Location de matériel : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00873

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Location de matériel : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00873
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20 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00873

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00873

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VAAL

AFFAIRE :

S.A.R.L. AVATON CLUB

C/

SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2022P00052

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Isabelle TOUSSAINT

Me Franck LAFON

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. AVATON CLUB

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2722

Représentant : Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Laurent SIMON de la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

SELARL [W]-PECOU prise en la personne de Maître [K] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVATON CLUB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20220085

Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 17/02/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL Avaton club, filiale de la société Mya, gérée par M. [X] [R], exerce une activité de salle de sport et de remise en forme.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2022 sur assignation de la société De Lage landen leasing, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Avaton club ;

– désigné la Selarl [W]-Pecou, mission conduite par maître [K] [W], liquidateur judiciaire ;

– fixé provisoirement au 8 octobre 2021 la date de cessation des paiements ;

– dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 11 février 2022, la société Avaton club a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 24 mars 2022, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement, déclaré irrecevable la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Avaton club demande à la cour de :

in limine litis,

– constater la nullité de l’assignation signifiée le 14 janvier 2022 ;

par conséquent,

– annuler le jugement ;

à titre subsidiaire,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant de nouveau de ces chefs,

– débouter la société De Lage landen leasing de sa demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

et, à défaut de faire droit à cette demande,

à titre infiniment subsidiaire,

– débouter la société De Lage landen leasing de sa demande de liquidation judiciaire ;

en conséquence,

– ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

en tout état de cause,

– débouter la Selarl [W]-Pecou, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la société De Lage landen leasing au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société De Lage landen leasing aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître Chantal de Carfort de la SCP Bucquet Roussel & de Carfort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société De Lage landen leasing, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2022, demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Avaton club de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement rendu le 3 février 2022,

– ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Avaton club ;

– condamner la société Avaton club à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Avaton club aux entiers dépens.

La Selarl [W]-Pecou, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Avaton club de toutes ses demandes ;

– dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Dans son avis notifié par RPVA le 17 février 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable soit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.

Après une première ordonnance de clôture qui a été révoquée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur la nullité du jugement

La société Avaton club fait valoir qu’elle a été assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle est bien domiciliée au [Adresse 1], lieu dans lequel figure une boîte aux lettres à son nom accessible de l’extérieur ; elle estime qu’elle aurait dû être assignée à cette adresse selon les modalités des articles 655 et 656 car elle y a bien son siège social. Elle précise qu’elle avait d’ailleurs reçu à cette adresse la notification du jugement de condamnation au profit de la société De Lage landen leasing selon les formalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire par signification à domicile avec dépôt à étude. Elle allègue d’un grief résultant de la nécessité pour avoir copie de l’acte de devoir se déplacer dans un bureau de poste ‘ce qui n’est pas chose aisée lorsque l’on travaille toute la journée’ alors qu’elle aurait pu en avoir connaissance par un simple dépôt de l’acte sous forme de lettre simple. Elle estime que l’assignation est en conséquence nulle et le jugement rendu également.

La société De Lage landen leasing répond que les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ont été parfaitement exécutées et que la société Avaton club ne démontre pas de grief. Elle souligne que le gérant de la société, M. [R], a déclaré deux adresses différentes sur le Kbis pour son adresse personnelle : l’une [Adresse 7], l’autre [Adresse 3] et que les lettres recommandées qui lui ont été adressées sont toutes revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle estime que la demande de nullité de l’assignation ne peut être retenue.

Le liquidateur soutient qu’il appartient à la société Avaton club d’établir le grief qu’elle aurait subi du fait de la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile plutôt que selon celles de l’article 656, alors que le dernier alinéa du premier de ces articles a été appliqué et qu’elle a été destinataire à la fois d’une lettre recommandée et d’une lettre simple comme prévu par le texte.

Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce par application de l’article R.662-1 du code de commerce, la signification des actes doit être faite à personne et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

L’article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

L’huissier de justice doit signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés

En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le tribunal pour l’audience du 3 février 2022 a été signifiée le 14 janvier 2022 à la dernière adresse connue de la société Avaton club, au n° [Adresse 1], qui est bien celle figurant sur son extrait Kbis.

Dans son procès-verbal de signification, le clec significateur a noté : ‘ Le nom de la société Avaton club figure sur la boîte aux lettres mais le nom du gérant, M. [R], n’y figure pas. Un voisin rencontré dans le hall et un employé du Franprix déclarent que le gérant est parti sans laisser d’adresse et indiquent qu’il n’y a ni bureau, ni activité à cette adresse. »

Il est précisé à l’acte que ‘en conséquence, une copie intégrale du présent procès-verbal, accompagnée d’une copie de l’acte en son entier, a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu. La lettre simple avisant le destinataire de l’accomplissement de cette formalité a été adressée le même jour’.

La société Avaton club ne justifie d’aucun grief résultant du fait que l’assignation n’a pas été délivrée à domicile selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile mais selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. En effet, si dans le premier cas un avis de passage aurait été déposé dans sa boîte aux lettres puis une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification lui aurait été adressée, l’appelante qui n’allègue pas ne pas avoir bénéficié d’un délai de garde suffisant à la poste devait néanmoins dans les deux cas, pour prendre connaissance de l’assignation objet de la signification, effectuer une démarche soit à l’étude d’huissier soit à la poste. La société Avaton club qui ne soutient pas que la lettre simple prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été distribuée et qu’elle n’aurait donc pas été informée de l’existence d’une signification d’un acte d’huissier, ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité de la signification de l’assignation. Elle n’est par conséquent pas fondée à dire que l’assignation est nulle et demander par voie de conséquence la nullité du jugement.

2) sur l’état de cessation des paiements

Après avoir rappelé que ne doivent pas être prises en compte les créances dont l’exigibilité résulte de l’ouverture de la procédure de liquidation, que seules doivent l’être les dettes arrivées à échéance

au jour où le tribunal a statué et que sont par ailleurs exclues du passif exigible les dettes moratoriées ainsi que celles dont le montant est contesté par le débiteur, la société Avaton club soutient qu’il convient de dissocier le montant du passif déclaré de celui du passif exigible.

Elle estime que doivent être déduites du montant de son passif la créance déclarée par la SCI Raymond Poincaré qui a fait l’objet d’un protocole d’accord, celle de la société Mya qui correspond au compte-courant de cette dernière dont elle ne demande pas le remboursement, ainsi que la créance déclarée par Le Crédit lyonnais qui correspond à un prêt garanti par l’Etat qui n’est toujours pas exigible.

Elle reconnaît que le montant de son passif exigible dont elle précise le détail s’élève à la somme totale de 117 494,32 euros et que le montant de son actif disponible s’élève à la somme de 178820,03 euros en sorte qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

La société De Lage landen leasing soutient que les loyers impayés au titre du contrat de location de matériel la liant à la société Avaton club s’élèvent à 343 731,69 euros. A cet égard, elle critique la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris dont il y a de ‘fortes chances’ qu’elle soit infirmée par la cour d’appel de Paris. Elle souligne que le seul actif disponible qui correspond à une aide de l’Etat d’un montant de 269 670 euros ne permet pas de faire à tout le passif de la société Avaton club.

Le liquidateur prétend que le passif déclaré, composé de différentes créances dont il donne le détail, s’élève à un montant total de 2 438 652,18 euros dont 1 890 624 euros n’apparaissent pas sérieusement contestable. Il précise que le seul actif réalisé à ce jour est constitué d’une aide de l’Etat de 269 670 euros en sorte que la société Avaton club se trouve bien en état de cessation de paiement.

Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Il appartient au débiteur qui fait état de l’existence de moratoires d’en justifier.

Il ressort des éléments versés aux débats par l’appelante et le liquidateur judiciaire dont la liste des créances arrêtée au 22 avril 2022 et de leurs explications que le passif exigible se décompose ainsi:

– la société Avaton club reconnaît comme étant exigibles les créances déclarées par [V] [Y], [F] [U], [O] [P], les sociétés MAJ, Orange et STN ainsi que par [M] [A], pour un montant total de 21 017,12 euros ;

– le LCL a déclaré une créance au titre d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 142 544 euros. L’appelante n’apporte aucun élément permettant de dire que cette créance n’est pas exigible ;

– la société De Lage landen leasing a déclaré une créance de 343 731,69 euros ; en l’état des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 22 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, seule la somme de 32 080,60 euros reconnue par l’appelante peut être retenue au titre du passif exigible, nonobstant le fait que le jugement ait été frappé d’appel par le créancier ;

– l’Urssaf a déclaré une créance de 70 275,49 euros ; le relevé de situation comptable en date du 25 avril 2022 adressé par l’Urssaf à la société Avaton club montre que le montant de la créance exigible s’élève en réalité à 35 177,17 euros ;

– la Direction régionale des finances publiques a déclaré une créance de 62 148 euros ; l’échange de mail entre l’expert-comptable de la société Avaton club et la Dgfip ne permet nullement de remettre en cause le montant de cette créance ;

– le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré une créance de 101 703 euros dont 96 310 euros à titre provisionnel ; seul le montant de 5 393 euros peut être retenu au titre du passif exigible ;

– EDF a déclaré une créance de 3 986,87 euros ; la facture du 7 avril 2022 produite par l’appelante d’un montant de 2 426,43 euros ne suffit pas à remettre en cause le caractère exigible du montant déclaré ;

– la société Mya a déclaré une créance de 801 538,45 euros au titre de son compte courant d’associé; en principe, l’avance en compte courant d’associé est immédiatement exigible ; toutefois dans un document daté du 18 mai 2022, la société Mya a indiqué qu’elle n’en a pas demandé la restitution à la société Avaton club et qu’elle n’en demandera pas le remboursement pendant toute la durée d’un éventuel plan de redressement judiciaire arrêté au bénéfice de la société Avaton club ; dès lors, cette créance de compte courant d’associé ne peut être retenue pour l’évaluation du passif exigible.

S’agissant des créances déclarées par la SCI Raymond Poincaré, bailleur, à hauteur de 66 019,92 euros et de 817 081,84 euros, l’appelante verse aux débats un protocole d’accord signé le 4 mai 2022 dont il résulte que les locaux loués ont été restitués, que la date de résiliation du bail a été fixée au jour de la signature du protocole et qu’en contrepartie du règlement d’une somme de 60000 euros HT et de la restitution des clés, le bailleur renonce à toute action ou demande en justice. Ainsi, les créances déclarées par le bailleur entre les mains du liquidateur judiciaire le 10 février 2022 ne peuvent être considérées comme exigibles.

Le passif exigible de la société Avaton club, au jour où la cour statue, s’établit donc a minima à la somme de 302 346,76 euros.

L’appelante admet elle-même que son actif disponible s’élève à la somme de 178 820,03 euros, somme qui ne lui permet pas de faire face à son passif exigible en sorte qu’elle se trouve bien en état de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 8 octobre 2021 n’est pas contestée. Il convient de la confirmer compte tenu de la date d’exigibilité des créances et de l’absence de tout actif alors disponible.

3) sur le redressement

L’appelante prétend que son redressement n’est pas impossible, estimant disposer de capacités financières suffisantes pour faire face aux premières échéances d’un plan de redressement judiciaire dont elle estime justifier en présentant un business plan élaboré par son expert-comptable. Elle précise toutefois qu’elle n’a pas pu reprendre son activité après l’ordonnance en date du 24 mars 2022 ayant prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture dans la mesure où les salariés licenciés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ont retrouvé du travail avant l’ordonnance du 24 mars 2022 et où le liquidateur a procédé à la résiliation de nombreux contrats indispensables à la poursuite de son activité. Elle soutient que la résiliation amiable du bail des locaux sis [Adresse 4] lui permet de se concentrer sur la recherche de nouveaux locaux moins onéreux que les précédents et affirme que le contrat conclu avec la société De Lage landen leasing n’est pas résilié en sorte qu’elle dispose de tout le matériel pour reprendre rapidement son activité. Elle soutient enfin qu’hors période de restrictions sanitaires son activité est structurellement bénéficiaire.

La société De Lage landen leasing estime qu’un redressement est impossible et que d’ailleurs aucun plan d’apurement du passif n’est produit. Elle souligne que la société Avaton club n’a plus d’activité, qu’elle n’a plus de salarié et qu’elle a résilié le bail dans lequel elle exerçait son activité. Enfin, elle indique que la société Avaton club a consenti à restituer le matériel lui appartenant ce qui va être fait dans les prochains jours.

Le liquidateur, après avoir insisté sur le caractère déficitaire des exercices depuis la création de la société et la ruine constante de ses fonds propres, fait observer qu’il n’est pas justifié d’une comptabilité pour l’exercice 2021 en sorte qu’il ne peut être jugé de la réalité des prévisions établies, d’autant qu’il n’est pas justifié de l’encours client à savoir du nombre d’abonnés et du nombre d’abonnements souscrits. Il estime que les encaissements budgétés apparaissent donc fantaisistes en l’absence de justificatif de la réouverture et des abonnements vendus. Il relève également que les coûts fixes s’élèvent à 420 000 euros annuels alors que le chiffre d’affaires n’a jamais dépassé 245 000 euros. Il précise enfin qu’il convient d’ajouter au passif important la créance de l’AGS.

La société qui a résilié son bail commercial ne dispose plus de locaux ; elle a par ailleurs consenti à restituer à la société De Lage landen leasing le matériel nécessaire à son activité et elle n’a plus de salarié.

Les exercices 2019 et 2020 ont été déficitaires respectivement à hauteur de 300 0256 et 99 665 euros. Le compte de résultat de l’exercice 2021 montre un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 216 889 euros et un résultat net de 304 euros lequel n’a pu être dégagé qu’en raison des subventions perçues. Si l’activité a été très perturbée par la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture pendant de nombreux mois au cours des exercices 2020 et 2021 de sa salle de sport, le business produit par l’appelante, établi uniquement pour les mois de mars à septembre 2022, est cependant totalement irréaliste dès lors qu’à ce jour l’activité n’a pas repris nonobstant l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par ordonnance du 24 mars 2022 et qu’il n’est pas justifié du nombre d’abonnements souscrits.

Dans ces conditions, eu égard au montant du passif, le redressement de la société Avaton club apparaît manifestement impossible. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de nullité du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

 


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