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23 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-16.831
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° W 17-16.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Xerox Financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société TTC, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Xerox Financial services ;
Sur le rapport de Mme Y… , conseiller référendaire, l’avis de Mme X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TTC aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Xerox Financial services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société TTC
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 relatif au matériel de photocopie de type DC 260, d’avoir condamné la société TTC à payer à la société Xerox Financial Services la somme principale de 60.760,62 euros au titre des loyers échus au 24 septembre 2012, les sommes de 25.401,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 2.540,16 euros au titre de la clause pénale, d’avoir ordonné la restitution à la société Xerox Financial Services de l’équipement loué sous astreinte de 100 euros par jour à partir du quinzième jour suivant la signification du jugement et, à défaut de restitution par ses propres moyens dans un délai de quinze jours, d’avoir condamné la société TTC à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 200 euros à titre de frais de restitution et d’avoir débouté la société TTC de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE, la société TTC fait grief à la société Xerox Financial Services de lui avoir fait souscrire, au moyen de pratiques déloyales, un nouveau contrat de location de matériel en lui laissant croire qu’il était sans conséquence sur le prix de la location, alors que le coût des loyers et le solde des anciens contrats avaient été intégrés dans le nouveau loyer ; que sur les exceptions soulevées par la société TTC, cette dernière soulève « une exception de transaction », un protocole commercial signé le 27 mars 2007, qui serait en date du 27 mars 2008, avec la société Xeroboutique, pour soutenir que la société Xerox Financial Services a renoncé à réclamer une indemnisation et à intégrer le solde des loyers précédents dans le nouveau loyer ; que cependant, il est avéré que la société Xerox Financial Services et la société Xeroboutique sont deux entités juridiques distinctes ; que l’accord conclu avec la société Xeroboutique, fournisseur du matériel, ne peut engager la société Xerox Financial Services qui n’a pas été partie à cette transaction commerciale ; que faute d’avoir attrait la société Xeroboutique dans la présente procédure, la société TTC est irrecevable en sa demande ; que sur la dénégation d’écritures, en vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la société TTC prétend que la pièce n° 8 produite par la société Xerox Financial Services, n’a pas été signée par son dirigeant, qu’elle n’a pas donné son accord sur la réintégration de la première location dans la seconde ; qu’elle relève que le courrier est sans en tête et comporte la reproduction d’un ancien tampon ; qu’elle demande d’écarter cette pièce des débats ; que la société Xerox considère que la signature ressemble à celle figurant sur les autres pièces du dossier, que le tampon figurant sur le courrier litigieux est un des deux tampons utilisés par la société, qu’elle s’étonne que cet argument soit utilisé pour la première fois en appel ; qu’il ressort de la lecture du document contesté que le courrier ne comporte aucun entête faisant mention de l’expéditeur et ne mentionne pas le destinataire ; que la comparaison des signatures entre ce document et celle apposée sur un bon de commande, montre une nette différence et de même, les tampons apposés sur le bon de commande signé le 27 mars 2008 et sur le courrier figurant en pièce n° 8 sont différents ; que ces deux documents étant contemporains, puisqu’il est évoqué la date du 14 mai 2008 dans le courrier contesté, ces différences de signature et de tampons sont inexpliquées et par conséquent, il y a lieu d’écarter cette pièce non probante des débats ; que sur le manquement au devoir de conseil, la société TTC reproche à la société Xerox Financial Services un manquement à son obligation de conseil sur le fondement des articles 1134 et 1146 du code civil ; que la société Xerox Financial Services oppose qu’il n’est apporté aucune explication à cette demande ; que s’agissant des obligations d’information précontractuelle et de conseil en matière de location, la société TTC, partie commerçante, est un professionnel, dès lors le contrat conclu avec la société Xerox Financial Services ne relève pas des dispositions protectrices instaurées en faveur du consommateur ; que s’agissant du défaut d’information, la convention conclue avec la société Xerox Financial Services est claire ; que le document mentionne le bien loué, la durée du contrat et le prix du loyer par trimestre ; que la société TTC ne justifie d’aucun courrier dans lequel elle souhaiterait des éclaircissements entre 2008 et 2011 ; que les informations contenues au contrat suffisent à écarter tout reproche de ce chef ; qu’en tout état de cause, il est acquis par les pièces produites, que la société Xeroboutique s’était engagée à verser à la société TTC un certain montant en contrepartie du changement de matériel, ce qui démontre que la société TTC était informée des effets consécutifs au changement de matériel ; que sur le dol, la société TTC ne démontre pas davantage l’exercice de pratiques de vente déloyales émanant de la société Xerox Financial Services dès lors que seule la société Xeroboutique a démarché la société TTC ; qu’il s’ensuit que la demande de nullité du contrat ne peut prospérer ; que sur la résiliation du contrat, la société Xerox Financial Services verse le bon de commande du 27 mars 2008 paraphé et signé par la société TTC, dès lors elle est mal fondée à contester la cause du contrat partiellement exécuté ; qu’ainsi que le rappelle le tribunal, le matériel a été livré, utilisé et la société TTC s’est acquittée des échéances jusqu’en 2011 ; que sur le décompte, le décompte ne fait l’objet d’aucune critique de la part du locataire ; que sur les autres demandes, la société Xerox Financial Services est également fondée à solliciter la restitution matériel litigieux ; que la cour confirme donc les termes du jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la société TTC se prévaut contre la société Xerox FS d’accords qu’elle a passés avec la société Xeroboutique 45, concessionnaire à Saint-Jean de Braye, fournisseur et assurant la maintenance du matériel loué, que Xerox FS n’est pas partie à ses accords, que les accords qui ont pu ainsi être passés entre TTC et Xeroboutique 45 sont inopposables à Xerox FS, que TTC est donc tenue par le contrat de location du 27 mars 2008, quitte à se retourner le cas échéant contre Xeroboutique 45 ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le matériel litigieux, objet du contrat du 27 mars 2008 a bien été livré et utilisé par TTC, qui a acquitté les loyers contractuels pendant près de trois ans, jusqu’à celui de février 2011, et est toujours en possession dudit matériel ; que TTC n’a pas donné de suite à la proposition de moratoire faite par Xerox FS, évoquée dans sa lettre recommandée AR et non contredite ; que TTC n’ayant pas satisfait à ses obligations malgré les mises en demeure du loueur, dont la dernière en date du 28 mars 2013 par laquelle Xerox FS proposer encore de « (rechercher) ensemble une solution à cette affaire », le tribunal prononcera la résiliation du contrat au 24 septembre 2012 et condamnera TTC à lui payer les six loyers échus à cette date soit 60.760,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 25 avril 2013 ; que s’agissant de l’indemnité de résiliation demandée, qui représente trois mois de loyers hors taxes, il y a lieu de l’accorder en totalité, soit à hauteur de 25.401,60 euros, l’indemnité n’étant pas assujettie à la TVA ; qu’il y a lieu également de faire droit à la demande de 2.540,16 euros au titre de la clause pénale, d’autant que le matériel est toujours en possession de TTC, le tribunal condamnera la défenderesse à payer ces sommes ; qu’enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution dudit matériel dans les termes de la demande et repris ci-après, le tribunal condamnera TTC à cette restitution ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit aux demandes de TTC, le tribunal déboutera celle-ci de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE la société TTC faisait valoir qu’elle n’avait jamais donné son accord pour que les échéances non soldées de l’ancien matériel soient intégrées dans celles du nouveau matériel ; que pour tenter d’établir le contraire, la société Xerox Financial Services produisait une lettre non datée et prétendument signée par la société TTC (sa pièce n°8) ; que la société TTC soutenait que ce document était un faux et contestait l’avoir signé (concl., p. 4) ; qu’en écartant cette pièce des débats, aux motifs que « les différences de signature et de tampons dont inexpliquées » (arrêt, p. 5 § 3), de sorte que la société TTC n’avait pas signé la lettre litigieuse, la cour d’appel aurait dû en déduire que cette dernière n’avait pas été informée du montage financier mis en place par la société Xerox Financial Services ; qu’en considérant toutefois que la société TTC était informée des effets consécutifs au changement de matériel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’obligation précontractuelle d’information et de conseil dont est tenu le vendeur ou le loueur n’est pas réservée aux seuls contrats conclus avec des consommateurs ; qu’ainsi, la société Xerox Financial Services était tenue d’informer et de conseiller la société TTC sur les modalités de financement du matériel loué ; qu’en jugeant néanmoins, pour décider que la société Xerox Financial Services n’avait pas manqué à son devoir de conseil, qu’en matière de location le loueur n’était pas débiteur d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil envers un professionnel, ce dernier ne relevant pas des dispositions protectrices instaurées en faveur du consommateur (arrêt, p. 5 § 6), la cour d’appel a violé les articles 1134, 1135 et 1146 du code civil, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la société TTC faisait valoir qu’elle n’avait jamais été informée du fait que les échéances non soldées qui n’étaient plus dues au titre de la location du précédent matériel repris par la société Xeroboutique avaient été incluses dans le calcul de financement du nouveau contrat (concl., p. 8 § 11) ; qu’en effet, dans le protocole d’accord commercial du 24 janvier 2006, il était stipulé que la société Xeroboutique prenait à sa charge les loyers restant dus sur l’ancien équipement pour un montant de 43.680 euros hors taxes, tout en accordant à la société TTC une remise commerciale d’un montant de 10.000 euros ; que dans le protocole d’accord commercial du 25 mars 2008 signé dans les mêmes circonstances, à savoir la reprise d’un matériel moins performant remplacé par un matériel plus performant et plus coûteux, tandis que le financement de l’ancien matériel n’était pas arrivé à son terme, la société Xeroboutique s’était engagée à payer à la société TTC une remise commerciale d’un montant de 34.000 euros hors taxes (concl., p. 7 § 3 et 4) ; qu’en l’espèce, pour décider que la société Xerox Financial Services n’avait pas manqué à son devoir d’information, la cour d’appel a jugé que la convention conclue avec cette dernière était claire et mentionnait le bien loué, la durée du contrat et le prix du loyer par trimestre (arrêt, p. 5 § 7) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, bien que le montant du loyer du nouveau matériel ait été effectivement connu, son calcul était en revanche inexpliqué (concl., p. 9 § 1), de sorte que la société TTC n’avait pas été informée du fait que les échéances non soldées relatives à la location du précédent matériel avaient été incluses dans le loyer du nouveau contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du code civil, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU’ en jugeant que la société TTC était informée des effets consécutifs au changement de matériel, aux motifs que « la société Xeroboutique s’était engagée à verser la société TTC un certain montant en contrepartie du changement de matériel » (arrêt, p. 5 § 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TTC pouvait légitimement croire que les conditions de financement en 2008 étaient les mêmes que celles de 2006, à savoir que la société Xerox Financial Services ne réintégrerait pas au loyer du nouveau matériel les échéances non soldées relatives au précédent matériel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du code civil, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016.