Location de matériel : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11241

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Location de matériel : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11241
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20 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/11241

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11241 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-014248

APPELANTE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

INTIMÉ

Monsieur [D] [E], entrepreneur individuel

N° SIRET : 499 081 297 00024

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat n° 083-26585, signé électroniquement le 27 mai 2016, la société Grenke Location a consenti à M. [D] [E] une location de longue durée portant sur un photocopieur de marque BHC 258, acquis auprès de la société Numeric Partner au prix de 4 812,18 euros, moyennant 60 loyers mensuels de 79 euros HT (94,80 euros TTC) à compter du 1er juin 2016.

Le matériel a été livré au locataire le 27 mai 2016.

Par un second contrat signé le 23 janvier 2018, la société Grenke Location a financé l’achat puis a mis en location, pour une période de 36 mois, auprès de M. [E], un système de téléphonie, acquis auprès de la société Conectia au prix de 876 euros, et ce moyennant 36 loyers mensuels de 45,90 euros HT (94,80 euros TTC), à compter du 1er avril 2018.

Le matériel a été livré à M. [E] le 29 mars 2018.

Concernant le premier contrat, des impayés sont apparus à compter du 2 février 2018 et la société Grenke Location lui a, le 12 avril 2018, adressé une mise en demeure de régler les loyers impayés faute de quoi le contrat de location serait résilié.

Par courrier du 18 mai 2018, la société Grenke Location a résilié le contrat avec mise en demeure de régler les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mai 2021.

Concernant le second contrat, les lyers sont restés impayés à compter du 17 mai 2018 et la société Grenke Location a, le 17 juillet 2018, adressé une mise en demeure de régler les loyers impayés, faute de quoi le contrat serait résilié.

Par courrier du 10 août 2018, la société Grenke Location a résilié le contrat avec mise en demeure de régler les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2021.

Saisi le 16 octobre 2019 par la société Grenke Location d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme totale de 4 938,95 euros, à la restitution du matériel loué, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2020, auquel il convient de se reporter, a :

– condamné M. [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 379,20 euros au titre des loyers échus impayés au 18 mai 2018 du contrat de location de longue durée du 27 mai 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

– condamné M. [E] à payer à la société Grenke location la somme de 292,85 euros au titre des loyers échus impayés au 18 août 2018 du contrat de location de téléphonie du 23 janvier 2018, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

– débouté la société Grenke location de ses demandes en paiement des loyers à échoir jusqu’aux termes des contrats, ainsi que ses demandes en restitution sous astreinte des matériels loués,

– condamné M. [E] à payer à la société Grenke location la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que même si la société Grenke versait aux débats les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées en recommandé à M. [E] (les 12 avril 2018, 18 mai 2018, 17 juillet 2018 et 10 août 2018), par lesquelles elle a informé le locataire qu’en l’absence de régularisation de la situation impayée les contrats seraient alors résiliés, elle ne produisait aucun des accusés de réception de ces lettres et donc ne justifiait pas du respect des conditions contractuelles. En conséquence, il a retenu que la société Grenke ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation des deux contrats de location de matériel.

Par une déclaration en date du 29 juillet 2020, la société Grenke location a relevé appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 octobre 2020, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement des loyers à échoir jusqu’aux termes de contrats et de sa demande de condamnation de M. [E] à restituer les matériels objets du contrat de location de longue durée sous astreinte,

– de condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :

– la somme de 2 844 euros HT au titre des loyers à échoir entre la date de résiliation (18 mai 2018) et le terme initial de la location (31 mars 2020) du contrat de location de longue durée du 27 mai 2016,

– la somme de 1 422,90 euros HT au titre des loyers à échoir entre la date de résiliation (10 août 2018) et le terme initial de la location (31 mars 2021) du contrat de location All-in du 23 janvier 2018,

– de condamner M. [E] à restituer les matériels, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante souligne qu’elle verse aux débats les avis de réception des courriers recommandés de mise en demeure du 12 avril 2018, du 18 mai 2018 et du 17 juillet 2018. Elle soutient que la cour ne peut que constater la parfaite validité des résiliations du contrat de location de longue durée du 27 mai 2016 et du contrat de location All-in du 23 janvier 2018.

Elle soutient que la résiliation du contrat de location de longue durée n° 083-26585 étant intervenue le 18 mai 2018, l’indemnité de résiliation anticipée constituée par les loyers à échoir jusqu’au terme de la période de location initialement convenue, soit le 31 mai 2021, s’élève à 36 mois x 79 euros HT, soit 2 844 euros hors taxe.

Elle rappelle que la résiliation du contrat de location All-in du 23 janvier 2018 étant intervenue le 10 août 2018, l’indemnité de résiliation anticipée constituée par les loyers à échoir jusqu’au terme de la période de location initialement convenue, soit le 31 mars 2021, s’élève à 31 mois à 31 mois x 45,90 euros HT, soit 1 422,90 euros HT.

Elle souligne également que les conditions générales annexées au contrat de location de longue durée du 27 mai 2016, prévoient que le locataire doit restituer le matériel au terme du contrat. Or M. [E] n’a pas satisfait à son obligation de restitution des matériels loués et les a conservés alors qu’ils sont la propriété de la société Grenke location.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [E] à l’Étude de l’huissier par acte délivré le 28 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. L’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il convient de souligner que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement des loyers échus impayés.

Sur les demandes en paiement des loyers à échoir

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la société Grenke Location ne produisait pas les accusés réception des lettres de mise en demeure et qu’elle ne justifiait pas du respect des conditions contractuelles de résiliation des deux contrats de location longue durée.

Néanmoins, à hauteur d’appel, la société Grenke Location produit le contrat de location longue durée signé le 27 mai 2016, les conditions générales du contrat, la facture d’achat, la confirmation de livraison, le relevé de compte et les deux courriers de mise en demeure du 12 avril et du 18 mai 2018 accompagné des deux accusés réception.

Elle produit d’autre part, le contrat de location longue durée signé le 23 janvier 2018, les conditions générales du contrat, la facture d’achat, la confirmation de livraison, le relevé de compte et les deux courriers de mise en demeure du 17 juillet et du 10 août 2018 accompagné des deux accusés réception.

Il ressort de l’examen de ces pièces que l’appelant justifie avoir respecté les conditions contractuelles de résiliation prévues aux articles 10 des deux contrats litigieux, que M. [E] a été mis en demeure de régulariser, sous quinze jours, les loyers échus impayés, qu’il a été averti qu’en l’absence de règlement, la résiliation des contrats serait prononcée, que les résiliations ont été prononcées, le 18 mai puis le 10 août 2018, par lettres recommandées avec accusé réception et qu’il n’est pas allé retirer ses courriers recommandés.

C’est donc à tort que le premier juge a estimé que les résiliations n’avaient pas été régulièrement prononcées. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de ses demandes en paiement.

En application des dispositions contractuelles, et notamment des articles 11 des conditions générales, M. [E] reste redevable des loyers à échoir jusqu’au terme des contrats à titre d’indemnité de résiliation anticipée, soit la somme de 2 844 euros (36 x 79 €) au titre du premier contrat et 1 422,90 euros (31 x 45,90 €) pour le second contrat. Il est par conséquent condamné au paiement de ces sommes, augmentées des intérêts de retard à compter de l’assignation initiale.

Sur les demandes de restitution des matériels loués

Invoquant le même motif, le premier juge a refusé de faire droit aux demandes de restitution.

Partant, au vu des pièces produites et en application des dispositions contractuelles, en particulier des articles 13 et 12 des conditions générales de vente des deux contrats litigieux, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit aux demandes de restitution des matériels loués, dont la société Grenke Location est restée propriétaire. Au vu du délai écoulé et du non-respect de mises en demeure de restituer adressées, une astreinte de 50 euros assortira l’obligation de restitution des deux matériels.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [E], partie perdante en appel, devra en supporter les entiers dépens.

Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de ses demandes en paiement des loyers à échoir jusqu’au terme des contrats et de ses demandes en restitution sous astreinte des matériels livrés ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [D] [E] à payer à la société Grenke location :

– la somme de 2 844 euros au titre des loyers à échoir du contrat de location longue durée du 27 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

– la somme de 1 422,90 euros au titre des loyers à échoir du contrat de location longue durée du 23 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;

Condamne M. [D] [E] à restituer à la société Grenke location les matériels objets du contrat de location longue durée n° 083-26585 du 27 mai 2016 et du contrat de location All-In du 23 janvier 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée maximum de trois mois ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [E] à payer à la société Grenke location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.

La greffièrePour le présidente empêché

 


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