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20 avril 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/02975
ARRÊT N°
N° RG 21/02975 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEKY
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
23 septembre 2016
RG:
S.A.R.L. LM AUTOMATISMES
C/
S.A.S. LOCAM
Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :
– Me IMBERT-GARGIULO
– Me PERICCHI
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LM AUTOMATISMES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me KOUYOUMDJIAN Alain, substituant Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître Maître PERNAUD-ORLIAC Philippe
Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENT ( anciennement SARL CHROME DISTRIBUTION)
Assignation en intervention forçée le 02 novembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2016 par la SARL LM Automatismes à l’encontre dujugement prononcé le 23 septembre 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 201500 2865;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 11 janvier 2017 à l’initiative de la société LM Automatismes à destination de la société Impressions Multifonctions § Equipements, anciennement dénommée Chrome Bureautique, et la société Locam;
Vu l’arrêt n° 435 du 26 octobre 2017 constatant l’interruption de l’instance et renvoyant l’examen de la cause à l’audience du 11 décembre 2017, date à laquelle les parties devront justifier des formalités à accomplir pour parvenir à la reprise d’instance à défaut de quoi l’affaire pourra être radiée;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 novembre 2017 à l’administrateur judiciaire de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements, délivrée par acte d’huissier de justice remise à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire;
Vu l’arrêt n° 89 du 22 mars 2018 ordonnant la radiation de l’affaire;
Vu la déclaration du 2 septembre 2020 de saisine de la cour ;
Vu l’assignation en intervention forcée avec dénonciation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 22 mars 2018 ainsi que les conclusions d’appelant récapitulatives délivrée le 2 novembre 2020 à Maître [M] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (remise à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour son destinataire) ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2020 de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Vu la déclaration du 30 juillet 2021 de saisine de la cour valant demande de réinscription de remise au rôle de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2021 par la SAS Locam, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions du Procureur général du 15 février 2022, s’en rapportant à l’appréciation de la Cour ;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 24 mars 2022.
* * *
Selon bon de commande du 18 septembre 2012 intégrant des opérations de maintenance, la société [A] a fourni à la SARL LM Automatismes (locataire) un photocopieur Olivetti MF 2400 couleur neuf. Le fournisseur s’engageait entre autre à changer le matériel tous les 21 mois.
Ce matériel a été financé au moyen d’un contrat de location signé le même jour, entre la locataire et la SAS Locam, l’organisme financier, qui prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 550 euros Ht.
Le 9 octobre 2012, la locataire a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
À l’expiration du délai de 21 mois contractuellement prévu lors de la commande, la locataire a sollicité le chargement du matériel auprès de la société [A] qui lui a opposait un refus par courrier du 9 décembre 2014, expliquant que les contrats étaient soumis à l’acceptation du dossier de financement par son partenaire financier et qu’aucun accord de financement n’avait été obtenu pour le renouvellement.
Par exploits des 26 et 27 février 2015, la locataire a fait assigner l’organisme financier et la société [A] devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins d’obtenir à titre principal la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [A] et d’obtenir de celle-ci le règlement directement au loueur, propriétaire du matériel, la totalité des sommes restant dues au titre de la location.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a :
-débouté la locataire de sa demande de résolution du contrat de longue durée souscrite avec l’organisme financier,
– prononcé la résiliation du contrat liant la locataire à la société [A],
– condamné la société [A] à payer à la locataire la somme de 3000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015,
-condamné la locataire à payer à l’organisme financier la somme de 4843,65 euros outre intérêts au taux légal en fonction de chacune des dates d’échéances des 7 trimestrialités,
– ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
-condamné la locataire à payer à l’organisme financier les échéances restant dues à leurs dates respectives,
– dit que faute pour elle de payer à bonne date une seule des échéances trimestrielles prévues au contrat de location, l’organisme financier sera en droit de prononcer la résolution du contrat et d’exiger la totalité des loyers restant dus, devenus de plein droit immédiatement exigibles ainsi que la restitution du matériel aux frais de l’appelante,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la locataire .
Le 26 octobre 2016, la locataire a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2017, la société [A] a été placée en redressement judiciaire, et un administrateur judiciaire ainsi qu’un mandataire judiciaire ont été désignés. Elle a été placée en liquidation judiciaire par la suite.
* * *
Sur l’action engagée à l’encontre de la société [A], la locataire sollicite la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat la liant à cette société. Quant au quantum de sa créance, elle fait valoir qu’en l’état de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [A], la somme de 7 777 euros HT correspondant au préjudice subi, outre 3 000 euros au titre de dommages et intérêts complétementaires doit être fixée au passif de ladite procédure.
Elle explique avoir subi un préjudice en raison du matériel obsolète hors service de longue date laissé par la société alors même que celle-ci était tenue contractuellement, sous réserves d’explications complémentaires à venir, à règler ladite somme à ses propriétaires par 14 versements trimestriels de 555 euros HT.
Sur l’action dirigée à l’encontre du loueur, la locataire soulève la résolution identique du contrat de location financière en l’état de l’inexécution par le prestataire de ses différentes obligations, le fournisseur n’ayant jamais contesté son incapacité à proposer un matériel neuf avec remise de 3 000 euros.
Elle ajoute que l’organisme financier avait, dès l’origine, par la nécessaire transmission du bon de commande de la société [A], parfaite connaissance des différentes obligations, et dès lors, de l’indivisibilité des contrats de location et de financement insérées dans les mêmes actes et aux mêmes fins économiques établis le même jour.
Enfin, elle soutient avoir subi une procédure abusive et injustifiée, dès lors que l’organisme financier avait connaissance, avant même l’engagement de la procédure, de la carence absolue du fournisseur qui n’avait pas pu renouveler le matériel et offrir un nouveau règlement de 3 000 euros conforme à cette obligation.
Au terme de ses dernières conclusions, la locataire sollicite de la cour d’appel des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et des articles 1186 et 1187 nouveaux du code civil, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel diligenté à l’encontre du jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 23 septembre 2016,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant la locataire à la société [A],
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les conséquences de la résiliation par la simple condamnation de la société [A] à payer la somme de 3.000,00 €.
Statuant à nouveau,
– fixer au passif de la procédure collective de la société [A] la créance de la locataire à hauteur de 7.777,00 € hors taxes, outre 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec les intérêts au taux légal depuis le 26 février 2015, date de délivrance de l’assignation,
– prononcer la résolution du contrat passé entre la société [A] et l’organisme financier ,
– réformer dès lors le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la locataire à payerà l’organisme financier la somme de 4.843,65 € au titre des loyers courus entre le 30 mars 2015 et le 30 septembre 2016 et en ce qu’il a ordonné le maintien de l’exécution du contrat de location,
– condamner l’organisme financier à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
* * *
L’organisme financier fait valoir que la locataire s’est librement engagée pour une durée irrévocable de 63 mois auprès d’elle suivant contrat de location longue durée conclu le 18 septembre 2012 et indique être étrangère aux accords commerciaux pouvant exister et liant la société [A ou fournisseur] et la locataire . Il précise que ces accords sont sans conséquence sur l’exécution du contrat de location.
Il indique également être libre d’attribuer ou non un financement, ayant un pouvoir discrétionnaire d’apprécier un contrat de financement qui lui est soumis, en précisant que les juridictions n’ont vocation à statuer sur le bien-fondé de la décision de refus.
Sur l’appel incident,l’organisme financier juge que les conditions particulières et générales sont opposables à la locataire puisqu’elle a déclaré en avoir pris connaissance et les a acceptées lors de la signature du contrat.
Il constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’article 12 du contrat de location, compte tenu de l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire, emportant la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Enfin, il juge que reconnaître la caducité du contrat de location reviendrait à accorder à la locataire un enrichissement sans cause alors qu’elle n’a pas procédé à la restitution du matériel à son propriétaire en continuant de l’utiliser, alors que le terme du contrat était fixé au 30 décembre 2017.
Au terme de ses dernières conclusions, le loueur demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil et de l’article 12 du contrat de location, de :
– dire et juger que la locataire s’est librement engagée pour une durée de 63 mois auprès de l’intimée suivant contrat de location longue durée du 18 septembre 2012 ;
– dire et juger que l’organisme financier est étranger aux engagements pouvant exister et liant la société [A] et la locataire ;
– débouter la locataire de ses demandes en résiliation, paiement et accessoires à l’encontre de l’intimée ;
– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande de résolution du contrat de location longue durée ;
Sur l’appel incident
– dire et juger les ‘conditions particulières et générales’ opposables à la locataire ;
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12
– condamner la locataire à lui verser la somme de 9133,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015 et se ventilant ainsi : principal 8303,40 € et clause pénale 830,34 € ;
– ordonner la restitution du matériel Olivetti MF 2400 SN A 2YF321000690 à l’organisme financier à son siège social et aux frais de la locataire sous astreinte de 20 € par jour de retard.
– condamner la locataire à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– A titre subsidiaire, condamner la locataire à verser une indemnité privative de jouissance égale au montant des loyers restant dues contractuellement soit 8303.40 € en raison de l’absence de restitution du matériel ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
– condamner la locataire aux dépens.
* * *
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
* * *
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande principale:
– Sur le bon de commande:
La locataire et le fournisseur ont signé le 18 septembre 2012 un bon de commande au terme duquel les parties convenaient:
‘- de la mise à disposition d’un photocopieur Olivetti MF 2400 couleur NB (neuf) – fax, scanner, copieur, imprimante -;
– garantie 5 ans (pièces, main d’oeuvre, tout déplacement);
– participation commerciale pour un montant de 3000 euros , paiement en 6 fois , 1er versement de 500 euros puis tous les trimestres;
– coût locatif mensuel de 184 euros sur 21 trimestres avec changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (3000 euros) ou supérieure;
– livraison, installation, paramétrage, connection et formation aux utilisateurs inclus
– si le kit copie est dépassé le client pourra renouveler plus tôt avec un nouveau kit inclus’.
Le bon de commande signé le 18 septembre 2012 prévoit donc une proposition commerciale consistant pour le fournisseur en une participation d’un montant de 3000 euros et l’engagement de changer le matériel tous les 21 mois avec règlement du solde du contrat en cours par le fournisseur au renouvellement avec une nouvelle participation identique ou supérieure.
Il s’est avéré que le fournisseur n’a pas procédé au renouvellement du matériel à l’échéance de la période de 21 mois intervenu le 9 juillet 2014 ni versé la somme de 3000 euros au motif donné que l’organisme financier a refusé le financement de ce matériel.
Ce motif n’est pas opposable au locataire car si le bon de commande précise que ‘la commande est prise sous réserve d’acceptation du dossier de financement’, cette mention est écrite en caractères miniscules peu lisibles et est énoncé de manière peu claire de sorte que les nécessités d’un nouveau financement lors du renouvellement du matériel ne sont pas évidentes.
En effet, s’il est compréhensible à la lecture de ce bon de commande que la fourniture du photocopieur est assujettie à l’obtention du financement auprès de l’établissement de crédit , il n’est cependant pas acquis que le changement du matériel dépende à nouveau de l’acceptation d’un nouveau financement par le même établissement d’autant plus le contrat de location prévoit un financement accordé sur 21 trimestres laissant donc entendre que la question du financement est réglée sur cette période de 63 mois.
De même, le bon de commande ne précise pas dans cette éventuelle hypothèse que ce financement dépende uniquement de l’organisme financier intimé de sorte que rien ne s’opposait à ce que le fournisseur s’oriente vers d’autres sociétés de financement.
Enfin, il n’est pas précisé dans le bon de commande que l’effectivité de la proposition commerciale soit liée à l’acceptation du renouvellement de l’opération par le financeur.
Aussi, le fournisseur ne peut valablement légitimer le non-exécution de son obligation contractuelle par le fait d’un tiers qu’il résulterait de la non-obtention d’un financement, argument qui est inopposable au locataire.
En l’état, le jugement déféré a retenu l’inexécution contractuelle imputable au fournisseur et a prononcé la résiliation du contrat aux torts du fournisseur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance aux torts du fournisseur.
La locataire réclame à titre d’indemnisation une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 7.777 euros ht correspondant au préjudice lié à la présence d’un matériel obsolète hors service de longue date.
Le tribunal de commerce a évalué le préjudice subi à la somme de 3000 euros qui correspond à l’avantage commercial promis par le fournisseur à l’issue de la période de 21 mois sans toutefois retenir la somme de 7777 euros.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de l’allocation de la somme de 3000 euros à laquelle s’était engagée le fournisseur dans le cadre de l’opération commerciale. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société [A] .
Pour le reste, la locataire démontre par la production d’un procès-verbal d’huissier établi le 3 novembre 2016 que le photocopieur litigieux est en panne au jour du constat sans pour autant justifier qu’il le soit depuis une année comme indiqué à l’huissier instrumentaire de sorte que la demande d’indemnisation liée à l’obsolescence et dysfonctionnement du matériel litigieux sera rejetée en l’absence de préjudice démontré à la date de résiliation du contrat avec effet au 23 septembre 2016, date du jugement.
La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Pour finir, la locataire réclame une somme de 5000 euros tenant à la résistance abusive dont a fait preuve l’organisme financier.
Cette demande sera rejetée en l’absence de preuve de toute résistance abusive.
– Sur l’interdépendance des contrats:
La locataire et le fournisseur ont signé le 18 septembre 2012 un bon de commande au terme duquel les parties convenaient:
‘- de la mise à disposition d’un photocopieur Olivetti MF 2400 couleur NB (neuf) – fax, scanner, copieur, imprimante -;
– garantie 5 ans (pièces, main d’oeuvre, tout déplacement);
-…’.
Parallèlement et à la même date, un contrat n°98164 a été signé par la locataire et l’organisme financier intimé portant sur la location d’un copieur de marque Olivetti fourni par la société [A] donnant lieu au versement de 21 loyers trimestriels d’un montant ht de 555 euros.
Le bon de livraison a été signé le 9 octobre 2012 par la locataire et le fournisseur; il autorise l’organisme financier, loueur, à régler la facture au fournisseur pour une somme totale de 10.722,16 euros ttc emportant engageant définitif de la locataire d’exécuter ce contrat de location de sorte qu’elle doit régler à l’organisme financier la somme trimestrielle de 555 euros ht avec un premier versement prévu le 30 décembre 2013 et un dernier paiement le 30 décembre 2017.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomittants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
A cet égard, l’interdépendance entre d’une part le bon de commande qui vaut contrat de fourniture et de maintenance conclu entre le fournisseur et la locataire, et d’autre part le contrat de location de matériel établi entre la locataire et l’organisme financier, est établie dès lors que ces contrats s’inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l’un des éléments déterminants.
Aussi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce qui évoque ‘l’indépendance des contrats’, il sera dit que le bon de commande signé le 18 septembre 2012 entre le locataire et le fournisseur et le contrat de location signé le même jour entre l’organisme financier et le locataire sont interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location.
– sur le contrat de location:
Le jugement déféré a rejeté la demande de résolution du contrat de location en ordonnant le maintien de l’exécution du contrat de location et a condamné la locataire à régler à l’organisme financier la somme de 4.843,65 € au titre des loyers courus entre le 30 mars 2015 et le 30 septembre 2016 avec poursuite de paiement des loyers restant dus à leurs dates respectives.
Comme vu supra, en raison de l’interdépendance des engagements et de la résiliation du contrat liant le fournisseur et la locataire, il doit être prononcée la caducité du contrat de location.
Ceci étant, l’organisme financier peut prétendre au paiement de la somme de 4.843,65 € au titre des loyers courus entre le 30 mars 2015 et le 23 septembre 2016 date de la résiliation du contrat de fourniture entraînant la caducité du contrat de location.
Par contre, du fait de la résiliation du bon de commande aux torts exclusifs du fournisseur, l’organisme financier sera débouté de ses demandes en paiement des loyers dus après la résiliation et de la clause pénale .
Pour finir, il convient de faire droit à la demande de restitution du matériel Olivetti MF 2400 SN A 2YF321000690 au siège social de l’organisme et aux frais de la locataire sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui ne s’avère pas nécessaire à l’exécution de cette obligation.
Sur les frais accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent partiellement seront condamnés aux entiers dépens avec cette précision que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société [A] .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
– prononcé la résiliation du contrat liant la société LM Automatismes à la société Impressions Multifonctions § Equipements,
-condamné la société LM Automatismes à payer à la société Locam la somme de 4843,65 euros outre les intérêts au taux légal en fonction de chacune des dates d’échéances des 7 trimestrialités,
– ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Impressions Multifonctions § Equipements la créance de la société LM Automatismes à hauteur de 3.000,00 € à titre de dommages avec les intérêts au taux légal depuis le 26 février 2015, date de délivrance de l’assignation,
Constate l’interdépendance des contrats en cause,
Prononce la caducité du contrat liant la société Locam à la société LM Automatismes,
Déboute la société Locam du surplus de ses demandes financières,
Déboute la société LM Automatismes de ses autres demandes indemnitaires,
Ordonne à la société LM Automatismes la restitution du matériel Olivetti MF 2400 SN A 2YF321000690 à ses frais au siège social de la société Locam à compter de la signification de la décision,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Impressions Multifonctions § Equipements,
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,