Location de matériel : 20 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.187

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Location de matériel : 20 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.187
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20 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.187

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° R 16-11.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alma immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à la société SDV logistique internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Alma immobilier, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société SDV logistique internationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1732, 1754 et 1755 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société SDV-IL et rejeter celle de la SCI, l’arrêt retient que la décision unilatérale prise par le bailleur de procéder au changement des serrures des bureaux, alors que les lieux n’avaient pas été restitués par le locataire, constitue une faute contractuelle qui a empêché celui-ci d’avoir accès aux locaux et de satisfaire à ses obligations locatives, notamment de nettoyage et de remise en état ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société SDV-IL avait seulement été empêchée de faire procéder aux travaux de nettoyage qu’elle avait commandés et non aux réparations locatives, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SDV logistique internationale aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDV logistique internationale et la condamne à payer à la société civile immobilière Alma immobilier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

 


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