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23 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00008
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n°224/2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 2ème chambre -RG n° 2019F01078
APPELANTE
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER (SICOM)
Société au capital de 282 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 662 018 407
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0407
INTIMÉE
S.A.S.U. ACCOMPAGNER POUR REUSSIR – (APR)
Société au capital de 2 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 822 538 393
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, président de chambre , et par Mme Karine ABELKALON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Sicom a pour activité la vente et la location de matériel électrique exclusivement à des entreprises.
La société Apr – Accompagner Pour Réussir – a pour objet de soutenir et accompagner les entreprises dans la croissance de leur activité et le développement de leur chiffre d’affaires.
Sicom a conclu avec Apr un contrat de mission le 24 janvier 2017 ayant pour objet l’accompagnement des managers de Sicom pour une durée d’une année entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, en contrepartie du paiement de la somme de 2.000€ HT par mois, outre une part variable et des success fees.
Les parties ont prolongé leur collaboration par contrat de mission du 24 janvier 2018 pour une durée d’une année avec des versements mensuels réévalués à 2.500€ HT par mois outre une part variable et des success fees.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 décembre 2020 qui a :
– condamné la société industrielle et commerciale de matériel et mobilier à payer à la société accompagner pour réussir la somme de 6 000 euros au titre des « sucess fees »,
– condamné la société industrielle et commerciale de matériel et mobilier à payer à la société accompagner pour réussir la somme de 4 551,00 euros au titre des factures d’avril 2019.
– condamné la société industrielle et commerciale de matériel et mobilier à payer à la société accompagner pour réussir la somme de 2 880 euros au titre de l’embauche de m. [X].
– accordé les intérêts à taux légal à partir du 20 novembre 2019 sur les sommes dues au titre de ces condamnations, et déboute du surplus.
– ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2019 pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
– condamné la société industrielle et commerciale de matériel et mobilier à payer à la société accompagner pour réussir la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve de fourniture d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation,
– condamné la société industrielle et commerciale de matériel et mobilier aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la sa Sicom le 22 décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022 pour la sa Sicom, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1231 ‘ 7 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
– recevoir la société SICOM, en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
en conséquence,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 décembre 2020 ;
statuant à nouveau
– débouter la société Apr de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société apr à payer à la société sicom., la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Apr aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Yvan Barthomeuf, avocat associé de la société d’avocats au Barreau de Paris Bernard & Yvan Barthomeuf dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021 pour la sasu Apr, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les arguments de la société Apr
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
– condamner la société SICOM à verser à la société Apr la somme de 6000 euros TTC à titre de success fees calculée sur le chiffre d’affaires de la société SICOM ;
– condamner la société SICOM à verser à la société Apr la somme de 4 551 euros TTC au titre des prestations accomplies au mois d’avril 2019 ;
– condamner la société SICOM à verser à la société Apr la somme de 2 880 euros TTC au titre du recrutement de M. [X] ;
– condamner la société SICOM à verser à la société Apr la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 8 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Apr de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, en conséquence :
– assortir le paiement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure
– condamner la société SICOM à verser à la société Apr la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société SICOM aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2022,
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les contrats litigieux ayant été conclus en janvier 2017 et janvier 2018, ils sont soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant en l’espèce des success fees, il ressort des mentions du contrat pour 2017 que celles-ci sont dues à hauteur de 15.000 € HT si le chiffre d’affaires est supérieur à 12 millions d’euros, et des mentions du contrat pour 2018 que ces mêmes success fees sont de 10.000€ HT si le chiffre d’affaires est supérieur à 14 millions d’euros.
Ainsi, la mention de « 15.000 »€ de success fees ajoutée sur le contrat 2018, de manière manuscrite, sur le seul exemplaire produit par Apr, n’est, contrairement à ce qu’indique Sicom, pas en cause, Apr ne réclamant pas 15.000€ pour l’année 2018 mais seulement les 10.000 € HT prévus au contrat.
Il n’est pas contesté que ces chiffres d’affaires sus-mentionnés ont été dépassés sur chacune des années (pièces 7 et suivantes Apr). Ainsi en exécution du contrat, Sicom devait 15.000€ HT pour l’année 2017 de ce chef, et 10.000€HT pour l’année 2018.
Il n’est pas plus contesté qu’elle n’a réglé que 10.000€ HT (soit 12.000€ TTC) pour chacune des années concernée. Si la facture établie par Apr le 6 juin 2018 pour l’année 2017 au titre des success fees ne mentionne que 10.000€ HT, celle-ci ne peut valoir renonciation par Apr, sauf mention expresse non retrouvée en l’espèce, à réclamer le solde restant dû dans le délai de la prescription, ce qu’elle a fait sur la facture suivante.
Ainsi, faute d’élément de preuve rapporté par Sicom pour établir la renonciation d’Apr à 5.000€ HT de success fees pour l’année 2017, ou la modification du contrat initial ramenant ces success fees de 15.000 à 10.000€, le solde est dû et le tribunal doit être confirmé de ce chef.
S’agissant par ailleurs du solde réclamé par Apr à hauteur de 4.551€ TTC correspondant à trois factures n°201912S, 201913S et 201915S d’avril 2019, si le contrat pour 2018 prenait fin le 31 décembre, il est établi par Apr que les prestations se sont poursuivis au-delà, les factures émises de ce chef qui visent expressément des prestations réalisées en janvier, février et mars 2019, ayant été réglées par virement par Sicom (pièces 11 et 11bis Apr), dont notamment :
* 6.654 euros (936 + 3000 + 2.718) pour des prestations de janvier 2019, réglées par Sicom par virement du 22 février 2019
* 7.078 euros (2 653+ 3000 + 1 425) pour des prestations de février et mars 2019 réglées par Sicom par virement du 15 mai 2019 ;
* 3.000 euros au titre des prestations effectuées au mois de mars 2019 réglée par Sicom par virement du 19 mars 2019 ;
* 468 euros au titre du coaching collectif, réglé par virement du 3 avril 2019.
S’agissant de relations contractuelles entre commerçants, aucun écrit n’était nécessaire pour prolonger cette mission et les éléments rapportés établissent la réalité de la prolongation des prestations début 2019.
Quant au solde réclamé à hauteur de 4.551€ TTC, il correspond aux factures éditées pour le mois d’avril 2019 pour les prestations réalisées par un collaborateur dont les relevés bancaires font apparaître qu’il a déjeuné à proximité de l’entreprise entre le 4 et le 18 avril (pièce 13) ce qui contredit les attestations insuffisamment précises produites par Sicom qui conteste ces prestations. Ces factures s’élèvent à 3.000€ (facture n°201912S), 174€ TTC (facture n°201913S), et 1.377€ TTC (facture n°201915S), telles que produites en pièce 14, correspondant au total réclamé, qui est donc dû. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
S’agissant enfin de la facture à hauteur de 2.880€ TTC pour la prestation de recrutement d’un collaborateur, correspondant à 5 % du salaire brut annuel conclu avec celui-ci, il n’est pas contesté que M. [X] a effectivement été embauché par Sicom, et il résulte tant des échanges électroniques de mai et juin 2019 entre Apr et Sicom (pièce 17 Apr) que des échanges par SMS entre Apr et ce collaborateur avant son recrutement (pièce 21) que celui-ci a effectivement été présenté par Apr, ce que ne contredisent pas les attestations produites par Sicom laissant entendre que M. [X] avait pu être également recommandé par une collaboratrice de la société. Il est également confirmé par les messages de M. [X] qu’un prix avait été fixé entre Sicom et Apr pour ce recrutement, en ces termes : « [D] refuse de te payer les 6.000€ [évoquant ainsi 5 % pour l’embauche et 5 % supplémentaire à la signature du CDI] que tu lui demandais pour mon recrutement, et pour être sûr de ne rien te donner, il ne m’a pas confirmé en CDI et mon contrat s’est terminé le 28 février après deux périodes d’essai de 4 mois soit 8 mois) ». L’attestation contraire, postérieure à l’assignation, de M. [X], produite par Sicom, alors que celui-ci est finalement employé de cette société, ne peut prévaloir sur les échanges directs antérieurs par SMS, du temps des faits concernés. Enfin, le prix de « 5 % du brut annuel à l’embauche » est confirmé par le mail de M. [M] (Apr) au directeur de Sicom du 27 mai 2019 et par les SMS de M. [X]. Partant, l’embauche ayant eu lieu, c’est à juste titre que le tribunal a retenu cette facture comme due et a condamné Sicom à la payer.
Il résulte de la mise en demeure du 30 juillet 2019 (pièce 6) dont l’accusé réception est produit à hauteur d’appel (pièce 6bis) que les sommes visées dans celles-ci diffèrent de celles réclamées dans la présente instance, certains chefs de demandes n’étant pas même évoqués. Partant c’est à juste titre que le tribunal a fait partir les intérêts du jour de l’assignation, s’agissant de la condamnation à exécution d’un prix, et non d’une indemnité comme le soutient Sicom en visant l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement doit donc être confirmé dans l’ensemble de ses dispositions, y compris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Statuant de ces chefs en cause d’appel, l’appelante succombant dans ses demandes en appel, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des articles 696 et en conséquence, de la condamner à payer à Apr la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés et en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la sa SICOM aux dépens,
Condamne la sa Sicom à payer à la sasu Apr la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT