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22 décembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
19/05010
ARRET
N°
S.A.R.L. PKM LOGISTIQUE
C/
ALLIANZ IARD
S.A.R.L. FIRST LOCATION
S.A. AXA FRANCE IARD
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05010 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMJE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. PKM LOGISTIQUE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Lieudit le [Localité 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. FIRST LOCATION, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me DUPONCHELLE de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. AXA FRANCE IARD, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2022, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 décembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL PKM Logistique, assurée auprès de la société Axa France IARD, a pris en location pour une durée indéterminée auprès de la SARL First Location un chariot télescopique portant la référence JCB 533-105/01 à compter du 22 août 2018 moyennant le paiement de la somme de 125 euros par jour.
La société First Location est assurée auprès de la société Allainz IARD.
Le 6 septembre 2018, le chariot loué a été endommagé au niveau de l’arrière droit après avoir heurté un poteau. Il a été restitué à la société First Location accompagné d’un constat amiable d’accident.
Le 8 septembre suivant la société Coste Fermon, courtier en assurance par l’intermédiaire de laquelle la société PKM Logistique avait souscrit une assurance, a informé la société First Location du refus de prise en charge du sinistre par la société Axa France IARD.
Le 26 février 2019, la SA Allianz IARD, assureur de la société First Location a également refusé sa garantie.
Après autorisation donnée par ordonnance du 7 mars 2019, la société First Location a, par exploit du 14 mars suivant, fait assigner à jour fixe la société PKM Logistique, la société Axa France IARD ainsi que la société Allianz IARD aux fins de voir principalement dire que la société Axa France IARD devra prendre en charge le sinistre, réclamant subsidiairement la condamnation des autres défendeurs à cette prise en charge.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
– condamné la société PKM Logistique à payer à la société First Location les sommes de 2 373 euros au titre du coût de location du véhicule et celle de 23 500,61 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
– débouté la société First Location de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte financière suite à l’immobilisation du véhicule,
– condamné la société PKM Logistique à payer à la société First Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamné la société First Location à payer à la société Axa France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 juin 2019, la société PKM Logistique a interjeté appel de cette décision sauf de la disposition l’ayant condamnée à payer à la société First Location la somme de 2 373 euros au titre du coût de la location du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022 elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société First Location la somme de 23 500,61 euros au titre des frais de réparation du véhicule outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société First Location au titre de sa perte financière,
– en conséquence,
– à titre principal,
– juger que le véhicule JCB 5 AH 7 GJJ 276250 était assuré au titre du dommage au matériel loué par l’option ‘garantie bris de machine’ des conditions générales du contrat de location au jour du sinistre soit le 6 septembre 2018,
– juger qu’aucune des causes d’exclusion de garantie prévues par l’option ‘garantie bris de machine’ des conditions générales du contrat de location au jour du sinistre ne peut être relevée à l’encontre de la SARL PKM Logistique,
– en conséquence,
– condamner la société Allianz IARD à prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre,
– dire que la société First Location est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société PKM Logistique,
– débouter la société First Location de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PKM Logistique,
– condamner la société First Location à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire,
– juger que le véhicule JCB 5 AH 7 GJJ 276250 était assuré au titre de ‘l’assurance des véhicules’ des conditions générales du contrat de location au jour du sinistre,
– condamner la société First Location à prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre,
– à titre très subsidiaire,
– juger que le véhicule JCB 5 AH 7 GJJ 276250 était assuré par la société Axa France IARD au jour du sinistre et condamner cette dernière à prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre,
– à titre infiniment subsidiaire,
– débouter la société First Location de ses demandes au titre du préjudice matériel relatif aux frais de réparation,
– débouter la société First Location de ses demandes au titre du préjudice financier suite à l’immobilisation du véhicule,
– débouter la société First Location de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société First Location demande à la cour de :
– à titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a exclu la prise en charge des conséquences du sinistre du véhicule JCB 5 AH 7 GJJ 276250 par la société Axa France IARD,
– juger que la société Axa France IARD devra prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre du 6 septembre 2018,
– à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PKM Logistique à lui payer les frais de réparation du véhicule outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– y ajoutant, condamner la société PKM Logistique à lui payer la somme de 33 837,01 euros au titre des frais de réparation du véhicule actualisés selon devis du 31 août 2022,
– à titre infiniment subsidiaire,
– juger que le véhicule JCB 5 AH 7 GJJ 276250 était assuré au titre du dommage au matériel loué par l’option ‘garantie bris de machine’ des conditions générales du contrat de location au jour du sinistre,
– juger que la société Allianz IARD devra prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre du 6 septembre 2018,
– en tout état de cause,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 33 837,10 euros TTC au titre des frais de réparation,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte financière suite à l’immobilisation du véhicule, en ce qu’il n’a condamné à payer à la société Axa France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 20 991,42 euros au titre de la perte financière suite à l’immobilisation du matériel au 30 juin 2019,
– condamner tout succombant à l’indemniser la perte financière, constituée du loyer crédit-bail CM-CIC leasing et de la perte de location journalière du matériel suite à l’immobilisation du matériel du 1er juillet 2019 jusqu’à sa réparation et sa remise en service,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction prévue par l’article 699 du code précité.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
– constater que la société First Location n’a pas souscrit la garantie ‘dommages tous accidents’ auprès de la compagnie Allianz IARD,
– constater que sont exclus de la garantie ‘dommages tous accidents’ non souscrite les dommages indirects tels que les pertes financières,
– constater qu’aucune garantie contractuelle opposable à la compagnie Allianz IARD n’a vocation à s’appliquer au sinistre survenu le 6 septembre 2018,
– constater que la garantie bris de machine proposée par la société First Location a pris fin le 5 septembre 2018,
– constater que le matériel loué n’était plus couvert par l’assurance proposée par la société First Location le jour du sinistre,
– en toute hypothèse constater la validité de la clause d’exclusion de garantie,
– constater que le dommage lié à l’activité du locataire et résultant d’une négligence caractérisée est exclu de la garantie,
– ordonner la mise hors de cause de la société Allianz IARD,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toute demande formulée contre elle,
– débouter la société PKM Logistique et la société First Location de toutes leurs prétentions dirigées contre elle,
– condamner la société PKM Logistique ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
– débouter les sociétés PKM Logistique et First Location de leurs demandes dirigées contre elle,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société PKM Logistique à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il ressort de la déclaration d’appel et des conclusions des parties la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné la société PKM Logistique à payer à la société First Location la somme de 2 373 euros au titre du coût de location du véhicule.
La société PKM Logistique fait valoir au soutien de son appel que lors de la location du chariot télescopique elle a souscrit l’option ‘bris de machine’ auprès de la société First Location assurée par la compagnie Allianz et qu’aucune des causes d’exclusion de garantie prévues par cette option ne peut être relevée à son encontre de sorte qu’elle n’a pas à assumer les conséquences du sinsitre survenu le 6 septembre 2018.
Les sociétés First Location et Allianz affirment que la société PKM Logistique, en transmettant la copie du certificat d’assurance lors du retour du matériel après sinistre a émis la volonté claire et non équivoque de souscrire sa propre assurance.
Ainsi qu’il est dit à l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient liminairement d’indiquer que la société Axa est fondée à soutenir que le tribunal a bien analysé la police d’assurance souscrite par la société PKM Logistique et qu’il en a déduit à juste titre que les garanties souscrites auprès d’elle par l’appelante n’avaient pas vocation à s’appliquer au sinistre relatif au véhicule loué, la société PKM Logistique n’ayant souscrit que la garantie responsabilité civile à l’exclusion de la garantie tous accidents.
S’agissant des relations contractuelles liant les sociétés First Location et PKM Logistique, il ressort des pièces versées au dossier que la première susnommée stipule dans ses conditions générales de location de matériel que le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location et qu’il peut couvrir cette responsabilité en contractant lui même une assurance qui peut être spécifique pour le bien loué ou en souscrivant l’option ‘garantie bris de machine’ proposée par First location et facturé 10 % du prix de location par jour de mise à disposition, étant précisé que si le locataire s’assure lui-même il doit informer le loueur et lui adresser son attestation d’assurance au plus tard au moment de la prise en charge du matériel.
Lors de la conclusion du contrat de location la société PKM Logistique n’a pas informé le loueur de son choix de souscrire sa propre assurance en lui adressant une attestation d’assurance. Le bon de départ signé par le locataire mentionne au contraire son acceptation des conditions générales de location et prévoit la facturation de la somme de 12,50 euros par jour au titre de la ‘renonciation à recours(assurance)’ ce qui démontre que la locataire a fait le choix de la souscription de l’option ‘garantie bris de machine’ de renonciation à recours proposé par le loueur. Il sera précisé que la case figurant au contrat de location concernant la renonciation à l’assurance facultative proposée par le loueur n’a pas été cochée par la société PKM Logistique.
Il doit dès lors être déduit des dispositions contractuelles faisant la loi des parties que la société PKM Logistique a souscrit l’option d’assurance proposée par la société First Location. Cette dernière ne peut valablement soutenir que la locataire a renoncé à cette assurance lorsqu’elle lui a communiqué au retour du matériel un certificat de son assurance souscrite auprès de la société Axa puisqu’elle lui a facturé cette assurance facultative alors de surcroît qu’ ainsi qu’indiqué aux conditions générales, cette option devait être choisie ‘au plus tard au moment de la prise en charge du matériel’.
Conformément aux conditions générales du contrat de location, il apparaît qu’au titre de la garantie ‘bris de machine’ souscrite par le locataire, ‘sont couverts : le bris ou destruction accidentel soudains et imprévisibles non liés à l’activité du locataire ; dommages électriques lorsque l’utilisateur n’est pas à l’origine des dommages, accidents dus à une chute ou pénétration de corps étrangers non liés à l’activité du locataire, forces de la nature, catastrophes naturelles, foudres, explosions, incendie, grèves, émeutes, mouvements populaires.
Ne sont pas couverts : tous dommages liés à l’activité du locataire, (…) Négligence caractérisée, faute intentionnelle (…).’
Vainement la société PKM Logistique soutient que la clause de garantie ‘bris de machine’ serait nulle au motif qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances dès lors que ce texte n’est pas applicable aux conditions générales d’un contrat de location conclu entre deux professionnels comme c’est le cas en l’espèce.
Il ressort du constat amiable établi le 6 septembre 2018 que le sinistre est survenu alors que le matériel loué se trouvait au sein de l’établissement de la société PMK Logistique ; que le conducteur du chariot loué a heurté un poteau alors qu’il était en train de reculer, endommageant l’arrière droit du véhicule.
Il appartient à la société First Location, qui soutient que la garantie d’assurance souscrite par le locataire n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre survenu le 6 septembre 2018, d’en rapporter la preuve. Or force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. En effet les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir que le conducteur du chariot loué a commis une négligence caractérisée en effectuant une manoeuvre sans la prudence nécessaire et sans qu’il soit fait état de circonstances extérieures de nature à limiter la responsabilité du locataire. Il n’est produit aucune pièce justifiant que le chariot a pu être utilisé de façon anormale. Il n’est pas plus justifié que le chariot était utilisé lors du sinistre dans sa fonction outil correspondant à l’activité du locataire, le constat amiable mentionnant qu’au contraire il était utilisé dans le cadre de la circulation.
Il s’ensuit que le véhicule loué par la société First Location à la société PKM Logistique était assuré au titre du dommage au matériel loué par l’option garantie ‘bris de machine’ des conditions générales du contrat de location au jour du sinistre et la société First Location n’est donc pas fondée à réclamer la condamnation de la société PKM Logistique ou de son assureur la société Axa à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu durant la location. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société First Location demande que le sinistre soit pris en charge par son assureur la société Allianz.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule loué à la société PKM Logistique a été assuré par la société First Location auprès de la société Allianz IARD. Les garanties souscrites pour ce véhicule sont les suivantes : responsabilité civile et défense pénale et recours suite à un accident, vol, incendie, tempêtes, catastrophes naturelles et attentat. En revanche la société First Location n’a pas souscrit la garantie ‘dommages tous accidents’ qui prévoit, ainsi qu’il est stipulé dans les conditions générales, la prise en charge des dommages matériels subis par le véhicule assuré et résultant d’une collision avec d’autres véhicules ou d’un choc avec un corps fixe ou mobile.
C’est dès lors à juste titre que la société Allianz a informé son assuré la société First Location par courrier du 26 février 2019 qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre du 6 septembre 2018 intervenu dans le cadre d’une collision entre le chariot et un corps mobile.
En conséquences toutes les demandes de la société First Location doivent être rejetées comme étant mal fondées.
La société First Location qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société First Location à payer à la société PKM Logistique la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera encore condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre dudit article.
En revanche la demande de la société Axa France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la seule société PKM Logistique doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société First Location de toutes ses prétentions ;
Condamne la société First Location à payer à la société PKM Logistique la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société First Location à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Axa France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société First Location aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE