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20 novembre 2014
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
14/03747
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2014
DT
N° 2014/646
Rôle N° 14/03747
SCI BARBOSSI
C/
SOCIÉTE D’EXPLOITATION [Z] [T] BINO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Thomas MUTTER
Me Yves ROUSSARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03223.
APPELANTE
SCI BARBOSSI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et assistée par Me Thomas MUTTER, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
INTIMEE
SOCIÉTE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] [T] , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et assistée par Me Yves ROUSSARIE, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La SCI BARBOSSI a passé commande auprès de la société d’exploitation des établissements [Z] [T], ci-après dénommée la société [Z] [T], de 98 palmiers d’une valeur unitaire de 400 i HT représentant un montant de 39.200 i HT.
Lesdits palmiers ont été livrés le 31 mars 2012 et plantés par les soins de la SCI BARBOSSI.
Par procès-verbal du 13 août 2012, il a été constaté que lesdits palmiers dépérissaient.
Par lettre du 19 septembre 2012, le conseil de la SCI BARBOSSI a informé la société [Z] [T] de ce que 72 des 98 palmiers étaient morts ou en très mauvais état, a indiqué la présence d=un parasite et l=a interrogé sur les mesures qu=elle entendait prendre pour la dédommager de ce préjudice.
Par lettre du 9 octobre 2012, le conseil de la société [Z] [T] a souligné que les palmiers avaient été éventuellement mal plantés et mal entretenus, il s=est étonné de la présence d=un parasite, aucun parasite n’ayant été détecté dans la pépinière et a sollicité un rendez-vous pour visiter les palmiers un par un afin de pouvoir établir son propre rapport.
Par acte du 15 novembre 2012, la société [Z] [T] a fait sommation à la SCI BARBOSSI d=avoir à payer plusieurs factures pour un montant total de 10.210,89 i.
Un protocole transactionnel a été signé le 29 décembre 2012 aux termes duquel la société [Z] [T] s’est engagée à remplacer à ses frais l’ensemble des palmiers Phoenix morts et ce dans la limite de 98 palmiers, par le même nombre de palmiers de type washingtonia, assurant à ses frais l’arrachage des palmiers morts et la plantation des nouveaux palmiers tandis que la SCI BARBOSSI s’est engagée à faire procéder à ses frais à l’établissement d’un procès-verbal de constat pour qu’il soit procédé au recensement géographique et quantitatif des palmiers demeurés en place dans la pépinière et à régler les factures de 5990 € 97,3 1403,52 € et 642 56 objet de la sommation du 15 décembre 2012. Les parties se sont en outre engagées à ce que le remplacement des palmiers ait lieu au plus tard le 30 juin 2013 et à ce qu’à cette date soit intervenu le paiement des arriérés de factures.
M. [T] a pu procéder à l’examen des palmiers endommagés le 18 janvier 2013 sur le domaine BARBOSSI.
Le 20 février 2013, à l’issue d’un procès-verbal de constat dressé afin de déterminer le type de palmier washingtonia qui sera implanté dans le domaine BARBAROSSI, M. [T] s’est engagé à livrer 105 palmiers washingtonia, le procès-verbal précisant que ce dernier s’engageait en cas de stockages desdits palmiers dans sa pépinière à ce que la société BARBOSSI, accompagnée d’un huissier, puisse procéder à l’individualisation desdits palmiers par l’apposition de plaques numérotées avec scellés.
Par lettre du 17 avril 2013, le conseil de la société [Z] [T] a indiqué au conseil de la SCI BARBOSSI que les 98 palmiers étaient à sa disposition dans les locaux de la pépinière afin qu=il puisse les inspecter et lui demander une date pour que la société [Z] [T] puisse venir enlever les palmiers présents et implanter les 98 washingtonia. Les travaux de transplantation ont débuté en mai 2013 et 98 palmiers ont été arrachés.
Le 11 mai 2013, un panonceau a été affiché dans les locaux de la SCI BARBOSSI interdisant de laisser sortir la pelle mécanique appartenant à la pépinière [T]. Par lettre du même jour, le conseil de la société [Z] [T] a fait part de cette situation au conseil de la SCI BARBOSSI.
Le 14 mai 2013, une lettre de mise en demeure a été adressée à la SCI BARBOSSI afin de lui permettre de récupérer sa pelle mécanique.
Par courrier du 15 mai 2013 adressé à la SCI BARBOSSI, le conseil de la société [Z] [T] prenait acte de la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la SCI BARBOSSI.
En parallèle, le 16 mai 2013, une requête en autorisation d=assigner à jour fixe a été déposée au tribunal de grande instance de Grasse. Une ordonnance a été rendue le 22 mai 2013 autorisant l=assignation à jour fixe.
Le 24 mai 2013, une plainte pour abus de confiance a été déposée par la SCI BARBOSSI à l=encontre de la société [Z] [T] pour avoir arraché et emporté 98 palmiers au lieu de 72.
La gendarmerie ayant procédé à une médiation, la pelle mécanique a été restituée le 27 mai 2013.
Par acte du 4 juin 2013, la société [Z] [T] a fait assigner, selon la procédure à jour fixe, la SCI BARBOSSI devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement des articles 1384, 1109, 1116 et 1184, 2044 et 2052 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
– dit que la SCI BARBOSSI n=a pas exécuté de bonne foi le protocole transactionnel signé le 29 décembre 2012,
– dit que la SCI BARBOSSI a commis une faute en séquestrant la pelle mécanique de la société d=exploitation des établissements [Z] [T] entre le 11 mai 2013 et 25 mai 2013,
– prononcé en conséquence la résolution du protocole transactionnel signé le 29 décembre 2012 aux torts exclusifs,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 4.592,64 i en réparation du préjudice lié à la location de matériel,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 10.000 i de dommages et intérêts au titre du préjudice d=exploitation,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 3.000 i au titre du préjudice moral,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 10.037,05 i avec intérêt à compter de la somme du 15 novembre 2012,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 1.500 i de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de factures non contestées,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 2.500 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] aux entiers dépens d=instance et de sommation de payer,
– débouté la SCI BARBOSSI de l=ensemble de ses demandes,
– ordonné l=exécution provision de la présente décision.
Le tribunal énonce en ses motifs :
– le PV de constat du 13 août 2012 ne fait que constater que la plupart des arbres sont complètement desséchés, sans apporter la preuve que les palmiers étaient infectés d’une larve. Elle produit deux photographies de larve dont le tribunal ignore la provenance.
– le reproche fait à la société [T] d’avoir procédé à l’arrachage de 98 palmiers au lieu de 72 et d’avoir récupéré 28 palmiers sains pour justifier d’une plainte pour abus de confiance et la rétention de la pelle mécanique à partir du 11 mai 2013 est totalement fallacieux dans la mesure où M. [T] a respecté son engagement de procéder à une individualisation par l’apposition de scellés sur chaque palmier à la demande de la SCI BARBOSSI en présence d’un huissier,
-M. [T] s’était engagé à replanter des palmiers Washingtonia dans la limite de 98, qu’ultérieurement il s’est même engagé à en planter 105 alors même que la raison du dépérissement des premiers palmiers demeurait indéterminée et que lors du premier contrat, ni dans le protocole querellé qui suivra, il n’avait facturé la plantation des palmiers,
– la société [T] avait besoin de la clientèle que représente la SCI BARBOSSI qui ne disconvient pas représenter un chiffre d’affaires important pour la pépinière [T],
– le reproche fait à la société [T], pour justifier la rétention de la pelle mécanique, que celle-ci n’a pas procédé à l’arrachage et la plantation des palmiers dans une seule et même étape doit être rejeté dans la mesure où le protocole prévoyait la fin des obligations pesant sur la société [T] pour le 13 juin 2013, ce qui signifie que celle-ci était bien en train d’exécuter son engagement puisqu’elle avait laissé sur le domaine BARBOSSI son outil de travail,
– sur le préjudice, la société [T] justifie avoir dû relouer une autre pelle mécanique pour continuer à pouvoir travailler et honorer d’autres contrats durant la période de séquestration. Elle a également subi un préjudice d’exploitation dans la mesure où le comportement de la SCI BARBOSSI a rendu son travail plus difficile en l’obligeant à louer du matériel avec les contraintes inhérentes, ainsi qu’un préjudice moral lié au comportement agressif des employés de la SCI BARBOSSI.
– sur la demande reconventionnelle de la SCI BARBOSSI en réparation des dégâts occasionnés sur le système d’arrosage, le procès-verbal dressé le 13 mai 2013 est insuffisant à démontrer que la société [T] est à l’origine des dégâts constatés.
Par déclaration de Me Thomas MUTTER, avocat, en date du 24 février 2014, la SCI BARBOSSI a relevé appel de ce jugement.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 avril 2014, la SCI BARBOSSI demande à la cour de:
– réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
– constater en effet, que celui-ci a prononcé la résolution du protocole transactionnel aux torts et griefs exclusifs de la SCI BARBOSSI, alors que les écritures et pièces versées en la procédure, démontrent à l=évidence que seul M. [Z] [T], gérant de la société nouvelle des établissements [T] s’est refusé à respecter les clauses du protocole transactionnel,
– en particulier l=apposition des scellés sur chaque palmier était fixée, d=un commun accord, au 21 février 20l3 (et non au 17 avril 2013 comme en a décidé par la suite M. [T]). Or, à la date du 21 février 2013, l=huissier de justice et les jardiniers de la SCI BARBOSSI eurent la surprise d=apprendre par M. [Z] [T] qu=il ne disposait pas de l=ensemble des palmiers, mais seulement de quelques échantillons,
– constater cependant que jugement entrepris reproche à la SCI BARBOSSI de ne pas avoir relancé M. [T] pour le voir s=exécuter,
– constater que partant le tribunal met à la charge de la SCI BARBOSSI des obligations que ne prévoyait nullement le protocole transactionnel,
– constater que par l=enlèvement autoritaire des 98 palmiers, M. [T] a soustrait à son profit 26 palmiers également propriété de la SCI BARBOSSI,
– constater que le jugement dont il est demandé réformation ne retient nullement ce fait si ce n=est pour reprocher à la SCI BARBOSSI d=user d=un argument fallacieux,
– constater que la société [Z] [T] ne devait remplacer que les palmiers morts soit 72,
– constater qu=il n=avait nullement à reprendre les 26 palmiers sains,
– constater que par cette action délibérée M. [T] n’a nullement respecté les clauses du protocole transactionnel comme il a trahi la confiance de sa cliente,
– constater que pour rejeter la demande de la SCI BARBOSSI en remboursement de son système d=arrosage par la société [T], le premier juge a privilégié l=attestation d=un ancien employé (licencié) de la SCI BARBOSSI au détriment du procès- verbal de constat dressé en date du 13 mai 2013 par la SCP RAGUE huissier de justice,
– réformer en chacun de ses éléments le jugement entrepris rendu en date du 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse,
– constater que la SCI BARBOSSI a parfaitement respecté les clauses du protocole transactionnel en chacune des obligations auxquelles elle s=est engagée en celui-ci,
– constater a contrario que la société [Z] [T] a failli aux obligations auxquelles elle était tenue de par le protocole transactionnel en date du 29 décembre 2012,
– constater qu=elle n’a pas respecté l=obligation de présenter devant l=huissier de justice les palmiers de remplacement propriété de la SCI BARBOSSI, cette dernière n=ayant pu les identifier, ainsi qu=en atteste le procès-verbal de constat dressé par la SCP RAGUE le 21 février 2013, M. [T] n=ayant présenté qu=un échantillonnage des palmiers,
– constater que M. [T], après avoir débarrassé 72 palmiers morts et 26 palmiers sains a abandonné le chantier sans en informer sa cliente,
– constater que cette société a refusé la médiation proposée par la Gendarmerie Nationale de Mandelieu la Napoule,
– constater que dés le 27 mai 2013, la société [Z] [T] disposait de sa pelle mécanique,
– réformer le jugement entrepris en ce qu=il prononce la résolution du protocole transactionnel en date du 29 décembre 2013 aux torts exclusifs de la SCI BARBOSSI,
– réformer le jugement entrepris en ce qu=il déboute la SCI BARBOSSI de l=ensemble de ses demandes,
– débouter la société d=exploitation des établissements [Z] [T] de sa demande de résolution du protocole transactionnel, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,
– dire la SCI BARBOSSI bien fondée à exiger de la SARL [Z] [T] l=exécution du protocole transactionnel du 29 décembre 2012 en chacune de ses dispositions,
– dire la société d=exploitation des établissements [Z] [T] tenue d=exécuter en chacune de ses dispositions les engagements pris par celle-ci tels que mentionnés dans le protocole transactionnel signés par les parties le 29 décembre 2012,
– si par impossible la société d=exploitation des établissements [Z] [T] n=était pas en mesure de respecter ses engagements,
– la condamner à payer à la SCI BARBOSSI la somme de 39.200 i hors taxes, représentant le coût des palmiers par elle enlevés, mais réglés par la concluante,
– condamner la société d’exploitation des établissements [Z] [T] à payer à la SCI BARBOSSI,
– la somme de 1.000 i par jour à compter de la signification de l=art. à intervenir au titre de l=astreinte non comminatoire objet de l=exécution de la convention,
– la somme de 10.000 i en réparation du préjudice moral, eu égard à la tromperie dont elle est victime de la part de son co-contractant,
– ainsi que la somme de 15.000 i en réparation des dégâts occasionnés par l=entreprise [T] sur le système d=arrosage,
– la somme de 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
– la condamner aux entiers dépens de la présente instance, et de première instance, dont distraction au profit de Me MUTTER, avocat.
La SCI BARBOSSI fait valoir qu’à la date prévue pour l’apposition des scellés sur les nouveaux palmiers, la société [Z] [T] n’en avait que quelques échantillons et par ailleurs que celle-ci n’avait pas à récupérer les 26 palmiers sains.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mai 2014, la société [Z] [T] demande à la cour, au visa des articles 1384, l384, 1109, 1116 et 1184, 2044 et 2052 du code civil, de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu=il a prononcé la résiliation du protocole transactionnel signé le 29 décembre 2012 aux torts exclusifs de la SCI BARBOSSI et condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société [Z] [T] la somme de 4.592,64 i en réparation du préjudice subi lié à la location de la pelle mécanique et 10.037,05 i avec intérêts à compter du 15 novembre 2012 au titre des factures impayées,
– vu la voie de fait dont a été victime la société [Z] [T],
– vu le préjudice subi par la société [Z] [T] tant matériel qu=économique et moral,
– condamner la SCI BARBOSSI au paiement de la somme de 20.000 i de dommages et intérêts au titre de la voie de fait dont elle s=est rendue coupable,
– la condamner au paiement de la somme de 10.000i au titre du préjudice d=exploitation et du préjudice moral occasionne au dirigeant de la société [T] et de ses salariés,
– condamner le SCI BARBOSSI au paiement de la somme de 10.000 i de dommage et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de factures non contestées,
– condamner la SCI BARBOSSI au paiement de la somme de 5.000 i au titre de l=article 700 du
code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens,
– débouter intégralement la SCI BARBOSSI de ses demandes reconventionnelles.
La société [Z] [T] fait valoir qu’elle avait jusqu’au 30 juin 2013 pour exécuter les termes de son engagement contractuel et que la SCI BARBOSSI n’avait pas à s’immiscer dans l’exécution de sa mission et n’avait pas le droit de séquestrer son matériel de travail.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 22 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en exécution du bon de commande d’origine, la société [Z] [T] s’est engagée à livrer 98 palmiers Phénix à la SCI BARBOSSI qui en a réglé le prix, soit 39 200 € HT, et en a assuré la plantation ;
Que les palmiers ayant dépéri, les parties, en désaccord sur la cause de ce dépérissement, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société [Z] [T] était finalement tenue à la même obligation, à savoir la fourniture de 98 palmiers à la seule différence qu’il devait s’agir de washingtonia et non plus de Phoenix, mais avec la particularité que l’exécution de cette obligation conditionnait désormais le règlement par la SCI BARBOSSI de factures sans rapport avec cette prestation, cette dernière n’étant tenue de son côté que de faire établir à ses frais un procès-verbal de constat recensant les palmiers destinés à être replantés et conservés jusqu’à cette date dans les locaux de la société [Z] [T] puis à replanter elle-même lesdits palmiers;
Attendu que le protocole prévoyait expressément que le remplacement des palmiers devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2013 ;
Que le 11 mai 2013, date à laquelle la SCI BARBOSSI a cru devoir retenir la pelle mécanique et a empêché en définitive la société [Z] [T] de procéder à l’exécution complète de son obligation, cette dernière disposait encore d’un large délai pour y satisfaire ;
Que l’arrachage de 26 palmiers sains était sans conséquence pour la SCI BARBOSSI puisque la société [Z] [T] s’était obligée à livrer le même nombre de palmiers, soit 98, et s’était même engagée postérieurement à en livrer 105 ; que si la société [Z] [T] a procédé à tort à l’arrachage de ces 26 palmiers, elle était de toute façon obligée de les remplacer et en définitive, la SCI BARBOSSI en est aujourd’hui privée pour la seule raison qu’elle a empêché la société [Z] [T] de poursuivre l’exécution de son obligation alors que le délai pour y satisfaire n’était pas expiré ;
Que la SCI BARBOSSI ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu’à la date à laquelle le recensement des nouveaux palmiers devait être effectué et constaté par huissier dans les locaux de la société [Z] [T], celle-ci n’en détenait que quelques exemplaires ; que le délai pour effectuer une prestation qui ne se limitait plus qu’à la livraison des palmiers ne venait à expiration que plus de deux mois plus tard, ce qui laissait largement le temps, dans le cadre d’une exécution loyale du protocole transactionnel, de convenir d’une nouvelle date ; que la SCI BARBOSSI n’en a d’ailleurs tiré aucune conséquence sur le moment puisqu’elle ne s’est pas opposée à la poursuite de l’exécution du protocole avec l’arrachage des palmiers par la société [Z] [T] ;
Qu’y ajoutant la rétention sans justification de l’outil de travail de la société [Z] [T], c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du protocole transactionnel du 29 décembre 2012 aux torts exclusifs de la SCI BARBOSSI ;
Attendu que la société [Z] [T] se prévaut à bon droit d’un préjudice correspondant au coût de la location d’une pelle mécanique de remplacement ainsi que d’un préjudice d’exploitation correspondant aux contraintes générées par la nécessité de se procurer un outil de remplacement pendant 16 jours ; que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SCI BARBOSSI au paiement d’une somme de 4582,64 € correspondant à la location de la pelle mécanique et 5000 € au titre du préjudice d’exploitation ;
Que l’entité que constitue la société [Z] [T] ne peut en revanche invoquer un préjudice moral et il n’est pas justifié par la société [Z] [T], qui prétend à des dommages et intérêts au titre d’une voie de fait, d’un préjudice distinct du préjudice d’exploitation retenu ci-dessus ;
Attendu que la société [Z] [T] sollicite également à bon droit condamnation de la SCI BARBOSSI au paiement des factures impayées, soit 10 037,05 € avec intérêt à compter du 15 novembre 2012 ;
Que la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée ;
Attendu que le protocole transactionnel du 29 décembre 2012 étant résolu, les parties demeurent en l’état du contrat initial qui faisait obligation à la société [Z] [T] de livrer à la SCI BARBOSSI 98 palmiers qu’elle a bien réglé ; que dès lors que cette livraison, que la société [Z] [T] n’offre pas de réaliser, n’a pas été effectuée, la SCI BARBOSSI est fondée à solliciter la restitution du prix ;
Attendu qu’aux termes de son procès-verbal en date du 13 mai 2013, Me [B], clerc habilité au constat au sein de SCP d’huissiers [L] et associés, ne fait que reprendre les propos de M. [E], ses propres constatations se limitant à la présence de la pelleteuse à chenilles, séquestrée depuis le 11 mai sans que rien ne permette d’écarter l’hypothèse qu’elle ait été déplacée pendant ces deux jours, et au fait que M. [E] a tenté vainement de mettre en marche l’arrosage automatique ; que rien ne permet de déterminer depuis qu’elle date l’arrosage automatique ne fonctionnait plus et le simple constat de la présence de cette pelleteuse est insuffisant à établir un lien entre ce dysfonctionnement et l’intervention de la société [Z] [T] ;
Que la SCI BARBOSSI ne peut donc voir prospérer sa demande tendant à la condamnation de la société [Z] [T] au titre de dégâts occasionnés au système d’arrosage ;
Attendu que chacun succombant pour partie dans ses demandes, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 10.000 i de dommages et intérêts au titre du préjudice d=exploitation,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 3.000 i au titre du préjudice moral,
– condamné la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 1.500 i de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de factures non contestées,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCI BARBOSSI à payer à la société d=exploitation des établissements [Z] [T] la somme de 5.000 i de dommages et intérêts au titre du préjudice d=exploitation ;
Déboute la société d=exploitation des établissements [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société d=exploitation des établissements [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et au titre d’une voie de fait ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société d=exploitation des établissements [Z] [T] à payer à la SCI BARBOSSI la somme de trente neuf mille deux cents euros hors taxes (39 200 € HT) ;
Déboute la SCI BARBOSSI de sa demande tendant à la condamnation de la société [Z] [T] au titre de dégâts occasionnés au système d’arrosage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI BARBOSSI aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT