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23 novembre 2017
Cour d’appel de Versailles
RG n°
16/08835
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/08835
AFFAIRE :
Association AGC ALLIANCE CENTRE
C/
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Novembre 2016 par la Cour de Cassation de PARIS suite à l’arrêt rendu le 4 Décembre 2014 par la Cour d’appel de VERSAILLES sur le jugement rendu le 2 Octobre 2013 par le tribunal de grande instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 29 Novembre 2016 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (16ème chambre) le 4 Décembre 2014
Association AGC ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23558 et de Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1597
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SASU DE LAGE LANDEN LEASING société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°393 439 575, prise en la personne de son représentant légal en fonction domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 393 439 575
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et de Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2009, la société De Lage Landen Leasing a conclu avec l’association AGC alliance Centre un contrat de location avec option d’achat portant sur du matériel informatique à savoir des logiciels Cegid, quatre serveurs de marque HP et la fourniture de services.
Par acte du 30 décembre 2009, la société De Lage Landen Leasing a consenti un prêt à l’association AGC alliance Centre d’un montant de 287.000 euros.
Suite à des échéances impayées, la société De Lage Landen Leasing a, par courrier adressé le 22 avril 2011, mis en demeure l’association de lui payer les sommes dues. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société a, par courrier du 9 juillet 2011, résilié le contrat et réclamé la restitution des matériels mis à disposition ainsi que le paiement des sommes restant dues.
Par acte du 11 octobre 2011, la société a assigné l’association devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir l’autorisation d’appréhender le matériel mis à disposition ainsi que la condamnation de l’association AGC alliance Centre à lui payer la somme de 351.672,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2011.
Par jugement rendu le 2 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Chartres a :
– rejeté la demande de sursis à statuer;
– autorisé la société à appréhender les logiciels Cegid et Microsoft, quatre serveurs de marque HP et leurs documents et accessoires;
– condamné l’association à payer à la société les sommes suivantes :
-155.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011,
-179.848,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné l’association aux dépens.
Le 18 octobre 2013, l’association AGC alliance Centre a interjeté appel du jugement.
La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 4 décembre 2014, par lequel elle a :
-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
-rejeté le surplus des demandes;
-condamné l’association à verser à la société la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné l’association aux entiers dépens de l’instance;
L’association AGC alliance Centre s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
La cour de cassation a rendu un arrêt le 29 novembre 2016, par lequel elle a reproché à la cour d’avoir retenu qu’un contrat avait été conclu le 30 décembre 2009 entre la société De Lage Landen Leasing et l’association AGC alliance Centre représentée par Mme [X] sans vérifier si Mme [X] avait le pouvoir de conclure un contrat au nom et pour le compte de l’association et a en conséquence :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
-remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée;
-condamné la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
-rejeté la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné à payer à l’association AGC alliance Centre la somme de 3.000 euros.
La cour d’appel de Versailles a été saisie le 13 décembre 2016 par l’association AGC Alliance centre.
Dans ses conclusions transmises le 25 septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association AGC alliance Centre, appelante, demande à la cour de :
-infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de grande instance de Chartres le 2 octobre 2013;
Par conséquent,
-débouter la société De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-dire et juger que les contrats visés, soit le contrat de location avec option d’achat n° 85140135349 et le contrat de prêt n°85140139581 sont nuls pour vice du consentement, défaut de capacité, défaut d’objet, absence de cause et erreur sur la cause;
En conséquence,
-prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat et la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 85140135349 ainsi que la nullité du contrat de prêt n°85140139581;
-dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution en terme de prestation et de matériel;
-confirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de grande instance de Chartres sur les demandes de la société De Lage Landen Leasing sur les intérêts conventionnels, et particulièrement :
*sur le paiement d’intérêts au taux de 1% par mois (article 11 du contrat de location);
*sur le paiement de l’indemnité stipulée à l’article 12.2 du contrat de location;
*sur le paiement de l’indemnité stipulée à l’article 5.2 du contrat de prêt;
-condamner la société De Lage Landen Leasing à restituer les sommes versées par l’association AGC alliance Centre en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Chartres, soit 339.432,07 euros avec intérêt au taux légal;
-condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à la société AGC alliance Centre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
-que les contrats litigieux encourent la nullité pour vice du consentement, défaut de capacité, défaut d’objet, absence de cause et erreur sur la cause ;
-qu’aucune prestation n’a été réalisée, et qu’aucun matériel n’a jamais été livré.
Dans ses conclusions transmises le 3 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé ses prétentions et moyens, la société De Lage Landen Leasing, intimée, demande à la cour de :
-débouter l’association de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que l’association a été condamnée au paiement des intérêts au taux légal (et non contractuel) à compter du 11 juillet 2011, en ce qu’elle n’a pas été condamnée au paiement de l’indemnité d’utilisation du matériel sollicitée, et des dommages intérêts de 10% de la totalité des échéances restant à échoir au titre du contrat de prêt et en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau,
-autoriser la société De Lage Landen Leasing à appréhender les matériels, à savoir : des logiciels Cegid et Microsoft, quatre serveurs de marque HP et leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est;
-condamner l’association à payer à la société la somme de 351.672,32 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,00 % par mois à compter du 24 avril 2011, date de présentation de la mise en demeure;
-condamner l’association à payer à la société la somme de 64.715,04 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel;
A titre subsidiaire,
-si la nullité du contrat est prononcée, ordonner la restitution du matériel et de l’intégralité des sommes perçues par l’association au titre du contrat de prêt, soit la somme de 287.000 euros;
En tout état de cause,
-condamner l’association à payer à la société la somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner l’association aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société De Lage Landen Leasing fait valoir :
-que les contrats sont indépendants en ce que M. [Z] [U] et la société Opentosoft ne sont pas parties au litige;
-que les contrats n’encourent pas la nullité, notamment en ce que Mme [J] [X] avait à tout le moins mandat apparent pour engager l’association ;
-que les dispositions contractuelles relatives aux intérêts, à l’indemnité de 10 % et à l’indemnité d’utilisation doivent s’appliquer ;
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2017 et le délibéré au 23 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de contracter
Mme [J] [X], a signé l’intégralité des documents inhérents aux contrats litigieux en qualité de directeur administratif et financier.
L’appelante soutient que Mme [X], qui n’était que salariée de l’entreprise, n’avait en réalité pas le pouvoir de contracter au nom et pour le compte de l’association, qu’elle n’était que chargée de mission interne, sans pouvoir de représentation, les fonctions de directeur administratif et financiers étant exercées à l’époque par Mr. [K] [H], et depuis juin 2017, par Mr [D] [G].
Toutefois, la nullité des conventions, objet des présentes pour absence de mandat conféré à Mme [X] ne saurait être prononcée dès lors qu’ainsi que l’a à juste titre souligné le tribunal, la signature de Mme [X] figure au dessous d’une mention dactylographiée selon laquelle elle certifiait expressément être dûment habilitée pour signer et avoir pris connaissance des conditions particulières et générales et qu’il est mentionné en première page des contrats de location et de prêt que « le signataire certifie expressément être dûment habilité pour signer le présent contrat et déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales, notamment de la clause attributive de compétence ».
Ces éléments permettent d’établir la croyance légitime de la société De Lage Landen Leasing que son contractant avait un pouvoir de représentation et l’existence d’un mandat apparent de Mme [X].
Sur la cause des contrats litigieux
L’association AGC alliance Centre expose que conventions dont l’exécution a été ordonnée s’intègrent dans un ensemble de conventions enchevêtrées et indivisibles entre plusieurs prestataires, ensemble constitutif d’une escroquerie commise par la société Opentosoft dirigée par M. [Z] [U] qui l’a amenée à souscrire plusieurs contrats de leasing successifs portant sur du matériel et des prestations informatiques non conformes à ses besoins, la société De Lage Landen ayant été l’un de ses cocontractant, et fait valoir l’existence des man’uvres consistant à faire financer plusieurs fois un même contrat.
La société De Lage Landen Leasing soutient pour sa part que si par arrêt du 4 juillet 2013 cette cour a reconnu de la part de M. [U] l’existence des man’uvres consistant à faire financer plusieurs fois un même contrat démontrée par les explications concordantes données par les établissements financiers, les intermédiaires et les clients, rien ne permet d’établir que la société De Lage Landen Leasing, qui a porté plainte contre la société Opentosoft le 12 juin 2011, connaissait l’existence de telles man’uvres lors de la conclusion des contrats litigieux en 2009 et encore moins qu’elle en était complice.
Il résulte des pièces produites que:
– l’association AGC alliance Centre a réorganisé ses services informatiques dans le cadre de la restructuration du groupe,
– le 22 mai 2007, un contrat Progiciels n° 0220507-001 a été conclu entre AGC alliance centre et la société Opentosoft, représentée par M. [U], pour l’installation du progiciel Cegid,
– parallèlement, AGC Alliance Centre avait fait l’acquisition de deux serveurs auprès d’un autre prestataire, Info centre,
-les besoins de l’association ayant évolué au fur et à mesure, a été signé le 9 avril 2008 entre AGC Alliance Centre et Opentosoft, représentée par M. [U], un contrat Progiciels Hébergement n° 0220810-012,
-parallèlement, une convention de location de matériel informatique a été signée le 14 avril 2008 entre AGC Alliance Centre et la société de leasing Etica, pour l’équipement du CNCER qui prévoyait la location de diverses licences Soft Cegid, diverses prestations, diverses prestations assurances, ce contrat précisant que le fournisseur était Opentosof,
-le même jour, le 14 avril 2008, Opentosoft a vendu à la société de leasing Etica la licence Soft Cegid, le matériel, la prestation assistance pour un prix de 120.000 € HTC et n’en était donc plus propriétaire.
Début octobre 2009 l’association AGC Alliance Centre a abandonné les serveurs locaux pour adopter un système « outsourcé », c’est à dire délocalisé et toutes les données ont été transférées chez Cegid avec lequel a été conclu un contrat d’hébergement et non plus de location.
C’est dans ce contexte de réorganisation de l’outil de production comptable qu’est apparue la nécessité de résilier le contrat conclu avec Etica le 14 avril 2008, Mme [X] ne souhaitant pas pour autant payer d’indemnité de résiliation.
Le 12 octobre 2009 a été conclu entre AGC Alliance Centre et la société Opentosoft, toujours représentée par M. [U], un avenant n°1 au contrat Progiciels Hébergement n° 0220810-012 dont l’objet, contenu à l’article 1, était « l’annulation du contrat ETICA n°166483 du 15 avril 2008. Par dérogation aux conditions particulières et générales, celui-ci sera annulé au 30 novembre 2009.
La société Oentosoft n’étant pas habilitée pour réaliser cette opération, elle la délègue à la société d’Assurance Crédit de Lage Landen, dans le cadre d’une convention ponctuelle.
Cette annulation sera donc faite, par De Lage Landen, sous le contrôle d’Opentosoft, au 30 novembre 2009, sans frais ni indemnité pour AGC Alliance Centre. ».
C’est ainsi que les relations entre AGC Alliance Centre et la société De Lage Landen Leasing ont commencé par la signature, le 21 octobre 2009 d’un contrat de location avec option d’achat n° 85140135349 aux termes duquel était donné en location le matériel suivant : prestations, installation, déploiement, analyse, paramétrage (65 jours de prestations), logiciels CEGID Business Place CRM (Base SQL et 50 users), matériels (serveurs) pour hébergement applications (4 serveurs HP redondants et baie).
Les références de ce contrat ont par la suite été modifiées pour devenir le contrat n°85140136671.
En décembre 2008, AGC Alliance Centre se rapprochait directement de CEGID pour faire l’acquisition d’un logiciel de production comptable, CEGID Expert, concernant 600 utilisateurs et conclut un contrat d’hébergement « outsourcé».
Les discussions se sont prolongées et, le 1er octobre 2009, AGC Alliance Centre modifiait en profondeur son système de facturation, abandonnant les serveurs locaux pour adopter un système « outsourcé », soit délocalisé.
Toutes les données ont ainsi été transférées chez CEGID avec lequel a été conclu un contrat d’hebergement et non de location.
Le 28 décembre 2009, un deuxième avenant au contrat Progiciels Hébergement n°0220810-012/B a été conclu entre la société Opentosoft et l’association avec pour objet «l’annulation du contrat ETICA n°166483 du 15 avril 2008. Par dérogation aux conditions parti culières et générales, celui-ci sera annulé au 31décembre 2009.
La société Opentosoft n’étant pas habilitée pour réaliser cette opération, elle la délègue à la société d’Assurance Crédit de Lage Landen, dans le cadre d’une convention ponctuelle.
Cette annulation sera donc faite, par De Lage Landen, sous le contrôle d’Opentosoft, au 31 décembre 2009, sans frais ni indemnité pour AGC Alliance Centre.
Les droits d’utilisation pour les licences Cegid Business Place Gestion et Comptabilité sont conservés par AGC.
Les présents accords annulent et remplacent ceux du 12 octobre 2009.
Le 30 décembre 2009 a été signé un contrat par lequel la société De Lage Landen Leasing prêtait à l’association la somme de 287.000 € pour lui permettre de racheter les matériels, soit la licence Cegid comptabilité et gestion, les licences Microsoft SQL et Share point, l’installation et le paramétrage.
Ce sont les deux contrats litigieux, contrat de location avec option d’achat n° 85140135349 du 21 octobre 2009 et contrat de prêt du 30 décembre 2009, dont la nullité est aujourd’hui poursuivie.
La cause du premier avenant du 12 octobre 2009 est explicitée par le courriel adressé le 11 novembre 2009, par M. [U] à Mme [X] aux termes duquel il lui communique « l’avenant OpenToSoft/AGC pour résiliation ETICA ; le contrat OpenToSof/AGC/DLL sur lequel nous nous appuyons pour le transfert et la réalisation ; l’avoir 70147 pour la régularisation des mensualités ETICA T 42009 ; l’avoir 70148 pour l’annulation de la facture DLL.
Je vous propose de laisser tout ça en l’état jusqu’en janvier 2010, date à laquelle semble t-il, le Conseil national CER deviendra autonome’ »
Aux termes de l’article 1108 du code civil alors en vigueur, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
-Le consentement de la partie qui s’oblige ;
-Sa capacité de contracter ;
-Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
-Une cause licite dans l’obligation.
L’article 1131 édicte que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
La cause est le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par l’autre, l’absence de cause se traduisant par l’impossibilité pour les parties d’atteindre ce but contractuel.
L’examen de la cause suppose la prise en compte des enjeux économiques propres à chaque contractant.
Le contrat de location avec option d’achat a donné lieu à un procès verbal de livraison le 21 octobre 2009 et les fonds objet du prêt de 287.000 € ont été remis par la société De Lage Landen Leasing à la société Opentosoft au vu d’une attestation de livraison avec demande de versement des fonds au fournisseur signée le jour même du contrat du 30 décembre 2009 par Mme [X].
Néanmoins, l’appelante conteste avoir jamais reçu ce matériel, or la société De Lage Landen Leasing n’établit pas que les matériels objet de ces contrats aient été commandés alors que faire l’acquisition de quatre serveurs à cette date était un non sens puisque ces applications avaient déjà été externalisées chez Cegid et que l’association n’avait plus de besoin informatique.
L’autorisation de prélèvement en date du 21 octobre 2009 mentionne que le débiteur est le Dossier CER AGC Alliance, le créancier est De Lage Landen Leasing SAS et, très curieusement, le compte à débiter est un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France appartenant à la société Opentosoft, et non pas un compte du cocontractant débiteur de De Lage Landen Leasing SAS, soit AGC Alliance Centre.
De même, l’autorisation de prélèvement en date du 30 octobre 2009 mentionne également que le débiteur est le Dossier CER AGC Alliance, le créancier De Lage Landen Leasing SASU et le compte à débiter, un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France appartenant à la société Opentosoft.
La société De Lage Landen Leasing a accepté cet état de fait.
L’ensemble de ces éléments démontre une relation tripartite entre l’association AGC Alliance Centre, débiteur, la société Opentosoft curieusement à la fois fournisseur et payeur, et la société De Lage Landen Leasing, créancier, bien que les différents contrats aient été conclus entre des parties différentes, mais toujours sous le pilotage de M. [U], représentant la société Opentosoft.
La société De Lage Landen Leasing ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles elle aurait été déléguée par la société Opentosoft, acceptant que le paiement des loyers, puis le remboursement du prêt lui soient fait depuis un compte de la société Opentosoft, qui était logiquement un tiers aux contrats la liant à l’association.
Il résulte de l’ensemble des éléments de la cause, des pièces et échanges de courriels produits, que M. [U], représentant la société Opentosoft, a convaincu Mme [X] que la cause des contrats litigieux était le rachat du contrat Etica, d’abord sous forme de location avec option d’achat, ensuite sous forme de rachat pur et simple au moyen d’un prêt, lui assurant qu’elle n’aurait ainsi pas de frais de résiliation à payer et tentant de la rassurer sur le paiement des factures produites par la société De Lage Landen Leasing en établissant des « avoirs » et en procédant à des remboursements correspondant aux factures de l’organisme de crédit bail, alors que le but poursuivi par Mme [X]’était pas de contracter avec la société De Lage Landen Leasingpour contracter un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de prêt pour du matériel dont l’association n’avait nul besoin compte tenu de l’externalisation intervenue, mais qu’elle voulait résilier le contrat Etica devenu inutile sans payer de frais de résiliation.
C’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’ « en matière de contrats synallagmatiques, la cause estconstituée par la considération d’une contre prestation, et l’association AGC Alliance Centre avait tout lieu d’espérer que la société De Lage Landen Leasing d’une part lui louerait des biens avec faculté des les acquérir en fin de contrat, d’autre part lui prêterait une somme d’argent.’.
En effet, malgré le procès-verbal de réception,le matériel et les prestations indiquées, soit :
Prestations, Installation, déploiement, analyse, paramétrage (65 jours de prestations),logiciels CEGID Business Place CRM (Base SQL et 50 users), matériels (serveurs) pour hébergement applications (4 serveurs HP redondants et baie) n’ont jamais été mis à la disposition d l’association qui n’en avait nul besoin et les fonds objet du prêt n’ont jamais été remis à l’association mais à la société Opentosoft qui à la fois était sensée fournir le matériel, dont la licence Soft Cegid qu’elle avait déjà vendu, et rembourser le prêt.
Les contrats litigieux doivent donc être annulés pour absence de cause, leur exécution selon l’économie voulue par les parties étant impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle. L’annulation des contrats entraîne en principe la remise des parties dans leur état antérieur, mais en l’absence de contrepartie à ‘obligation de paiement et restitution des matériels, la société DLL doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement infirmé en toutes se dispositions.
Dès lors qu’est prononcée la nullité du contrat de location avec option d’achat n° 85140135349, il ne saurait y avoir lieu de prononcer également sa résiliation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, qui est de droit en cas d’infirmation.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y substituant,
Prononce la nullité du contrat de location avec option d’achat n° 85140135349 du 21 octobre 2009 et du contrat de prêt n°85140139581 du 30 décembre 2009 ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à l’association AGC Alliance Centre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,