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20 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00877
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00877
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAAT
AFFAIRE :
S.A.R.L. MYA
C/
S.A.S.U. DE LAGE
LANDEN LEASING
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MYA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2722
Représentant : Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Laurent SIMON de la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
SELARL [Z]-PECOU prise en la personne de Maître [P] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYA SARL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20220085
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 17/02/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Mya, créée le 27 juillet 2010, au capital de 4 660 000 euros, gérée par M. [M] [B] son associé unique, a une activité de prise de participation dans différentes sociétés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2022 sur assignation de la société De Lage landen leasing, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Mya ;
– désigné la Selarl [Z]-Pecou, mission conduite par maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire ;
– fixé provisoirement au 8 octobre 2021 la date de cessation des paiements ;
– dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Mya a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2022, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement, déclaré irrecevable la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la société Mya demande à la cour de :
– la dire recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
à titre principal,
– annuler le jugement ;
à titre subsidiaire,
– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
– débouter la société De Lage landen leasing de sa demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
– débouter la Selarl [Z]-Pecou, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
– réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant de nouveau ;
– débouter la société De Lage landen leasing de sa demande de liquidation judiciaire ;
– débouter la Selarl [Z]-Pecou, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
– condamner la société De Lage landen leasing au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Chantal de Carfort de la SCP Bucquet Roussel & de Carfort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société De Lage landen leasing, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2022, demande à la cour de :
à titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– débouter la société Mya de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement rendu le 3 février 2022,
– ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mya;
– condamner la société Mya à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Mya aux entiers dépens.
La Selarl [Z]-Pecou, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, demande à la cour de :
– écarter des débats les pièces de la société Mya numérotées 17, 20 à 24, 26 et 28 à 32 non communiquées ;
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– débouter la société Mya de toutes ses demandes ;
– dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par RPVA le 17 février 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable soit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
Dans une note autorisée par la cour, adressée par message RPVA du 8 août 2022, la société Mya a produit le justificatif de la consignation de la somme de 250 000 euros provenant de la vente d’un bien immobilier sur le compte Carpa ouvert à son nom, à propos de laquelle les intimés n’ont formulé aucune observation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la demande tendant à écarter les pièces de la société Mya numérotées 17, 20 à 24, 26 et 28 à 32
A l’audience, le liquidateur judiciaire a maintenu sa demande seulement pour la pièce n° 17 qui ne lui a pas été communiquée, ce que l’appelante a admis.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d’écarter la pièce de la société Mya numérotée 17 qui n’a pas été régulièrement communiquée et qui au demeurant ne figure pas au dossier remis à la cour par l’appelante.
2) sur la nullité du jugement
La société Mya fait valoir qu’elle a été assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle est bien domiciliée au [Adresse 1], lieu dans lequel figure une boîte aux lettres à son nom accessible de l’extérieur ; elle estime qu’elle aurait dû être assignée à cette adresse selon les modalités des articles 655 et 656 car elle y a bien son siège social. Elle précise qu’elle avait d’ailleurs reçu à cette adresse la notification du jugement de condamnation au profit de la société De Lage landen leasing selon les formalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire par signification à domicile avec dépôt à étude. Elle allègue d’un grief résultant de la nécessité, pour avoir une copie de l’acte, de devoir se déplacer dans un bureau de poste ‘ce qui n’est pas chose aisée lorsque l’on travaille toute la journée’ alors qu’elle aurait pu en avoir connaissance par un simple dépôt de l’acte sous forme de lettre simple. Elle estime que l’assignation est en conséquence nulle et le jugement rendu également.
La société De Lage landen leasing répond que les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ont été parfaitement exécutées et que la société Mya ne démontre pas de grief. Elle souligne que le gérant de la société, M. [B], a déclaré deux adresses différentes sur le Kbis pour son adresse personnelle : l’une [Adresse 6], l’autre [Adresse 3], à [Localité 12] et que les lettres recommandées qui lui ont été adressées sont toutes revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle estime que la demande de nullité de l’assignation ne peut être retenue.
Le liquidateur, après avoir fait observer que la société Mya n’a conservé qu’une domiciliation postale au [Adresse 1], soutient qu’il appartient à la société Mya d’établir le grief qu’elle aurait subi du fait de la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile plutôt que selon celles de l’article 656, alors que le dernier alinéa du premier de ces articles a été appliqué et qu’elle a été destinataire à la fois d’une lettre recommandée et d’une lettre simple comme prévu par le texte.
Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce par application de l’article R.662-1 du code de commerce, la signification des actes doit être faite à personne et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
L’huissier de justice doit signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés
En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le tribunal pour l’audience du 3 février 2022 a été signifiée le 14 janvier 2022 à la dernière adresse connue de la société Mya, au n° [Adresse 1], qui est bien celle figurant sur son extrait Kbis.
Dans son procès-verbal de signification, le clec significateur a noté : ‘ Le nom de la société Mya figure sur la boîte aux lettres mais le nom du gérant, M. [B], n’y figure pas. Un voisin rencontré dans le hall et un employé du Franprix déclarent que le gérant est parti sans laisser d’adresse et indiquent qu’il n’y a ni bureau, ni activité à cette adresse. »
Il est précisé à l’acte que ‘en conséquence, une copie intégrale du présent procès-verbal, accompagnée d’une copie de l’acte en son entier, a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu. La lettre simple avisant le destinataire de l’accomplissement de cette formalité a été adressée le même jour’.
La société Mya ne justifie d’aucun grief résultant du fait que l’assignation n’a pas été délivrée à domicile selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile mais selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; en effet, si dans le premier cas un avis de passage aurait été déposé dans sa boîte aux lettres puis une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification lui aurait été adressée, l’appelante qui n’allègue pas ne pas avoir bénéficié d’un délai de garde suffisant à la poste devait néanmoins dans les deux cas, pour prendre connaissance de l’assignation objet de la signification, effectuer une démarche soit à l’étude d’huissier soit à la poste. La société Mya qui ne soutient pas que la lettre simple prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été distribuée et qu’elle n’aurait donc pas été informée de l’existence d’une signification d’un acte d’huissier, ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité de la signification de l’assignation. Elle n’est par conséquent pas fondée à dire que l’assignation est nulle et demander par voie de conséquence la nullité du jugement.
3) sur l’état de cessation des paiements
Après avoir rappelé que ne doivent pas être prises en compte les créances dont l’exigibilité résulte de l’ouverture de la procédure de liquidation, que seules doivent l’être les dettes arrivées à échéances au jour où le tribunal a statué et que sont par ailleurs exclues du passif exigible les dettes moratoriées ainsi que celles dont le montant est contesté par le débiteur, la société Mya soutient que le passif dont fait état le liquidateur est soit inexistant, soit contesté soit moratorié. Elle précise ainsi que les créances de la SCI Raymond Poincaré et de la société My Auchan ont été éteintes en exécution de protocoles, que les deux créances de la société Caixa geral de depositos font l’objet d’un litige, que la créance de la société Grenke fait l’objet d’un moratoire, et soutient que par conséquent son passif exigible s’établit à 75 517 euros. Elle ajoute qu’elle dispose de créances liées à ses participations sur les sociétés Mya immo, Ovation hôtel et Vicelisa et que par le biais d’une convention de trésorerie la liant à la société Mya immo elle va disposer d’un actif disponible résultant de l’imminence de la vente d’un bien immobilier lui permettant de solder son passif.
La société De Lage landen leasing, après avoir observé que la société Mya ne dispose pas de compte bancaire, que les derniers exercices étaient déficitaires et que les comptes sociaux 2021 n’ont pas été communiqués, soutient que les loyers impayés au titre du contrat de location de matériel la liant à la société Mya s’élèvent à 343 731,69 euros. A cet égard, elle critique la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris dont il y a de ‘fortes chances’ qu’elle soit infirmée par la cour d’appel de Paris. Elle souligne qu’il n’y a aucun actif disponible.
Le liquidateur, après avoir dressé un tableau des différentes sociétés détenues par la société Mya, prétend que le passif déclaré s’élève à un montant total de 1 924 058,73 euros et qu’il n’existe aucun actif disponible. Il soutient que le passif reconnu par la société Mya ne correspond pas à la réalité, rappelant que l’appelante est garante de différentes filiales et qu’elle a été définitivement condamnée à régler à la société Sodipar (aujourd’hui My Auchan) une somme de 643 500 euros en principal et que la Caixa geral de depositos a déclaré une créance d’un montant de 137 939,50 en vertu d’un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021. Il souligne que dans le cadre de l’enquête dont la société Mya a fait l’objet, celle-ci a dissimulé le passif lié aux sociétés Mercédès, My Auchan et Caixa geral de depositos.
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il appartient au débiteur qui fait état de l’existence de moratoires d’en justifier.
Il ressort des éléments versés aux débats par l’appelante et le liquidateur judiciaire et de leurs explications que le passif exigible se décompose ainsi :
– la société Caixa geral de depositos a déclaré une créance de 137 939,50 euros résultant de la condamnation prononcée par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 juin 2021, signifié le 17 décembre 2021 et dont la société Mya ne démontre nullement qu’il fait l’objet d’un recours, sa pièce n° 17 ayant été écartée des débats pour ne pas avoir été communiquée. Ce créancier a également déclaré une créance de 23 794,11 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Mya ouvert dans ses livres, non sérieusement contestée par l’appelante.
– la société De Lage landen leasing a déclaré une créance de 343 731,69 euros ; en l’état des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 22 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, seule la somme de 32 080,60 euros, reconnue par l’appelante, peut être retenue au titre du passif exigible, nonobstant le fait que le jugement ait été frappé d’appel par le créancier ;
– la société Grenke a déclaré une créance de 66 299,96 euros. La société Mya se contente de produire sous sa pièce n° 18 une lettre datée du 20 novembre 2020 émanant d’un huissier de justice faisant état de son accord pour un règlement de la dette étalée sur 24 mois, sans autre précision. Ce document est insuffisant pour démontrer que le moratoire qui arrive à échéance dans deux mois a été respecté et que la somme de 66 299,96 euros n’est pas exigible ;
– la société BNP Paribas, la société Mercédès Benz et la trésorerie des Hauts de Seine ont déclaré des créances pour un montant total de 39 639,79 euros non contesté par l’appelante.
S’agissant de la créance de la SCI Raymond Poincaré, bailleur, déclarée à hauteur de 358 047,75 euros, l’appelante verse aux débats un protocole d’accord signé le 4 mai 2022 dont il résulte que les locaux loués ont été restitués, que la date de résiliation du bail a été fixée au jour de la signature du protocole et qu’en contrepartie du règlement d’une somme de 60 000 euros HT et de la restitution des clés, le bailleur s’interdit de mettre en oeuvre la garantie à première demande stipulée au bail et a accepté de renoncer à toute créance déclarée au passif de la société Mya. Ainsi, la créance déclarée par le bailleur entre les mains du liquidateur judiciaire le 10 février 2022 ne peut être considérée comme exigible.
S’agissant de la créance déclarée le 14 avril 2022 par la société My Auchan à hauteur de 954 605,93 euros, l’appelante justifie également, par un courrier officiel daté du 13 mai 2022 du conseil de la société My Auchan, de la signature d’un protocole d’accord et de la renonciation de ce créancier à sa déclaration de créance sur la société Mya. En l’état de ce document, la créance déclarée par la société My Auchan ne peut être considérée comme exigible.
Le passif exigible de la société Mya, au jour où la cour statue, s’établit donc à la somme de 299 753,96 euros.
Les créances liées à des participations sur ses filiales ne constituent pas des actifs disponibles. En cours de délibéré, la société Mya a justifié du versement sur le compte carpa de son conseil d’une somme de 250 000 euros. Cet actif disponible ne suffit pas à faire face au passif exigible en sorte que la société Mya se trouve bien en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 8 octobre 2021 n’est pas contestée. Il convient de la confirmer compte tenu de la date d’exigibilité des créances et de l’absence de tout actif alors disponible.
3) sur le redressement
L’appelante prétend que son redressement n’est pas impossible, estimant que les fonds qui lui reviennent de la vente d’un bien de [Localité 11] par une de ses filiales permettront de poursuivre son activité et d’apurer son passif.
Le liquidateur, après avoir fait observer qu’il n’est pas justifié d’une comptabilité pour l’exercice 2021 et que la société Mya n’a aucune activité, estime que le montant particulièrement important du passif ne permet pas d’envisager un quelconque redressement.
Il n’est pas suffisamment établi au regard du montant du passif exigible détaillé ci-dessus et de l’actif disponible que le redressement de la société Mya est manifestement impossible, peu important qu’elle n’ait pas d’activité, celle-ci étant une société holding avec des filiales toujours in bonis à ce jour. Il lui appartiendra toutefois de communiquer au mandataire judiciaire dans les plus brefs délais sa comptabilité pour l’exercice 2021.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, d’ordonner l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats la pièce n°17 visée au bordereau de communication de pièces de la société Mya ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2022 ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mya ;
Ouvre une période d’observation de trois mois ;
Désigne Mme [O] [E] comme juge-commissaire ;
Désigne la Selarl [Z]-Pécou, mission conduite par maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne maître [Y] de la SCP Gillet-Seurat et [Y], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la débitrice et des garanties qui le grèvent et dit que celle-ci déposera son rapport au greffe du tribunal ;
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,