Location de matériel : 20 février 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/03255

·

·

Location de matériel : 20 février 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/03255
Ce point juridique est utile ?

20 février 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/03255

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 20 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03255

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013002335

APPELANTE

SA KILOUTOU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et Assisté de Me Bérenger TOURNÉ de la SCP TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085

INTIME

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Gaël BOUSQUET de la SCP AGUERA, avocat au barreau de LYON, toque : 8

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Vu l’ordonnance en date du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a’:

– débouté la société Kiloutou de ses demandes visant à obtenir des mesures pour faire cesser sous astreinte un trouble manifestement illicite,

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Kiloutou aux dépens’;

Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société Kiloutou le 19 février 2013′;

Vu les dernières conclusions de la société Kiloutou en date du 6 décembre 2013′;

Vu les dernières conclusions de M. [T] en date du 17 décembre 2013 ;

SUR QUOI LA COUR ;

Considérant que le 10 novembre 2011 M. [G] [T], M [C] [E] et M. [R] [H] ont vendu à la société anonyme Kiloutou l’intégralité du capital et des droits de vote de la société par action simplifiée Top’ Loc Lyon (la société Top’ Loc)’; que ce contrat, dont la date de réalisation était fixée au 10 janvier 2012, contenait au paragraphe 7.2 une clause de non-concurrence à l’égard de M. [T], avec notamment les dispositions suivantes’:

«(a)Le cédant principal [i.e’M. [T]] s’engage à ne pas, directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d’un tiers’:

(i)exercer en quelque qualité que ce soit, notamment en tant que dirigeant, mandataire, salarié, prestataire de service, agent ou consultant, une quelconque activité dans le domaine de la location de tout matériel qui peut, à la date de réalisation, être loué, quelle que soit la forme de cette location ou qui s’y apparente, par la société et/ou ses filiales, sur les territoires dans lesquelles elles exercent, jusqu’à la date de la réalisation, leurs activités et notamment sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, une telle activité devant être, au sens du présent article 7.2 du contrat, considérée comme une activité concurrente de celles conduites par la société et ses filiales à la date de réalisation (ci-après désignée l’ «’activité concurrente’»)’;

(ii)financer, sous quelque forme que ce soit, toute entité ou personne physique exerçant l’activité concurrente’;

(iii)détenir (ou venir à détenir) une participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital social de toute entité exerçant l’activité concurrente, en ce compris tout droit de vote ou un quelconque droit donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, au capital de cette entité’;

(‘)

(b)Les obligations au titre du présent article 7.2 du contrat resteront en vigueur pendant une période de 5 (cinq) ans suivant la date de réalisation’»’;

Considérant que le 22 novembre 2012 la société Holding Thirion Investissement, dont M. [T] est le gérant, a acquis la totalité des actions composant le capital d’une société par actions simplifiée Phocomex dont l’une des activités est la location de véhicules utilitaires et de tourisme sans chauffeur et la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie’;

Qu’au moment de la cession de la société Top’ Loc à la société Kiloutou, cette société Phocomex exploitait cinq établissements situés dans la région Rhône-Alpes à [Localité 1] (Savoie), [Localité 14] (Savoie), Cran-Gevriers (Haute-Savoie), [Localité 10] (Drôme) et [Localité 8] (Drôme) mais que par la suite la société Phocomex a cédé les trois premiers établissements cités, pour ne conserver que ceux de la Drôme ;

Considérant que l’article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’urgence, de faire cesser un trouble manifestement illicite par toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose’;

Que la société Kiloutou prétend qu’il en est ainsi car l’acquisition indirecte de la société Phocomex par M. [T] constituerait une violation manifeste de la clause de non-concurrence stipulée le 10 novembre 2011′;

Considérant que dans les motifs de ses conclusions la société Kiloutou fait valoir que M. [T] ne saurait contester la licéité de cette clause puisqu’il avait soutenu en première instance qu’il entendait pleinement s’y conformer et qu’il ne pouvait de la sorte se contredire au détriment d’autrui’; que cependant la cour d’appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour n’étant pas saisie d’une fin de non-recevoir invoquée uniquement dans les motifs des conclusions de la société Kiloutou, il n’y a pas lieu d’y répondre’;

Considérant que l’article 7.2 du contrat du 10 novembre 2011 interdit notamment à M. [T] d”uvrer, de quelque manière que ce soit, dans le domaine de la location de matériel dans les territoires où la société Top’ Loc ou ses filiales exerçaient, jusqu’au 10 janvier 2012, date de la réalisation de la vente, «’leurs activités et notamment sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes’»’; qu’il résulte de ces termes suffisamment clairs pour ne pas nécessiter d’interprétation, que la clause de non-concurrence devait s’appliquer dans toute la région administrative Rhône-Alpes’;

Considérant que, selon les déclarations d’intentions insérées dans le contrat du 10 novembre 2011, l’opération devait permettre «’de créer un très beau leader de la location sur la métropole lyonnaise’»’; que de même la société Top’ Loc indiquait sur son site internet, à la date du 22 novembre 2011, que «’les groupes Kiloutou et Top’ Loc [étaient] fiers d’annoncer le rapprochement de leurs activités sur la région lyonnaise’», ajoutant que «Top’ Loc est le leader de la location de matériel sur la région lyonnaise’»’et que cette opération permettra «’au groupe Kiloutou, au travers des réseaux Top’ Loc et Kiloutou, de renforcer sa présence sur la région lyonnaise (‘) avec une large gamme de matériels et un réseau de 26 agences sur le département du Rhône’» ;

Que cette délimitation de l’activité de la société Top’ Loc au département du Rhône n’est contredite ni par les listes de clients de Savoie, Haute-Savoie et Drôme produites par la société Kiloutou, dans la mesure où ces listes portent des dates postérieures au 10 janvier 2012, ni par les duplicata des factures émises par la société Top’ Loc avant la réalisation de la cession, puisqu’elles émanent d’établissements Top’ Loc étant situés à [Localité 12], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 3] et [Localité 11], c’est-à-dire dans l’agglomération lyonnaise, et que si les sociétés clientes avaient leur siège dans d’autres départements que le Rhône, il n’en reste pas moins que les lieux d’exécution indentifiables de ces contrats se trouvaient dans des communes de la région lyonnaise ([Localité 7], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 13], [Localité 6]), sauf un chantier à [Localité 15] (Isère), mais que cette unique exception n’est pas suffisante pour établir, à rebours des déclarations des parties contemporaines de la cession, que l’activité de la société Top’ Loc s’étendait à l’ensemble de la région Rhône-Alpes’;

Qu’il ressort de ces éléments que la clause convenue entre les parties impose à M. [T] une sujétion abusive en lui faisant interdiction de concurrencer la société Top’ Loc dans toute la région Rhône-Alpes alors que la société Top’ Loc n’exerçait son activité, au moment de sa cession, qu’à l’intérieur du département du Rhône’;

Que la clause de non-concurrence étendue à toute la région Rhône-Alpes apparaît donc disproportionnée aux intérêts légitimes de La société Kiloutou au regard de l’objet de la convention du 10 novembre 2011 et que dès lors il n’est pas avéré que le trouble allégué par l’appelante est manifestement illicite, si bien qu’il convient de confirmer la décision entreprise et de débouter la société Kiloutou de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte des mesures à l’encontre de M. [T]’;

Considérant par ailleurs qu’en raison des éléments analysées ci-dessus, l’application de la clause de non-concurrence convenue entre les parties se heurte à une contestation sérieuse qui conduit à rejeter la demande de provision présentée par la société Kiloutou à l’encontre de M. [T]’;

Considérant que la société Kiloutou succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile’; qu’il est équitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [T] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

PAR CES MOTIFS’

CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 février 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris’;

Y ajoutant’:

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Kiloutou de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel’;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel’;

LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles’;

LA CONDAMNE à payer à M. [G] [T] la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles’;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x