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2 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00539
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2021008280
APPELANTE
S.A.S. AVENIR PROTHESES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G500, subsituant Me Bernard BENAIEM
INTIMEE
S.A.S. PEAC (France) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
Entreprises – Serris
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 30 janvier 2020, la société Peac (France) (ci-après Peac) a conclu un contrat de location n°4504907 avec la société Avenir Prothèses ayant pour objet les matériels suivants : une usineuse Targa, une usineuse Easy 5+ et une imprimante 3D.
Ce contrat prévoyait le règlement de soixante loyers mensuels de 2.613,48 euros HT, modalités de règlement qui ont été modifiées par avenant du 17 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le 15 juillet 2021, la société Peac a mis en demeure la société Avenir Prothèses de lui payer la somme de 32.121 euros TTC au titre des loyers impayés, se prévalant de la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 7 septembre 2021, la société Peac a assigné la société Avenir Prothèses devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location et de condamnation provisionnelle au paiement des sommes de 32.121 euros TTC au titre des loyers impayés et de 126.397,19 euros au titre de I’indemnité de résiliation. Elle a également sollicité la restitution des matériels objets du contrat.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés a :
constaté que le contrat de location n°4504907 s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juillet 2020 ;
condamné la société Avenir Prothèses à payer à la société Peac les sommes de :
32.121 euros TTC au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021, au titre des loyers impayés du contrat de location n° 4504907 ;
126.397,19 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, date de l’assignation, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n° 4504907 ;
condamné la société Avenir Prothèses à restituer à la société Peac, au besoin avec le concours de la force publique, les matériels objets du contrat de location n°4504907 qui suivent :
usineuse Targa n° de série 3S 05107 DW ;
usineuse Easy 5+ n° de série 3S 10227 DW ;
system imprimante 3D n° de série 3S 03496 DW ;
autorisé la société Peac à appréhender lesdits matériels lui appartenant en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné la société Avenir Prothèses à payer à la société Peac, à compter du 23 juillet 2020, la somme de 3.283,04 euros TTC au titre des indemnités d’utilisation mensuelles, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution à la société Peac des matériels objets du contrat de location n°4507907 ;
condamné la société Avenir Prothèses à payer à la société Peac la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Avenir Prothèses en tous les dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2021, la société Avenir Prothèses a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le « jugement » entrepris ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Peac ;
déclarer le juge des référés « incompétent » au profit du juge du fond ;
A titre subsidiaire,
prendre acte que la crise sanitaire a pu entraîner des retards de paiement ;
prendre acte de ce qu’elle propose un échelonnement de sa dette ;
condamner la société Peac à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2022, la société Peac demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter en tant que de besoin la société Avenir Prothèses de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Avenir Prothèses à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que les parties ont conclu un contrat de location de matériel le 30 janvier 2020.
Ce contrat prévoyait le règlement de soixante loyers mensuels de 2.613,48 euros HT et, par avenant du 17 juin 2020, les loyers ont été modifiés dans les conditions suivantes : 2 loyers de 2.613,48 euros HT pour la période de février et mars 2020, 3 loyers de 674,10 euros HT pour la période d’avril à juin 2020 et 55 loyers de 2.735,87 euros HT pour la période de juillet 2020 à janvier 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2021, la société Peac a mis en demeure la société Avenir Prothèses de payer la somme de 32.121 euros TTC au titre des loyers impayés, précisant qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location.
Ces conditions générales comportent une clause de résiliation (article 9.1), aux termes de laquelle « le contrat est résilié de plein droit huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants : manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer ».
En présence d’un arriéré locatif non contesté de 32.121 euros au 15 juillet 2021 et faute de règlement de cette somme dans le délai de huit jours, la résiliation du contrat ne peut qu’être constatée au 23 juillet 2021, avec toutes conséquences de droit.
La société Avenir Prothèses soutient, en premier lieu, que le premier juge n’était saisi d’aucune demande recevable puisque la société Peac se bornait à lui demander de « constater » la résiliation du contrat de location, alors que les demandes de constat ne sont pas des prétentions.
Mais la demande de constat de la résiliation d’un contrat de location, en application d’une clause résolutoire, constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’appelante soutient, en deuxième lieu, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat de location.
Mais, si le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de location, il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation d’un tel contrat par application d’une clause de résiliation de plein droit. En l’espèce, une telle clause figurait bien au contrat et a été mise en oeuvre par la société Peac en raison d’un arriéré de loyers qui n’est pas contesté.
La société Avenir Prothèses invoque, en troisième lieu, la crise sanitaire et invoque la force majeure.
Cependant, d’une part, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118).
D’autre part, l’appelante ne produit pas la moindre pièce pour justifier des difficultés qu’elle invoque.
Pour cette raison, sa demande d’échelonnement des sommes dues ne peut qu’être rejetée, faute de toute preuve de difficultés effectives, de sa bonne foi et de sa capacité à apurer sa dette.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à préciser que la résiliation du contrat est intervenue le 23 juillet 2021 et non le 23 juillet 2020, comme indiqué par erreur, et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
L’appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que les condamnations sont toutes prononcées à titre provisionnel, à rectifier la date de la résiliation du contrat de location, le 23 juillet 2021, et à rectifier par suite le point de départ des indemnités d’utilisation mensuelles, qui doit également être fixé au 23 juillet 2021 et non au 23 juillet 2020;
Y ajoutant,
Condamne la société Avenir Prothèses aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Peac (France) la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,