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25 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/10060
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10060 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2021 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021019731
APPELANTE
S.A.S. LES OISEAUX LIVRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 659 108,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D1910,
Assistée de Me Jérôme MUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1010,
INTIMÉES
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
S.E.L.A.R.L. AXYME, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES OISEAUX LIVRES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Les oiseaux livres, exerçant une activité de librairie, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJA Associés, en la personne de Maître [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 13 novembre 2019, la société Grenke location a déclaré une créance de 5.544 euros à titre chirographaire au passif de la société Les oiseaux livres au titre d’un contrat de location de matériel.
Par courrier du 29 juillet 2020, Maître [W] a informé la société Grenke location que sa créance de ‘5.805,07 euros’ était contestée en totalité, au motif que le matériel objet du contrat n°088-014710 avait été racheté auprès de la société Ipsystems, de telle sorte que le contrat avait été soldé.
En réponse le 21 septembre 2020, la société Grenke location a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge-commissaire, visant une créance déclarée pour un montant de 5.805,07 euros, a admis celle-ci en totalité, en relevant que le débiteur n’avait pas soldé le contrat à l’égard de la société Grenke location.
La société Les oiseaux livres a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2021 en intimant la société Grenke location et la SELARL Axyme, ès qualités.
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 1er août 2022, la société Les oiseaux livres demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, statuant à nouveau, d’admettre la créance de la société Grenke location à titre chirographaire pour le montant déclaré de 5.544 euros TTC, en tout état de cause de condamner la société Grenke location à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, la société Grenke location demande à la cour de confirmer l’ordonnance, débouter la société Les oiseaux livres de toutes ses prétentions et condamner la société Les oiseaux livres, représentée par son mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La SELARL Axyme, en la personne de Maître [W], ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 septembre 2021 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
La créance déclarée par la société Grenke location pour un montant de 5.544 euros et non de 5.805,07 euros comme indiqué par erreur dans le courrier de contestation du mandataire judiciaire et en tête de l’ordonnance du juge-commissaire, se rapporte à un contrat de location longue durée de matériel n° 088-14710, qui a été résilié par l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Ce matériel avait été acquis par la société Grenke location auprès de la société IPsystems.
La société Les oiseaux livres fait valoir qu’elle a contesté par erreur la créance de 5.544 euros, ayant cru que le rachat du matériel par la société Ipsystems à la suite de la résiliation du contrat et le paiement d’une somme de 1.444 euros TTC à cette société au titre d’un soit-disant solde du rachat du matériel avait purgé sa dette à l’égard de la société Grenke location, que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure, qu’elle a compris que la société Grenke location n’était pas au courant de la transaction avec la société Ipsystems.
La société Grenke location soutient que la matériel était sa propriété et non pas celle de la société Ipsystems et que le contrat ne pouvait être soldé auprès d’un tiers.
La société Les oiseaux livres sollicite en conséquence l’admission de la créance de la société Grenke location pour le montant déclaré de 5.544 euros. La société Grenke location demande la confirmation de l’ordonnance, que toutefois celle-ci comporte une erreur en ce qu’elle vise une créance de 5.805,07 euros ne correspondant pas au montant qu’elle a déclaré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur le quantum et statuant à nouveau d’admettre la créance de la société Grenke location au passif de la société Les oiseaux livres, à titre chirographaire, pour le montant de 5.544 euros.
Les dépens seront supportés par la société Les oiseaux livres.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance sur le quantum,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet la créance de la société Grenke location au passif de la société Les oiseaux livres, à titre chirographaire, pour le montant de 5.544 euros au titre du contrat n° 088-14710,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les oiseaux livres aux entiers dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT