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21 février 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
20/01874
21 FEVRIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01874 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQF2
S.A. MACC
/
[J] [V]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2020, enregistrée sous le n° f16/00404
Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. MACC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA MACC est spécialisée dans la conception et la distribution de produits et outils à destination des professionnels du bâtiment (tous corps de métiers). Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Monsieur [J] [V] a été embauché par la SA MACC en qualité de VRP exclusif sur le secteur du PUY DE DÔME et de la CREUSE le 29 janvier 1996.
Par courrier daté du 16 février 2015, la SA MACC a notifié à Monsieur [V] un avertissement.
Par requête expédiée le 17 mai 2016, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
Le 18 décembre 2017, le bureau de conciliation et d’orientation ordonnait la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties. L’affaire a été réinscrite le 9 avril 2018 sur demande du salarié.
Parallèlement, Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2018.
Le 3 décembre 2018, Monsieur [J] [V] a été déclaré inapte au poste de VRP exclusif.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [J] [V] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2019, Monsieur [J] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 novembre 2020 (audience du 29 juin 2020), le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND a :
– débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et confirmé le licenciement pour inaptitude au travail ;
– condamné la SA MACC à porter et payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
* 150.000 euros au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des ‘goodies’ et du préjudice moral ;
* 1.500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire partielle a hauteur de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
– débouté Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes ;
– débouté la SA MACC de toutes ses demandes y compris la demande de remboursement d`un trop perçu de 10.085,50 euros au titre du maintien de salaire et la condamne aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2020, la SA MACC a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 19 novembre 2020.
Vu les dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022 par la SA MACC ;
Vu les dernières écritures notifiées le 2 novembre 2022 par Monsieur [J] [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SA MACC demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a :
‘- condamné la société MACC à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
* 150.000 euros au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des ‘goodies’ et du préjudice moral
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné l’exécution provisoire partielle à hauteur de 50.000 euros de dommages et intérêts,
– débouté la société MACC de toutes ses demandes y compris la demande de remboursement d’un trop perçu de 10.085,50 euros au titre du maintien de salaire
– condamné la société MACC aux dépens.’
– rejeter l’appel incident de Monsieur [J] [V].
Statuant à nouveau
– débouter Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 10.219,36 euros en remboursement du trop-perçu dont il a bénéficié au titre du maintien de ses salaires ;
– condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MACC conteste tout d’abord le bien fondé de l’ensemble des griefs qui lui sont opposés par le salarié et fait plus spécialement valoir :
* sur le défaut de maintien de salaire : Elle explique qu’elle fait application des dispositions de la convention collective SDLM du 23 avril 2012, mais qu’à raison du caractère particulier de leur exercice professionnel, les VRP sont quant à eux soumis à un accord collectif spécifique, à savoir l’ANI de 1975. Elle ajoute que par dérogation expressément instituée au principe d’exclusion des VRP du champ d’application de ladite convention collective, l’article 8.20 de ce texte prévoit que le régime du maintien des salaires en cas d’absence due à la maladie ou un accident est organisé par les clauses de l’avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié. Elle explique ensuite avoir souscrit, antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant, un contrat de prévoyance auprès de l’agent d’assurance GAN, offrant de meilleures garanties à ses salariés que celles résultant dudit avenant s’agissant des risques les plus lourds. Elle indique avoir résilié ce contrat le 1er janvier 2016 puis souscrit un autre contrat auprès de l’AG2R, puis décidé de prendre à sa charge. Elle distingue ainsi trois périodes s’agissant de l’analyse des demandes du salarié: une période avant le 31 décembre 2014 au cours de laquelle les salariés bénéficiaient de la garantie de GAN, une seconde courant l’année 2015 au cours de laquelle elle a assuré sur ses fonds propres la garantie de salaire que le contrat GAN ne couvrait pas et une troisième à compter du 1er janvier 2016. Elle conteste plus largement avoir commis une quelconque faute s’agissant du droit à maintien de salaire de Monsieur [V].
* Sur le grief afférent aux gadgets publicitaires : Elle fait valoir que les gadgets publicitaires acquis par les VRP auprès de l’entreprise pour leurs besoins de prospection entrent dans leurs frais professionnels comme cela résulte de son contrat de travail. Elle soutient que les prix de vente pratiqués sont parfaitement légitimes, que la participation financière des VRP aux aides à la vente ne saurait être analysée en un manquement contractuel de l’employeur, et conteste ainsi toute faute.
Reconventionnellement, elle explique s’être aperçue, en suite d’une réclamation émise par le salarié, de ce qu’elle lui avait, par erreur, de février à avril 2018, fait l’avance d’un maintien de salaire calculé sur les tranches A, B et C de son salaire alors même que l’avenant n° 40 relatif à la mutualisation du risque maladie accident de 1987 ne le prévoit que pour les tranches A et B. Elle sollicite ainsi la condamnation du salarié à lui rembourser le trop perçu.
Concernant ensuite la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, elle conteste l’ensemble des griefs qui lui sont adressés, et indique :
– ne pas être à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié ;
– ne pas avoir contrevenu à son obligation de maintien de salaire ;
– ne pas avoir opéré de prélèvement illégaux en lien avec les contrats de garantie collective ;
– ne pas avoir discriminé les VRP par rapports aux cadres du siège ;
– ne pas avoir commis de faute en exigeant une participation des VRP aux aides à la vente tels les gadgets publicitaires ;
– avoir rempli intégralement le salarié s’agissant de ses heures de délégation ;
– elle n’a jamais imposé une quelconque clause ducroire au salarié ;
– elle n’a jamais soumis le salarié à une charge anormale pour l’acquisition d’un camion ;
– elle n’a exercé à l’encontre du salarié aucune pression.
La SA MACC considère ainsi que le salarié ne justifie d’aucun grief susceptible d’avoir empêché la poursuite du contrat de travail, étant précisé à cet égard que le contrat de travail du salarié a perduré durant de long mois postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, une telle circonstance étant selon elle de nature à corroborer l’absence de tout élément matériel ayant fait obstacle à la poursuite de la relation salariale. Elle conclut ainsi au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [V] demande à la cour de :
– débouter la SA MACC de l’ensemble de ses demandes ;
– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND le 18 novembre 2020, hormis la reconnaissance de l’existence de différents manquements commis par la SA MACC envers le salarié.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal
– juger que la société MACC a commis des fautes graves à son encontre dans l’exécution de son contrat de travail :
* en ne respectant pas les dispositions de la convention collective au regard de la souscription de la prévoyance AG2R jusqu’au 1er janvier 2016, puis en ne maintenant pas son salaire durant les périodes d’arrêts de travail conformément aux obligations de la convention collective applicable ;
* en procédant à des retenues illégales en Tranche A et Tranche B de son salaire sans procéder au remboursement de ces retenues;
* en procédant à des ponctions anormales sur ses bulletins de salaire à compter de l’année 2018 en ligne 4152 ;
* en ne rémunérant pas ses heures de délégation ;
* en lui faisant assumer les aides à la vente par une pratique violant les dispositions contractuelles ;
* par des clauses contractuelles illégales à se porter acquéreur d’une dépense d’investissement (un camion magasin)
– ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA MACC, ;
– condamner la SA MACC à lui payer les sommes suivantes :
– 49.021,67 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 4.902,17 euros de congés payés y afférents
– 407.579,59 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Subsidiairement
– juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi en provoquant son inaptitude ;
– juger son licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse ;
– condamner la SA MACC à lui payer les sommes :
– 49.021,67 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 4.902,17 euros de congés payés y afférents
– 407.579,59 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Plus subsidiairement encore
– condamner la société MACC à la somme de 407.579,59 euros en réparation de son préjudice en raison des manquements contractuels commis par la SA MACC.
En tout état de cause
– condamner la SA MACC au remboursement des gadgets dont il a indûment supporté le coût à hauteur de 32.728 euros ;
– condamner la SA MACC au paiement de ses heures de délégation à hauteur de 14.107,56 euros, ;
– condamner la SA MACC au paiement de 274.521,32 euros au titre de l’indemnité de clientèle.
Sur ce dernier point, à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission d’évaluer son indemnité de clientèle ;
– condamner la SA MACC au paiement du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêts de travail soit :
– 3.825 euros au titre de l’année 2015
– 6.070 euros au titre de l’année 2016
– 538 euros au titre de l’année 2017
– 10.093,63 euros au titre de l’année 2018
– condamner la SA MACC au remboursement des cotisations qu’il a trop-versées en tranche A et tranche B du salaire à hauteur de 7.104 euros;
– condamner la SA MACC au paiement d’une somme de 3.101,50 euros en remboursement des retenues ‘[D]’ ;
– condamner la SA MACC à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître RAHON.
Monsieur [V] soutient tout d’abord que l’employeur a commis différents manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, à savoir :
* méconnaissance des dispositions de la convention collective au regard de la souscription de la prévoyance AG2R jusqu’au 1er janvier 2016, puis en ne maintenant pas son salaire durant les périodes d’arrêts de travail conformément aux obligations de la convention collective applicable ;
* retenues illégales en Tranche A et Tranche B de son salaire sans procéder au remboursement de ces retenues ;
* ponctions anormales sur ses bulletins de salaire à compter de l’année 2018 en ligne 4152 ;
* absence de rémunération des heures de délégation ;
* participation financière aux aides à la vente en méconnaissance des dispositions contractuelles ;
* application d’une clause contractuelle illégale l’ayant induit à se porter acquéreur d’une dépense d’investissement (un camion magasin).
Monsieur [J] [V] considère que l’ensemble de ces manquements sont particulièrement graves, ont impacté négativement son état de santé et justifient dès lors que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur.
Il sollicite en tout état de cause l’indemnisation afférente à la rupture de son contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
– Sur la rupture du contrat de travail –
La SA MACC est spécialisée dans la conception et la distribution de produits et outils à destination des professionnels du bâtiment (tous corps de métiers). Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Monsieur [J] [V] a été embauché par la SA MACC en qualité de VRP exclusif sur le secteur du PUY DE DÔME et de la CREUSE le 29 janvier 1996.
Il ressort de la chronologie du contentieux opposant la société MACC et Monsieur [V] que le conseil de prud’hommes a d’abord été saisi d’une demande de résiliation du contrat de travail avant que ne soit notifiée la mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcée par l’employeur.
Dans cette hypothèse, les juges doivent d’abord se prononcer sur les mérites de la demande de résiliation avant de statuer, le cas échéant, sur le licenciement notifié par l’employeur.
– Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail –
Le salarié peut demander au juge prud’homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire le prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d’un accident du travail ou en cas de caractérisation d’un autre cas de nullité de la rupture.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
C’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par la salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
Monsieur [V] soutient que l’employeur a commis différents manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, à savoir :
* méconnaissance des dispositions de la convention collective au regard de la souscription de la prévoyance AG2R jusqu’au 1er janvier 2016, puis en ne maintenant pas son salaire durant les périodes d’arrêts de travail conformément aux obligations de la convention collective applicable ;
* retenues illégales en Tranche A et Tranche B de son salaire sans procéder au remboursement de ces retenues ;
* ponctions anormales sur ses bulletins de salaire à compter de l’année 2018 en ligne 4152 ;
* absence de rémunération des heures de délégation ;
* participation financière aux aides à la vente en méconnaissance des dispositions contractuelles ;
* application d’une clause contractuelle illégale l’ayant induit à se porter acquéreur d’une dépense d’investissement (un camion magasin).
Monsieur [J] [V] considère que l’ensemble de ces manquements sont particulièrement graves, ont impacté négativement son état de santé et justifient dès lors que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Sur la méconnaissance des dispositions de la convention collective au regard de la souscription d’une prévoyance inadéquate et de l’absence de maintien du salaire durant les périodes d’arrêts de travail –
Monsieur [V] soutient que les dispositions conjuguées de la convention collective des VRP et de la convention collective nationale dite SDLM du 23 avril 2012 prévoient que, outre les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, le salarié en situation d’absence pour maladie doit se voir rémunérer à hauteur d’une indemnité complémentaire de 100 % par son employeur dès le premier jour d’arrêt. Or, la société MACC a souscrit une police d’assurance GAN, qui ne prenait pas en garantie le maintien de salaire prévu par la convention collective, avant de régulariser la situation en souscrivant une police d’assurance AG2R le 1er janvier 2016.
La société MACC réplique qu’elle a fait application des dispositions de la convention collective SDLM du 23 avril 2012 mais qu’à raison du caractère particulier de leur exercice professionnel, les VRP sont quant à eux soumis à un accord collectif spécifique, à savoir l’ANI de 1975. Elle ajoute que par dérogation expressément instituée au principe d’exclusion des VRP du champ d’application de ladite convention collective, l’article 8.20 de ce texte prévoit que le régime du maintien des salaires en cas d’absence due à la maladie ou un accident est organisé par les clauses de l’avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié.
Elle explique ensuite avoir souscrit, antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant, un contrat de prévoyance auprès de l’agent d’assurance GAN offrant de meilleures garanties à ses salariés que celles résultant dudit avenant s’agissant des risques les plus lourds. Elle indique avoir résilié ce contrat le 1er janvier 2016 puis souscrit un autre contrat auprès de l’AG2R. Elle distingue ainsi trois périodes s’agissant de l’analyse des demandes du salarié: une période avant le 31 décembre 2014 au cours de laquelle les salariés bénéficiaient de la garantie de GAN, une seconde courant l’année 2015 au cours de laquelle elle a assuré sur ses fonds propres la garantie de salaire que le contrat GAN ne couvrait pas et une troisième à compter du 1er janvier 2016.
En l’espèce, il est constant que les réclamations de Monsieur [V] portent sur des arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2015, soit pendant les périodes où l’employeur affirme avoir assuré sur ses fonds propres le maintien de salaire dans le cadre de l’assurance GAN puis où l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance auprès de AG2R, soit à partir du 1er janvier 2016.
Alors que tout maintien de salaire reste subordonné à la justification par le salarié des indemnités journalières reçues dans le cadre de son arrêt de travail, force est de constater que Monsieur [V] ne fournit pas les justificatifs des indemnités journalières perçues à l’occasion de ses arrêts de travail du 13 mars au 22 mars 2015, du 29 avril au 19 juin 2016, du 21 juin au 3 juillet 2016, du 19 décembre au 23 décembre 2017 et du 7 février au 4 avril 2018, ce qui ne permet pas d’établir si son salaire a été intégralement maintenu ou non pendant ses périodes d’arrêt maladie.
Ainsi, le premier manquement évoqué par le salarié n’est pas établi.
– Sur les retenues illégales en tranche A et tranche B du salaire –
Monsieur [V] reproche également à la société d’avoir imputé, pendant ses arrêts de travail, le versement de la quote-part forfaitaire de 30 % des frais professionnels alors que dans le même temps la société a laissé appeler des cotisations au GAN comme AG2R en tranche A et B du salaire, y compris sur le montant des 30 % forfaitaires de frais professionnels.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et des articles 8 et 10-1 de l’accord VRP du 3 octobre 1975 que l’obligation de maintien du salaire ne peut porter sur les sommes versées par l’employeur au salarié en couverture des frais professionnels de ce dernier.
En effet, aux termes de l’article 8 de l’accord VRP du 3 octobre 1975:
‘1. – Après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce dont le contrat est suspendu du fait de maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, bénéficie, lorsque la suspension du contrat se prolonge au-delà de 30 jours, d’une indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du onzième jour de suspension.
2. – Cette indemnité est égale, par jour civil d’absence indemnisable, à un pourcentage, déterminé au paragraphe 3 ci-après, de la rémunération moyenne mensuelle de l’intéressé au cours des 12 derniers mois d’activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. (…)’
En outre, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qu’il a continué à exposer des frais professionnels pendant ses arrêts de travail, et notamment que son abonnement téléphonique servait exclusivement à ses activités professionnelles.
Il convient aussi de relever que les frais potentiellement occasionnés par l’acquisition et l’entretien d’un véhicule professionnel ne sont pas la contrepartie de l’activité professionnelle mais celle de la propriété du véhicule en cause.
Ainsi, ce deuxième manquement n’est pas établi.
– Sur les ponctions anormales sur ses bulletins de salaire à compter de l’année 2018 en ligne 4152 –
Monsieur [V] indique qu’à compter de 2018, la société a rajouté une ligne supplémentaire dans ses bulletins de paie portant le numéro 4152 et intitulée ‘garantie de salaire’ alors que dans la réalité cette nouvelle ligne correspond à une retenue de salaire au profit de la société, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’a pas bénéficié du maintien intégral de son salaire pendant ses arrêts maladie.
La société MACC répond que la ligne 4152 correspond à une rubrique habituelle en matière de paie permettant en cas d’absence maladie avec maintien de salaire d’ajuster le brut du salarié absent pour ne pas lui verser plus que son salaire net habituel.
Il convient, de nouveau, de relever qu’alors que tout maintien de salaire reste subordonné à la justification par le salarié des indemnités journalières reçues dans le cadre de son arrêt de travail, Monsieur [V] ne fournit pas les justificatifs des indemnités journalières perçues à l’occasion de ses arrêts de travail.
Le salarié ne démontre pas davantage le troisième manquement évoqué à l’encontre de son employeur.
– Sur l’application d’une clause contractuelle illégale l’ayant induit à se porter acquéreur d’un camion –
Le mode de remboursement des frais professionnels du VRP est librement fixé par les parties.
L’indemnisation des frais professionnels peut être incluse dans le montant des commissions, ou être effectuée par des versements distincts, calculés forfaitairement ou au réel sur justifications.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Monsieur [V] reproche à son employeur de l’avoir contraint à acheter le camion nécessaire à son activité professionnelle pour un montant de 30.000 euros, sans possibilité de le louer sauf à subir une sanction pécuniaire.
L’employeur conteste la réalité de ce manquement et observe, à le supposer établi, que la stipulation contractuelle contestée par le salarié date de la signature du contrat et qu’elle s’appliquait depuis 20 ans. Il soutient que les parties se sont accordées sur un pourcentage de commissions qui inclut la prise en charge par l’employeur des frais professionnels, cette stipulation contractuelle étant licite. Il observe par ailleurs que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier que ces frais professionnels auraient été supérieurs à 30%.
L’employeur doit prendre à sa charge les frais professionnels exposés par le VRP. Cette prise en charge s’effectue, au choix des parties:
– soit par voie d’indemnisation versée en sus des commissions ;
– soit par inclusion dans les commissions pour un montant forfaitaire fixé à l’avance, à condition que la rémunération du travail proprement dite reste au moins égale au minimum conventionnel ou, à défaut, au S.M.I.C.
La part des commissions correspondant aux frais professionnels n’est pas fixée par les textes. Elle peut être prévue soit par accord des parties soit, en cas de litige, par les tribunaux.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié précise :
‘Pour les besoins de sa prospection, MACC BATIMENT, met à la disposition du représentant, un fourgon spécialement aménagé, équipé et assuré par ses soins.
Pendant la période d’essai de trois mois MACC BATIMENT retient sur les commissions du représentant une participation mensuelle fixée à 781 € TTC pour l’année 2009 et indexée sur le prix d’achat du véhicule ainsi que sur le tarif des réparateurs automobiles.
A partir du quatrième mois, le représentant a le choix entre deux possibilités :
– soit commander un véhicule neuf, en fonction des délais de livraison (trois à quatre mois),
– soit reporter la commande du véhicule pendant un délai maximum de douze mois.
Le montant de la location sera de :
– 4.200 F TTC du 4ème au 12ème mois
– 5.870 F TTC du 13ème au 15ème mois.
Etant précisé :
– qu’en cas d’acquisition le représentant bénéficie d’une aide de la société, dans les limites et conditions précisées à l’annexe III qui fait partie intégrante de ce contrat
– que pendant l’utilisation du véhicule prêté par MACC BATIMENT ( c’est à dire avant l’acquisition d’un véhicule neuf), le représentant continuera à payer ladite participation forfaitaire retenue à la fin de chaque mois du calendrier civil.(…)’
Il sera constaté que si le salarié soutient que ces clauses ne sont pas conformes et lui sont préjudiciables, il n’en sollicite pas la nullité.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [V] produit un simple feuillet sur lequel il récapitule pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 les factures de réparation de son camion.
Ce document ne suffit pas à établir la réalité des frais professionnels qu’il prétend avoir engagés pour le compte de son employeur, ni que ces frais professionnels soient supérieurs au pourcentage forfaitairement conclu de 30 % de sa rémunération.
Monsieur [V] ne peut dès lors solliciter des sommes au titre du remboursement de ses frais professionnels, alors qu’il ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir engagés.
Ce manquement n’est pas établi.
– Sur l’absence de rémunération des heures de délégation –
Monsieur [V] affirme ne pas avoir été rémunéré pour les heures de délégation effectuées dans le cadre de son activité syndicale. Il verse à cet effet deux compte-rendus de réunions de délégués du personnel en date du 1er janvier 2016 et du 18 février 2016 ainsi que deux tableaux récapitulatifs établis par ses soins portant sur les heures de délégation non payées pour un montant total de 14.107,56 euros et l’absence de paiement des indemnités kilométriques pour se rendre aux réunions biannuelles de la MACC pour un montant de 14.041 euros.
La société MACC réplique que l’intégralité des heures de délégation ont été rémunérées au salarié à l’exception des jours correspondant à des jours fériés ou à des jours où le salarié n’avait pu effectivement exercer son activité syndicale.
En l’espèce, la société MACC produit un courrier en date du 27 août 2015 rédigé par Monsieur [V] qui précise qu’il effectuera ses heures de délégation le dernier vendredi de chaque mois de 14 heures à 18 heures.
Elle produit en outre des calendriers et agendas qui démontrent que le dernier vendredi du mois de décembre 2015 correspondait au jour férié du 25 décembre et que le dernier vendredi de janvier 2016 Monsieur [V] avait participé à une réunion au siège de la MACC. Elle considère également que le salarié n’effectuait pas ses heures de délégation pendant ces arrêts maladie ou lors de ses congés payés.
La société verse aussi aux débats, avec les bulletins de salaire correspondants, les bordereaux de commissions qui justifient que les heures de délégation de Monsieur [V] lui ont été régulièrement payées à l’exception des jours ci-dessus évoqués.
Ainsi il convient de relever que l’employeur produit un certain nombre d’éléments précis et objectifs concernant le paiement des heures de délégation alors que les compte-rendus de réunion produits par le salarié permettent seulement d’établir que de nombreuses questions ont été posées au cours desdites réunions et que les tableaux récapitulatifs ont été établis par ses soins, sans autres éléments permettant d’objectiver ses dires. Le manquement lié à l’absence de rémunération des heures de délégation n’est pas établi.
– Sur la participation financière aux aides à la vente en méconnaissance des dispositions contractuelles –
Monsieur [V] fait valoir que la société MACC impose aux VRP d’assumer le coût du matériel publicitaire, nommé ‘gadgets d’aide à la vente’, alors que le financement de ces ‘cadeaux clients’ ne doit pas être intégré aux frais professionnels forfaitaires de 30 % de la rémunération.
La société MACC fait valoir que les gadgets publicitaires acquis par les VRP auprès de l’entreprise pour leurs besoins de prospection entrent dans leurs frais professionnels comme cela résulte de son contrat de travail. Elle soutient que les prix de vente pratiqués sont parfaitement légitimes, que la participation financière des VRP aux aides à la vente ne saurait être analysée en un manquement contractuel de l’employeur, et conteste ainsi toute faute.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
La part des commissions correspondant aux frais professionnels n’est pas fixée par les textes. Elle peut être prévue soit par accord des parties soit, en cas de litige, par les tribunaux.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail du salarié prévoit que ses frais professionnels sont fixés forfaitairement à 30 % de sa rémunération.
Force est de constater, de nouveau, que le salarié n’établit pas la réalité des frais professionnels qu’il prétend avoir engagés pour le compte de son employeur, ni que ces frais professionnels soient supérieurs au pourcentage forfaitairement conclu de 30 %. Le manquement évoqué par le salarié n’est pas établi.
– Sur les retenus ducroire –
Une clause de ‘ducroire’, qui rendrait le VRP personnellement garant ou responsable, même pour partie, du paiement des commandes transmises (responsabilité pécuniaire en matière de recouvrement des créances de l’employeur vis-à-vis des clients), est nulle et de nul effet en application de l’article 5-3 de l’ANI du 3 octobre 1975.
Le contrat de travail peut cependant subordonner le versement au salarié de sa part variable du chiffre d’affaires généré par un contrat signé avec un client à l’encaissement par l’entreprise des sommes correspondantes. Une telle clause, dite « clause de bonne fin », est licite dès lors qu’elle ne prive le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération.
Si ce manquement n’est pas spécifiquement visé dans le dispositif des dernières écritures de Monsieur [V] comme manquement justifiant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il convient de relever qu’il figure dans les motifs et que Monsieur [V] formule une demande indemnitaire sur ce fondement.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que les commissions ‘ne sont pas dues sur les commandes facturées et non réglées par le client pour des causes indépendantes du fait du représenté’ et que ‘le représenté se réserve le droit de débiter au représentant le montant des commissions correspondant à des impayés lorsque son service contentieux n’aura pu obtenir le règlement d’une facture pour quelque cause que ce soit (insolvabilité, faillite, décès…).’
Il ne ressort pas de cette clause que le VRP se porte garant, vis à vis de son employeur, du paiement des factures de ses clients en cas de défaillance de ces derniers, cette clause s’analysant en une clause de bonne fin dans la mesure où elle ne fait pas dépendre le versement des commissions de la seule volonté de la société MACC.
En outre, il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur, par sa faute, a empêché le versement de commissions.
Ce manquement n’est en conséquence pas établi.
– Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement –
Lorsqu’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l’employeur peut prononcer un licenciement pour cause d’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement. Si l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d’achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est abusif si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié des postes de reclassement…), ou si la rupture du contrat de travail a été notifiée en réalité par l’employeur pour un autre motif que l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement.
L’obligation de reclassement s’impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, ou à l’impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que ‘tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l’employeur de son obligation de reclassement.
Monsieur [V] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2018.
Le 3 décembre 2018, Monsieur [J] [V] a été déclaré inapte au poste de VRP exclusif.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [J] [V] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2019, Monsieur [J] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour a déjà retenu que les manquements imputés à l’employeur par Monsieur [V] n’étaient pas constitués.
Dès lors, la demande de Monsieur [V] de voir juger que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur est infondée.
Par ailleurs, la procédure du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été respectée par l’employeur, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [V].
Au vu de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, confirmé le licenciement pour inaptitude au travail et débouté Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [V] liées aux manquements commis par la SA MACC, la cour ayant retenu que ces manquements n’étaient pas établis, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MACC à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 150.000 euros au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des ‘goodies’ et du préjudice moral et, statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice en raison des manquements contractuels commis par la SA MACC, en remboursement des gadgets, en paiement de ses heures de clientèle, en paiement du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêt de travail, en remboursement des cotisations qu’il a trop versées en tranche A et tranche B du salaire et en remboursement des retenues ‘[D]’.
– Sur l’indemnité de clientèle et la demande d’expertise –
L’article L 7313-13 du code du travail énonce que :
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
La clientèle doit être personnelle, c’est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit, par ailleurs, être réelle et stable. L’accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.
L’indemnité de clientèle doit, en principe, se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d’un VRP ont diminué en raison d’une modification unilatérale de son secteur par l’employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l’indemnité de clientèle.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d’affaires (commissions) en tenant également compte de l’évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP.
C’est au VRP qu’il incombe de prouver l’accroissement de clientèle.
Il ne peut y avoir cumul de l’indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l’indemnité conventionnelle de rupture et l’indemnité spéciale de rupture, prévues aux articles 13 et 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP.
La seule acceptation, par le salarié, du versement spontané par l’employeur de l’indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation à l’indemnité de clientèle, qui doit intervenir dans les 30 jours de la lettre de rupture.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] a bénéficié du versement de la somme de 94.483,78 euros au titre de l’indemnité de clientèle au moment de la rupture de son contrat de travail.
La société MACC justifie par liste nominative, extraite de ses fichiers informatiques, des clients antérieurs à l’entrée dans la société de Monsieur [V].
Il convient de relever que Monsieur [V] ne produit pas la moindre liste de nouveaux clients qu’il aurait amenés à la société et que la désignation avant dire droit d’un expert n’est pas nécessaire dès lors qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité de clientèle et de sa demande de voir désigner un expert judiciaire.
– Sur la demande reconventionnelle de remboursement du maintien de salaire calculé sur la tranche C –
La société MACC explique s’être aperçue, en suite d’une réclamation émise par le salarié, de ce qu’elle lui avait, par erreur, de février à avril 2018, fait l’avance d’un maintien de salaire calculé sur les tranches A, B et C de son salaire alors même que l’avenant n° 40 relatif à la mutualisation du risque maladie accident de 1987 ne le prévoit que pour les tranches A et B. Elle sollicite ainsi la condamnation du salarié à lui rembourser le trop perçu, en l’espèce une somme de 10.085,65 euros.
Monsieur [V] répond que le tableau prévu par la convention collective pour le maintien de salaire à 100 % ne distingue pas les tranches de paiement concernées.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’avenant n°40 du 10 décembre 1987 relative à la mutualisation du risque maladie accident de la convention collective nationale dite SDLM du 23 avril 2012 que les salariés bénéficiant de plus d’un an d’ancienneté doivent percevoir 100 % de leur salaire net, sans aucune précision sur les tranches de salaire concernées, pendant 180 jours sur une période de 12 mois consécutive.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA MACC de sa demande de remboursement d’un trop perçu de 10.085,50 euros au titre du maintien de salaire.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens –
Au vu de la solution apportée au litige en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA MACC à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MACC au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [J] [V] au paiement des dépens de première instance.
En équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur [J] [V] sera condamné au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MACC à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 150.000 euros au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des ‘goodies’ et du préjudice moral et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice en raison des manquements contractuels commis par la SA MACC, en remboursement des gadgets, en paiement de ses heures de clientèle, en paiement du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêt de travail, en remboursement des cotisations qu’il a trop versées en tranche A et tranche B du salaire et en remboursement des retenues ‘[D]’ ;
– Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA MACC à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MACC au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamne Monsieur [J] [V] au paiement des dépens de première instance ;
– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
– Condamne Monsieur [J] [V] au paiement des dépens en cause d’appel ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN