est organisée pour ne pas recevoir les plis de l’huissier en vue de se soustraire à ses obligations, ajoutant que celle-ci a bien reçu le courrier simple adressé par l’huissier et qui n’est pas revenu à ce dernier de sorte que du fait de ‘sa mauvaise foi patente’, la société MKC pollution doit être réputée avoir reçu à personne l’acte de signification du 6 novembre 2018. Elle maintient que l’opposition, intervenue plus d’un mois après cette signification, est irrecevable.

La société MKC dépollution conclut à la confirmation du jugement au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile également cité par l’intimée ; elle explique que l’ordonnance lui a été signifiée pour la première fois le 3 juin 2019 et qu’il ressort de l’acte de l’huissier mandaté par la société TPRE, en date du 6 novembre 2018, que son adresse n’a pas été confirmée et que la signification n’a pas été effectuée à personne, de sorte que la société TPCE n’est pas fondée à soutenir qu’elle l’a été, celle-ci contestant les actes accomplis par son propre huissier.

Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il est constant que lors de la signification en date du 6 novembre 2018, délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier mandaté par la société TPRE a indiqué que la société destinataire n’occupait pas les lieux, son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres et celle-ci étant inconnue des sociétés voisines.

Les manoeuvres et la mauvaise foi alléguées par la société intimée à l’encontre de l’appelante ne sont pas démontrées de sorte que la signification du 6 novembre 2018 ne peut être réputée avoir été effectuée à personne alors que tel n’est pas le cas, quand bien même l’appelante a toujours la même adresse, étant observé qu’il n’est pas versé aux débats la lettre recommandée avec avis de réception que l’huissier, selon le procès-verbal de remise, mentionne avoir adressé en parallèle de la signification.

Par conséquent le délai d’opposition n’a pas couru à compter du 6 novembre 2018 et aucun acte n’est communiqué pour établir que le délai aurait couru avant le 3 juin 2019, date à laquelle l’ordonnance rendue exécutoire a été signifiée à l’étude de l’huissier.

Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la société MKC dépollution, enregistrée le 1er juillet 2019 au greffe du tribunal.

Sur la demande en paiement de la société TPCE :

La société MKC dépollution, au visa des articles 1103, 1104, 1188 à 1190 et 1193 du code civil, critique le jugement en ce que le tribunal, en méconnaissance de la lettre du contrat et de l’intention des parties, a considéré que la location de la machine a été automatiquement et tacitement reconduite par les parties. Précisant que le concasseur a été mis à sa disposition à titre d’essai, elle fait valoir que seules les deux factures émises par la société TPRE viennent au soutien de la poursuite d’un contrat de location alors qu’aucune disposition du bon de commande n’évoque une location à titre onéreux, que seule l’hypothèse d’une acquisition était envisagée et qu’il s’agissait d’un modèle de démonstration mis à sa disposition à titre d’essai dans l’attente du financement permettant son acquisition. Elle souligne qu’il est impossible de conclure à l’existence d’un contrat de location en lieu et place du contrat de vente qui n’a pu se réaliser en raison de l’absence de financement et qu’il est erroné d’indiquer que les parties se sont entendues sur une location mensuelle du concasseur au regard des mentions relatives au prix convenu, la clause du contrat sur le premier mois de location ne prévoyant pas de renouvellement tacite du contrat, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

Elle ajoute qu’aucune sanction autre que la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété à défaut de paiement dans le délai convenu n’était attachée à l’impossibilité de financer cet achat et qu’en l’absence de tout accord sur une potentielle location au-delà du premier mois, la société TPRE ne saurait se prétendre créancière alors qu’elle ne s’est donné la peine ni de récupérer le concasseur avant le mois de septembre 2017 ni d’actionner la clause de réserve de propriété, observant que la société intimée a dès le début dérogé aux conditions de règlement contractuellement convenues. Elle fait aussi valoir que la société TPRE en acceptant la résiliation du contrat a renoncé au paiement du premier mois de location inclus dans le prix de vente du concasseur et que celle-ci s’abstient de produire les justificatifs de mise à disposition du matériel, du montage, de la mise en service et de la formation pourtant prévus au contrat de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre avoir mis à disposition le concasseur et qu’elle devra être déboutée de sa demande en paiement au titre de ces factures.

L’appelante, s’agissant de la demande au titre des frais, expose que l’intimée est mal fondée à évoquer les dispositions de l’article L. 441-6 du code et la jurisprudence qu’elle cite et qui n’est pas relative aux frais mais seulement aux pénalités. Elle reproche aussi à la société TPRE de tenter de lui faire supporter le coût de procédures, en référé et en ouverture de redressement judiciaire, qui n’ont pas été suivies d’effet et de frais qui ne sont pas justifiés.

La société TPRE qui a rappelé que la machine a été mise à la disposition le 10 juillet 2017 et utilisée par la société MKC dépollution, ce que cette dernière n’a jamais contesté, fait état, au visa de l’article 1104 du code civil, des mentions du bon de commande relatives à la mise à disposition de la machine durant un mois en contrepartie d’un loyer, la société MKC dépollution devant régler la machine le mois suivant et soutient qu’à aucun moment il n’a été question de mettre gratuitement la machine à disposition de cette dernière, le loyer d’un mois qui devait être déduit du prix de vente constituant une facilité qu’elle avait consentie à la société MKC dépollution pour lui permettre de trouver son financement tout en utilisant le matériel.

Elle expose que lorsque la société MKC dépollution l’a informée le 12 septembre 2017 du refus de financement dont elle était l’objet, elle a consenti à la résiliation du contrat, quand bien même celui-ci ne contenait pas de condition suspensive d’obtention d’un financement, à condition d’être réglée des factures correspondant aux deux mois d’utilisation du concasseur.

Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public, que l’appelante soit condamnée à la rembourser de la totalité des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et dont elle précise justifier par les notes d’honoraires de ses avocats, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a validé en son principe l’indemnisation au réel des frais de justice mais de l’infirmer en son quantum.

Sur le paiement des factures :

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable aux conventions conclues après le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions des articles 1188 à 1190 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

Selon l’article 1215 du même code, lorsqu’à l’expiration d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, laquelle produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Il sera relevé en préalable que si la société MKC dépollution indique dans le rappel des faits et de la procédure exposé en première partie de ses écritures que le bon de commande n’a pas été signé de la main de son président et ne porte pas les mentions relatives à l’identification de la société, elle n’en tire aucune conséquence juridique dans la mesure où elle ne conteste ni que le contrat a été signé en son nom ni la capacité de la personne qui a signé le bon de commande à l’engager.

Il est constant, à la lecture du bon de commande, que le contrat conclu entre les parties porte sur la vente d’un concasseur (modèle de démonstration) qui y est précisément décrit, ce document portant mention également des modalités de la garantie, du service après-vente et de la clause de réserve de propriété stipulés au bénéfice de la société TPRE, le bon de commande précisant que ‘le transfert de propriété du matériel, objet du devis référencé ci-joint, est subordonné au paiement intégral du prix en fonction de l’échéancier prévu’.

S’agissant du prix de ce matériel, le montant pré-imprimé d’un montant de 190 000 euros HT, figurant en dernière page du bon de commande a été ramené à la somme de ‘172 300 euros HT dont 7 300 euros HT de location au 1er mois, solde de 165 000 euros HT + révision de la machine’, l’intégralité de ces mentions modificatives ayant été portées manuscritement. Sur cette même page sont imprimées les conditions de règlement, selon lesquelles 40 % du prix devait être payé à la commande, 50 % par chèque à la mise à disposition et le solde réglé lors de la livraison.

Ces modifications sont intervenues d’un commun accord entre les parties de sorte que l’appelante ne peut utilement arguer du principe de l’intangibilité des contrats sur le fondement de l’article 1193 du code civil.

Si la société MKC dépollution observe que la société TPRE s’abstient de produire les justificatifs de mise à disposition et ceux relatifs au montage, à la mise en formation et à la formation, elle ne discute pas avoir pris possession du concasseur mis à sa disposition par la société TPRE à compter du 10 juillet 2017 comme celle-ci l’indique ; elle n’allègue pas que le matériel n’aurait pas fonctionné, étant observé que le bon de commande mentionne que le montage, la mise en service et la formation n’étaient pas compris dans le devis.

Il est constant que la société MKC dépollution ne s’est pas acquittée du prix selon les mentions imprimées au contrat, celle-ci justifiant, par le refus que lui a opposé son banquier par courrier du 12 septembre 2017, avoir présenté une demande de financement à hauteur de la totalité du prix du concasseur.

Il s’en déduit que les parties, indépendamment des mentions imprimées au contrat, ont convenu d’autres modalités de paiement ; la mention de la ‘location’ pour un mois démontre que la société TPRE n’a pas entendu laisser à la société MKC dépollution la disposition gratuite du matériel, objet de la vente ; dès lors qu’il n’est pas discuté que le matériel est resté deux mois en possession de la société MKC dépollution qui ne justifie pas avoir avisé avant le mois de septembre la société venderesse de la non obtention d’un prêt pour financer l’achat du matériel mis à sa disposition, les conditions initialement convenues pour cette mise à disposition onéreuse se sont renouvelées tacitement, quand bien même l’exécution du contrat de vente ne s’est pas poursuivie.

Par conséquent, la société MKC dépollution ne peut valablement contester le paiement des factures émises par la société TPRE de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à la société TPRE la somme de 17 520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, le point de départ des intérêts n’étant pas discuté.

Sur l’application de l’article L.441-6 I du code de commerce :

Il ressort des écritures de la société TPRE et de la lecture des textes que cette dernière sollicite l’application de l’article L.441-6 I dans sa version en vigueur à la date du contrat, lequel dispose notamment que ‘tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.’

A l’appui de sa demande, la société TPRE communique, sous ses pièces 20 et 21, les notes de frais et d’honoraires de son avocat à hauteur d’une part de 1 526,40 euros et de 3 180 euros, correspondant, selon le détail qui y est joint, aux honoraires relatifs à la procédure d’injonction de payer puis à la rédaction de conclusions devant le tribunal de commerce de Pontoise et d’autre part de 600 euros et 180 euros correspondant aux honoraires pour sa représentation devant le tribunal de commerce, soit un montant total de 5 486,40 euros ; il ne s’agit pas ainsi de frais se rapportant aux autres procédures évoquées par l’appelante, étant précisé que selon les mentions figurant au jugement, l’affaire, après convocation des parties à une audience de mise en état du 25 septembre 2019, a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2021, après dix renvois.

Il convient, infirmant le jugement, de condamner par conséquent la société MKC dépollution au paiement de la somme de 5 486,40 euros exposée par la société TPRE pour le recouvrement de sa créance.

La société TPRE n’a pas communiqué d’autre facture justifiant des honoraires de son avocat de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à hauteur de la somme de 1 800 euros formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 24 mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société MKC dépollution à payer à la société Technologie pour le recyclage et l’environnement la somme de 4 286,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la société MKC dépollution à payer à la société Technologie pour le recyclage et l’environnement la somme de 5 486,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;

Déboute la société Technologie pour le recyclage et l’environnement du surplus de ses demandes ;

Condamne la société MKC dépollution aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,

 


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