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20 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-15.459
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° J 16-15.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Archicube, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Archicube, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2015), que le 24 mars 2010 la société Archicube a conclu avec la société Safetic, venant aux droits de la société Innovatys, un contrat de prestation de services de protection informatique et de location de matériel informatique, dont le financement était assuré par la société Parfip France (la société Parfip); que, le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire, saisi par la société Archicube, a, le 23 octobre 2012, constaté la cessation des prestations de la société Safetic et ordonné la résiliation du contrat ; que la société Parfip a obtenu une ordonnance à laquelle un jugement s’est substitué, enjoignant à la société Archicube de payer les échéances de loyer ainsi qu’une indemnité de résiliation et le montant d’une clause pénale ;
Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de constater que le contrat de télésauvegarde est résilié pour défaut de prestation fournie par la société Safetic depuis le 12 février 2012, de prononcer en conséquence la caducité du contrat de location à compter de cette date, de rejeter ses demandes et de la condamner à restituer à la société Archicube le montant des loyers versés pour les mois de mars à octobre 2012 inclus ainsi qu’à lui payer une certaine somme au titre des frais et intérêts suite à l’exécution forcée du jugement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; qu’en l’espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu’il peut s’adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire » et ne mettait, à ce titre, aucune obligation à la charge du loueur, la cour d’appel ayant reconnu qu’il s’agissait là d’une obligation de moyen pesant sur le locataire ; qu’en jugeant que la société Archicube n’avait « manifestement pas réussi » à réaliser son obligation de trouver un autre prestataire, sans caractériser, à tout le moins, que la société Archicube avait recherché un autre prestataire, ce que cette société ne soutenait même pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit respecter la loi des parties, seules devant être réputées non écrites, lorsque deux contrats sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; qu’en l’espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu’il peut s’adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Safetic » ; qu’en jugeant que cette clause devait être réputée non écrite, sans justifier plus avant, si ce n’est par voie de pure affirmation non étayée, en quoi la clause imposant à la société Archicube de rechercher un autre prestataire était inconciliable avec l’interdépendance des contrats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la résiliation du contrat de prestation de service s’évinçait de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2012 ; qu’en opposant ainsi à la société Parfip France l’autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel cette société n’avait pas été partie, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
4°/ que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation de service est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la résiliation du contrat de prestation de service avait été prononcée par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2012 ; que cette ordonnance n’ayant pas fait rétroagir la résiliation, la caducité du contrat de location ne pouvait être constatée qu’à compter de cette date du 23 octobre 2012 et non à une date antérieure, de sorte qu’en prononçant pourtant la caducité du contrat de location à la date du 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut pas fixer la date de résiliation d’un contrat à exécution successive à une date antérieure à celle de la première inexécution, laquelle ne se confond pas avec la date de liquidation du débiteur ; qu’en jugeant que la résiliation du contrat de prestation de service et la caducité du contrat de location devaient rétroagir au 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, sans constater que la première inexécution remontait de cette date, la simple survenance de la liquidation judiciaire du prestataire ne permettant pas d’établir que, dès cette date, la prestation de sauvegarde de données informatiques n’avait plus pu être exécutée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ que si la résiliation d’un contrat de prestation de service entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que, du fait de la résiliation du contrat de prestation de service liant les sociétés Safetic et Archicube, le contrat de location liant les sociétés Parfip France et Archicube était caduc ; qu’en refusant pourtant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat, lesquelles n’étaient pas réputées non écrites en ce qu’elles ne contredisaient pas le caractère interdépendant des contrats, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le contrat du 24 mars 2010 comprend, réunis dans un même instrument signé par les trois parties, une prestation fournie par la société Safetic et un service de location financière consenti par la société Parfip ; qu’il ajoute que s’agissant de contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, ils sont interdépendants ; qu’il retient que l’article 3, aux termes duquel le locataire reconnaît qu’il peut s’adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire, est inconciliable avec cette interdépendance ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui a exactement retenu que cette clause devait être réputée non écrite, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que la résiliation du contrat de prestation de service a été prononcée par une ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2012 ; qu’il retient que la conséquence de la résiliation du contrat de prestation est la caducité du contrat de location, écartant ainsi toute demande de la société Parfip en paiement de loyer ou indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale ; qu’il ajoute qu’est en cause l’inutilité et l’absence d’effet du contrat, à défaut de prestation fournie par la société Safetic à compter du 12 février 2012, date de sa mise en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la résiliation du contrat de maintenance avait pris effet dès cette date, la société Safetic ayant cessé d’exécuter ses obligations, la cour d’appel a déduit à bon droit que le contrat de location était devenu caduc à compter du même jour ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;