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23 mai 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/07176
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 MAI 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07176
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/06380
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
Domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assisté par : Me Nadège SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18
INTIMÉE
SARL ESPB prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par : Me Anne Sophie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SCCV LES SABLONS DE CHATILLON, maître de l’ouvrage , a confié à la société ESPB le lot gros oeuvre d’une résidence avec services seniors à [Localité 1].
La société ESPB a confié à Monsieur [Z] [L] les travaux de terrassement et de réalisation des voiles en tranchée et manipulation des banches pour coulage du béton.
Le montant prévu était calculé pour 85.000€.
Le volume de terre à enlever s’étant avéré supérieur, Monsieur [Z] [L] a sollicité le paiement de la somme de 148.917,50€ TTC devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL.
Par jugement entrepris du 5 mars 2013, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
‘-Annule le contrat de sous-traitance conclu entre la Société ESPB et l’entreprise [L] le 7 octobre 2011.
-Déboute Monsieur [Z] [L] exerçant sous l’enseigne [L] de toutes ses autres demandes.
-Dit n’y avoir lieu à expertise.
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
-Condamne Monsieur [Z] [L] exerçant sous l’enseigne [L] à payer à la Société ESPB la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1.200 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamne Monsieur [Z] [L] exerçant sous l’enseigne [L] aux dépens.
-Accorde à Maître Hélène COURTAUD avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [L] du 10 juillet 2013 ;
Les conclusions au fond de la sociéré ESPB ont été déclarées irrrecevables par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 février 2014 ;
SUR CE ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le volume de terre à dégager et à déblayer s’est avéré en cours de travaux nettement plus important que ce qui avait été envisagé au départ ; que Monsieur [Z] [L] a enlevé toute la terre ; qu’il n’a pas été payé de ce qu’il avait enlevé en plus ;
Considérant que les premiers juges, relevant que la garantie de paiement n’ayant pas été fournie par ESPB, ont considéré le contrat initial nul; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier du 6 mars 2012 de ESPB elle-même que l’erreur de cubage vient d’une erreur du métreur ; que dans ce courrier la société ESPB a accepté de verser la somme de 23.420€ à titre d’avance sur les travaux effectués en sus ; que ESPB a par ailleurs indiqué dans ce même courrier avoir tenté une procédure amiable afin de se faire indemniser par l’assureur du métreur, la société MBE; que ces éléments sont la preuve que ESPB était bien au courant de la difficulté et de l’impayé que subissait Monsieur [Z] [L] ;
Considérant que sont également fournies par Monsieur [Z] [L] des factures détaillées faisant apparaître le métrage ainsi qu’une attestation de ETC indiquant que Monsieur [Z] [L] avait vidé un volume de terre correspondant dans ses sites afin de remblais ; que le nombre de camions vidés (environ 500) correspond au volume réclamé ; que Monsieur [Z] [L] fournit également tous les bons de livraisons correspondants datés et signés, ainsi que ses pièces comptables qui établissent la réalité de ces livraisons ; qu’enfin est fourni le détail, établi par ETC, des différents sites remblayés par les déblais venant du chantier litigieux, ainsi que toutes les factures de location de matériel ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [L] établit très solidement le bien fondé de sa demande ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ;
Considérant que l’équité commande que l’entreprise ESPB soit condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500€ pour l’indemniser de frais d’avocat qu’il a dû débourser pour obtenir condamnation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour;
-Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré le contrat initial nul, et statuant à nouveau,
-Condamne la société ESPB à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 148.917,50€ TTC, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2012 ;
‘La condamne à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT