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22 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-14.497
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° E 18-14.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ la Société du Val de Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , ayant un établissement […] ,
2°/ la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° E 18-14.497 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est […] ), ayant un établissement immeuble Le Colisée, 8 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, venant aux droits de la société Ace European Group Limited,
2°/ à la société Comyn, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
La société Chubb European Group Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société du Val de Seine et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group Limited, de Me Balat, avocat de la société Comyn, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société du Val de Seine a confié à la société Comyn la décontamination de pieds de tomates cultivés dans sa serre ; qu’un incendie s’étant déclenché durant les opérations, la Société du Val de Seine et son assureur, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (la société Groupama), ont assigné en responsabilité et indemnisation des dommages la société Comyn, qui a mis en cause son assureur, la société Ace European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Limited (la société Chubb) ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l’examen est préalable :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :