Your cart is currently empty!
23 novembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/01993
N° RG 21/01993 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYT2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00122
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIROT BOURDAIN
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIROT BOURDAIN
SARL CANTANA
RCS de Lisieux n° 521 627 075
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIROT BOURDAIN
INTIMEE :
SELARL [H] – DUREL
RCS de Caen n° 429 837 123
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie BOURREL du cabinet VALERY-BOURREL, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présente lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 26 novembre 1998, le maire de [Localité 11] (14) a confié à M. [C] [Z], pour une durée de cinq ans jusqu’au 1er décembre 2003, une mission d’animation du complexe nautique situé sur le domaine public et comprenant notamment la gestion du restaurant et de la buvette de ce complexe et la location de matériel de plage, moyennant le paiement d’une redevance annuelle. Les parties ont convenu à l’article 15 que ce contrat était conclu sous la condition suspensive de sa conformité à la convention liant la ville aux Domaines et qu’elle serait révocable en tout temps sans indemnité au cas où la convention liant la ville aux Domaines serait de même révoquée ou rendue incompatible avec les dispositions de ce contrat.
Suivant avenant du 12 janvier 2004, cette concession a été prorogée pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2003 aux mêmes charges et conditions.
Par avenant du 15 novembre 2005, elle a été renouvelée pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2003 et son article 15 a été modifié en ce qu’elle serait révocable également au cas où la convention liant la ville aux Domaines serait non renouvelée.
Aux termes d’un avenant du 6 avril 2006 qui visait ‘la cession du fonds de commerce par M.[C] [Z] au profit de la S.A.R.L. MARIFLO’, la commune de [Localité 11] a transféré la concession au profit de la Sarl Mariflo, représentée par M. [L] [G], à compter du 1er avril 2006.
Par avenant du 16 mars 2007, la concession a été prorogée jusqu’au 1er avril 2016.
Suivant acte sous signature privée du 26 avril 2010 rédigé par la Selarl [H]-Durel, avocat au barreau de Caen, en la personne de son associé Me [U] [H], la société Mfl, représentée par son gérant M. [L] [G], a cédé à la Sarl Cantana, représentée par ses cogérants M. [T] [D] et Mme [F] [D], les 1 000 parts sociales composant le capital social de la Sarl Mariflo.
Par avenant du 18 juin 2010, la concession a été reconduite au profit de M. et de Mme [D], nouveaux gérants de la Sarl Mariflo. Cet avenant a été rectifié le 26 mars 2012, la concession étant reconduite à compter du ler mai 2010 au profit de la Sarl Cantana, représentée par M. et Mme [D], gérants de la Sarl Mariflo.
Suivant avenant conclu le 3 septembre 2015 et visant le nouveau contrat de concession d’utilisation du domaine public maritime pour le centre nautique conclu entre la commune et l’Etat depuis le 12 novembre 2012 pour une durée de 30 ans, le maire de [Localité 11] et la Sarl Cantana ont convenu que la convention les liant, arrivant à échéance le 1er avril 2016, était exceptionnellement prorogée au profit de la Sarl Cantana jusqu’à la désignation par la commune d’un nouvel occupant sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence et, au plus tard, le 31 mars 2017.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a constaté l’état de cessation des paiements de la Sarl Mariflo et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci.
Suivant acte d’huissier de justice du 17 décembre 2019, la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D], ont fait assigner la Selarl [H]-Durel, avocats au barreau de Caen, devant le tribunal de grande instance de Rouen sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle pour la faute commise lors de la rédaction de l’acte de cession des parts sociales de la Sarl Mariflo.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Selarl [H]-Durel,
– débouté la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné la Sarl Cantana à payer à la Selarl [H]-Durel la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D], ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2021, la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D], demandent de voir en application de l’ancien article 1147 du code civil :
– réformer en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 avril 2021 et, statuant à nouveau,
– condamner la Selarl [H]-Durel au paiement des sommes suivantes :
. à la Sarl Cantana : 616 877,03 euros,
. à M. et Mme [D] unis d’intérêts : 24 590 euros,
. à M. et Mme [D] unis d’intérêts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 euros,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 20 000 euros,
– condamner la Selarl [H]-Durel aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que l’acte de cession critiqué a visé à de nombreuses reprises la notion de fonds de commerce alors que celle-ci était erronée en l’absence de droit au bail car une convention d’exploitation commerciale dans un local dépendant du domaine public n’est pas soumise au statut des baux commerciaux ; que ces références répétées au fonds de commerce aux pages 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 35 à 39 les ont induits en erreur ; que M. et Mme [D], personnes physiques profanes en matière de droit public, ont compris, au travers du rachat des parts sociales de la Sarl Mariflo, qu’ils faisaient l’acquisition de son fonds de commerce ; qu’il appartenait à Me [U] [H] d’analyser la convention passée entre la Sarl Mariflo et la commune de [Localité 11], d’en tirer toute conclusion utile concernant la nature exacte du droit d’exploitation de l’établissement et de leur en expliquer clairement les conséquences et le risque de perdre ce ‘fonds de commerce’ en cas de résiliation de la convention par la puissance publique ; qu’il aurait dû également insérer une clause sur l’absence de fonds de commerce qui les aurait alertés sur le risque attaché à cette acquisition ; que le rédacteur de l’acte a failli à son devoir de conseil et d’information et à son obligation d’efficacité de l’acte.
Ils précisent que cette faute contractuelle est directement à l’origine de la perte de l’établissement inscrit à l’actif de la Sarl Mariflo que la Sarl Cantana a acquise ; que cette dernière a en outre engagé de nombreux frais à l’occasion de l’établissement de l’acte litigieux du 26 avril 2010, ainsi que les intérêts de l’emprunt contracté pour acheter les parts sociales et les nombreux investissements engagés pour l’exploitation optimale de l’établissement.
M. [T] [D] et Mme [F] [D] indiquent qu’en raison de l’interruption brutale de l’activité de la Sarl Mariflo, ils n’ont plus disposé de revenus et n’ont pas eu droit à des indemnités de chômage ; qu’ils ont en outre subi un important préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Selarl [H]-Durel demande de voir :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 avril 2021,
– condamner M. et Mme [D] et la Sarl Cantana à lui verser la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’acte en cause porte sur la cession de titres de la Sarl Mariflo et non pas sur un fonds de commerce cédé à la Sarl Cantana et à M. et Mme [D] ; qu’il est d’ailleurs intitulé ‘cession de titres’ ; qu’il fait très précisément référence à la concession conclue entre l’Etat et la commune de [Localité 11] ; que les termes de la concession du 26 novembre 1998 notamment ceux de l’article 15 y sont repris ; que M. et Mme [D], gérants de la Sarl Cantana, ont donc parfaitement eu connaissance de la précarité de la concession qui pouvait être révoquée à tout moment et de la cession de parts ; qu’en outre, la notion de fonds de commerce n’est pas erronée ; que la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, codifiée et reprise par la loi du 18 juin 2014 dans l’article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, admet la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ce qui était le cas de la clientèle de la Sarl Cantana pour la location de matériel de plage et en partie pour la buvette.
Elle fait valoir à titre infiniment subsidiaire que la prétendue faute de Me [U] [H] est sans lien avec le préjudice subi par les appelants ; que la dénomination de fonds de commerce ou de fonds n’a eu aucune incidence sur la signature de l’acte ; que le préjudice de la Sarl Cantana ne peut pas correspondre au prix d’achat de la Sarl Mariflo ; que le remboursement des frais, des intérêts d’emprunt et des investissements réalisés qu’elle réclame ne constitue pas un préjudice dans la mesure où celle-ci a exploité le fonds pendant plusieurs années ; que M. et Mme [D] ne démontrent pas avoir eu des difficultés à retrouver un emploi et leur lien avec sa prétendue faute, ni avoir subi un préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 août 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Selarl Lebailly-Durel
L’ancien article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat de prouver que ce dernier a commis à son égard une faute dans l’accomplissement de son mandat de rédacteur d’acte, à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, comme souligné par les appelants, l’acte de cession de titres de la Sarl Mariflo du 26 avril 2010, rédigé par Me [H], vise à de nombreuses reprises ‘le fonds de commerce’ exploité par la Sarl Mariflo dans des locaux dépendant du domaine public. Cette référence à la notion de fonds de commerce a été faite dès le 31 mars 2006, date de la conclusion de l’acte authentique de cession de celui-ci par M. [Z] à la Sarl Mariflo dressé par Me [V], notaire à [Localité 10].
Si l’article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public comme exposé par l’intimée, cette disposition a été créée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, soit postérieurement aux actes des 31 mars 2006 et 26 avril 2010. A ces dates, une telle exploitation ne pouvait pas être soumise au statut des baux commerciaux.
L’erreur juridique commise par Me [V] n’exonérait pas Me [H], professionnel du droit et rédacteur d’acte, de vérifier l’exactitude de cette qualification juridique, même si cette exploitation ne constituait pas l’objet de l’acte portant sur la cession des parts sociales de la Sarl Mariflo.
Toutefois, ce manque de rigueur de Me [H] sur ce point n’est pas fautif. Il n’a pas entaché l’efficacité juridique de son acte, ni l’information qu’il a dispensée à la Sarl Cantana et à ses gérants sur le caractère précaire de la concession accordée par la commune de [Localité 11] à la Sarl Mariflo pour l’exploitation du restaurant et de la buvette du complexe nautique et la location de matériel de plage.
L’existence, les prorogations et les modifications successives de cette concession ont été spécifiées dans le paragraphe 11 relatif à la localisation de l’exploitation aux pages 3 et 4 de l’acte du 26 avril 2010. Ses clauses telles que prévues dans l’acte du 26 novembre 1998 ont été reprises en italique dans leur intégralité avec leurs modifications aux pages 4 à 6, notamment l’article 15 mentionnant que la concession était conclue sous la condition suspensive de sa conformité à la convention liant la ville aux Domaines et qu’elle était révocable en tous temps sans indemnité dans l’hypothèse où ladite convention serait révoquée, ou non renouvelée, ou rendue incompatible avec les dispositions de ladite convention. A la page 7, le caractère précaire de cette concession a de nouveau été souligné dans des termes clairs libellés ainsi : ‘Il est en outre rappelé aux présentes que ladite convention est subsidaire à celle liant la Mairie de [Localité 11] (14) avec les Domaines, étant précisé que celle-ci parvient à expiration en 2012, selon indication figurant sur l’acte d’acquisition du fonds de commerce exploité par la SARL MARIFLO, comme rappelé au paragraphe ‘ORIGINE DE PROPRIETE’ ci-après.
Suivant courrier en date du 20 mars 2010 ci-annexé, Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 11] a donné son accord pour le maintien de ladite concession, les parts sociales de la Société MARIFLO étant cédées à la Société CANTANA, représentée par Monsieur et Madame [T] [D], sous réserve de confirmation par le prochain conseil municipal.’.
A la suite immédiate de ces développements complets sur la concession, il a été mentionné que : ‘Les parties soussignées déclarent avoir été avertis par le rédacteur des présentes de cette situation, en faire leur affaire personnelle, sans recours à ce sujet, et le décharger de toute responsabilité à ce titre.
Le cessionnaire dispense le cédant et le rédacteur des présentes de faire plus ample rappel des dispositions de ladite concession, et notamment de faire le rappel de la désignation des locaux pour les avoir vus et visités, et pris connaissance de celle-ci préalablement aux présentes, sans recours contre quiconque à ce sujet.’.
Les termes employés étaient clairs et compréhensibles sur le caractère incertain à moyen terme de la poursuite de l’exploitation des locaux et en tout cas à partir de 2012, date d’expiration de la convention entre la ville et les Domaines conditionnant l’existence de la concession.
Si M. et Mme [D] n’étaient pas des juristes, ils étaient gérants et associés de la Sarl Cantana et s’apprêtaient, par le biais de cette dernière, à acquérir les parts sociales de la Sarl Mariflo et à en devenir les gérants. Ils étaient en capacité d’apprécier le contenu et le sens des clauses ainsi portées à leur connaissance qu’il était inutile de compléter davantage, leur attention ayant été suffisamment attirée sur le caractère précaire de la concession. Il ressort d’ailleurs du dossier prévisionnel de la Sarl Mariflo établi le 22 juillet 2009 par M. [P], expert-comptable et commissaire aux comptes, que M. et Mme [D], dans le but d’acquérir les parts sociales de celle-ci, lui avaient confié une étude comptable pour la période d’octobre 2009 à septembre 2012. Ils ne se sont donc pas engagés avec légèreté dans ce projet d’acquisition.
En définitive, aucune faute de la Selarl [H]-Durel dans son devoir d’efficacité et dans ses obligations d’information et de conseil envers la Sarl Cantana et M. et Mme [D] n’est caractérisée. Sa responsabilité n’est pas engagée. Les appelants seront déboutés de leurs prétentions. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D], à payer à la Selarl [H]-Durel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Cantana, M. [T] [D] et Mme [F] [D], aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,