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2 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11275
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4C6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2021 – Juge commissaire de CRETEIL – RG n° 2019J00880
APPELANTE
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041, avocat plaidant
INTIMES
S.A.S. TIDL
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. JSA, en la personne de Me [X] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIDL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentée par Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422, avocat plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– par défaut
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Capitole Finance Tofinso (ci-après ‘Capitole’) a pour activité principale les opérations de courtage, d’intermédiation en assurance, de location financement avec ou sans option d’achat (LOA) et de crédit-bail, de tous meubles. La société Tidl exerçait une activité dans le domaine de la construction et plus précisément une activité de terrassement, voiles par passe démolition achat, vente, location de matériel et engins de construction.
Deux contrats de crédit-bail ont été consentis à cette dernière par la société Capitole, le premier (n° 30087074) le 31 mars 2017 concernant une pelle sur chenille, acquis par la société Capitole pour 199 200 euros TTC et le second (n° 30093341) le 28 novembre 2017 concernant une semi-remorque acquise par la société Capitole pour 42 000 euros TTC.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tidl. Ce même jugement a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, la société Capitole a déclaré sa créance.
Par courrier du 26 février 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la résiliation des deux contrats de crédit-bail à la date du 18 décembre 2020, date d’ouverture de la procédure collective. Le 3 mars 2020, date de réception du courrier, les deux contrats ont été résiliés.
Le 27 février 2020, le liquidateur a acquiescé à la demande de la société Capitole de restitution des deux matériels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, la société Capitole a régularisé sa déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire en y incluant l’indemnité de résiliation :
– au titre du contrat n° 30087074 : 85 556,71 euros TTC à titre chirographaire et 8 579,54 euros TTC à titre privilégié,
– au titre du contrat n° 30093341 : 26 239,10 euros TTC à titre chirographaire et 1 317,36 euros TTC à titre privilégié.
Par lettre du 3 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé le créancier que sa créance était contestée au motif que l’indemnité de résiliation pourrait être qualifiée de clause pénale et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice en rapport avec le montant de cette clause pénale.
Le 10 septembre 2020, la société Capitole a cédé la pelle sur chenille, objet du contrat de crédit-bail n° 30087074 au prix de 65 979,60 euros. Le 15 septembre 2020, elle a régularisé sa déclaration de créance en imputant le prix de vente du matériel sur la créance relative au contrat n° 30087074 : 19 577,11 euros TTC (85 556,71- 65 979,60) à titre chirographaire et 8.579,54 euros TTC à titre privilégié. Les montants des créances déclarées pour l’autre contrat sont restés inchangés (26 239,10 euros TTC à titre chirographaire et 1 317,36 euros TTC à titre privilégié).
Le 11 septembre 2020, le liquidateur contestait par courrier les deux déclarations de créance au motif que l’indemnité de résiliation pourrait être qualifiée de clause pénale. Par courrier recommandé du 25 septembre 2020, la société contestait cette proposition de rejet partiel de ses créances.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge commissaire, après avoir relevé que le contrat en litige concernait le financement d’un semi-remorque qui n’a pu être restitué au créancier propriétaire, a admis la créance de la société Capitole au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Tidl pour un montant de 26 239,10 euros à titre chirographaire.
Par acte du 17 juin 2021, la société Capitole a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions d’appelantes signifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Capitole Finance Tofinso demande à la cour de’:
– Juger que son appel est recevable et bien fondé,
En conséquence :
– Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
– Juger que l’ordonnance du 02 juin 2021 rendue par le Juge Commissaire près le Tribunal de commerce de Créteil est entachée d’une erreur matérielle en indiquant que la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a procédé à une déclaration de créance alors qu’il y en a deux, entrainant par voie de conséquence une omission de statuer sur l’une des deux déclarations :
– Rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer et ainsi juger que la Société CAPITOLE FINANCE a initialement déclaré le 09 mars 2021 deux créances distinctes comme suit :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 300887074 : la somme de 85.556,71 euros à titre chirographaire et 8.579,54 euros à titre privilégié
Au titre du contrat de crédit-bail n° 30093341 : la somme de 26.239,10 euros à titre chirographaire et 1.317,36 euros à titre privilégié.
– Rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer et ainsi juger que la Société CAPITOLE FINANCE a réactualisé ses deux déclarations de créance par LRAR en date du 15 septembre 2021 comme suit à la suite de la revente d’un des deux matériels au prix de 65.979,60 euros :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 300887074 : la somme de 19.577,11 euros à titre chirographaire (dont 17.873,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation), et 8.579,54 euros à titre privilégié
Au titre du contrat de crédit-bail n° 30093341 : la somme de 26.239,10 euros à titre chirographaire (dont 19.720,89 euros à titre d’indemnité de résiliation) et 1.317,36 euros à titre privilégié.
– Confirmer l’ordonnance du Juge commissaire en date du 02 juin 2021 en ce qu’elle a admis l’une des deux indemnités de résiliation sans réduction pour un montant de 19720,89 euros (contrat de crédit-bail n°30093341) ;
– Réformer l’ordonnance du Juge commissaire en date du 02 juin 2021 en ce qu’il n’a pas admis les créances déclarées à titre privilégié ;
– Admettre au passif de la Société TIDL les créances de la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO comme suit :
Au titre contrat de crédit-bail n°3008774 :
19.577,11 euros TTC (85.556,71 – 65.979,60) à titre chirographaire (dont 17.873,20 au titre de l’indemnité de résiliation)
8.579,54 euros TTC à titre privilégié.
Au titre contrat de crédit-bail n° 30093341 :
26.239,10 euros TTC à titre chirographaire (dont 19.720,89 euros à titre d’indemnité de résiliation)
1.317,36 euros TTC à titre privilégié.
– Débouter la SELARL JSA Mandataires Judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TIDL de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner la Société TIDL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
*****
Dans ses conclusions d’intimée signifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tidl demande à la cour de:
Constater que la créance de 19.577,11 euros TTC dont la société Capitole Finance-Tofinso sollicite l’admission a déjà été admise par Monsieur le Juge commissaire en vertu de l’article R624-3 du Code de commerce
Constater que les créances privilégiées postérieures de l’article L641-13 dont la société Capitole Finance-Tofinso sollicite l’admission pour un montant de 8 579, 54 euros et 1 317, 36 euros sont encore en cours de vérification et ne peuvent faire l’objet de l’examen de la Cour d’Appel.
Qualifier la clause d’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail de clause pénale.
INFIRMER l’ordonnance du 2 juin 2021 en ce qu’elle a admis la créance de 19 720, 89 euros résultant du contrat n°30093341, au passif de la société TIDL.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
Constater que l’ordonnance rendue le 2 juin 2021 par Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TIDL n’est pas entachée d’erreur matérielle.
Débouter la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande au titre de la créance antérieure de 19.577,11 euros TTC relative au contrat n°3008774, celle-ci étant déjà admise par Monsieur le Juge commissaire en vertu de l’article R624-3 du Code de commerce.
Débouter la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes au titre des créances privilégiées postérieures de l’article L 641-13 pour un montant de 8 579,54 euros et 1 317, 36 euros.
Réduire l’indemnité de résiliation de 19 720,89 euros sollicitée par la société Capitole Finance-Tofinso au titre du crédit-bail n°30093341 à la somme de 1 euro.
Débouter la société Capitole Finance-Tofinso de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société Capitole Finance-Tofinso à payer à la SELARL JSA, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellillach, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par actes du 17 et 21 septembre 2021, la société Tidl, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur l’objet de l’appel relatif à l’admission de la créance relative au contrat n° 3008774
La société Capitole explique que le juge-commissaire a commis une erreur matérielle en indiquant qu’elle n’avait procédé qu’à une seule déclaration de créance de 26 239,10 euros.
Elle rappelle avoir régularisée par lettre recommandée du 9 mars 2020, deux déclarations de créances distinctes, réajustées à la suite de la revente de l’un des biens par lettre recommandée du 15 septembre 2020. Elle souligne que le liquidateur judiciaire a contesté par deux courrier distincts le quantum et la nature des créances déclarées.
Elle demande la réparation de l’erreur matérielle et de juger que le 9 mars 2021, deux créances ont été déclarées : 85 556,76 euros à titre chirographaire et 8 579,54 euros à titre privilégié au titre du contrat de crédit-bail n° 300887074 et 26 239,10 euros à titre chirographaire et 1 317,36 euros à titre privilégié au titre du contrat de crédit-bail n° 30093341.
Par ailleurs, elle estime que le juge-commissaire a statué infra petita, ce qui constitue une omission de statuer, ayant saisi le juge-commissaire de deux créances distinctes ayant fait l’objet de deux contestations issues de deux contrats de crédit-bail distincts. Elle rappelle avoir été convoquée par le greffe du tribunal de commerce sur la contestation des deux créances.
Elle conteste l’argumentaire de l’intimée affirmant que l’erreur est réparée et que l’appel est sans objet. Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire ne lui a pas écrit postérieurement à ses courriers en réponse du 25 septembre 2020 et avant l’audience devant le juge commissaire, que la convocation devant ce dernier pour l’audience du 14 avril 2021 mentionnait les deux contrats, que le liquidateur judiciaire a bien rejeté en totalité pour l’un des deux contrats et partiellement pour l’autre, les créances déclarées et réactualisées.
Par ailleurs, elle souligne que les courriers de rejet du mandataire et l’ordonnance du 2 juin 2021 ne mentionnent aucunement que la procédure de contestation était cantonnée aux créances antérieures.
Elle rappelle avoir disposé d’un délai de 10 jours pour interjeter appel depuis la notification de l’ordonnance du 2 juin 2021. Elle soutient que le courrier du liquidateur judiciaire du 27 septembre 2021 ne mentionnant que l’admission d’une des créances de
19 577,11 euros est en porte à faux avec l’ordonnance du 2 juin 2021. Elle considère que son appel est légitime et bien fondé.
Le liquidateur judiciaire explique qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur une erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge-commissaire, qu’il aurait fallu déposer une requête en rectification.
Par ailleurs, il indique que l’appelante s’est trompée en parlant d’omission de statuer puisque sa créance déclarée pour la somme de 19 577,11 euros à titre chirographaire a été admise comme il le confirme dans son courrier du 27 septembre 2021 et comme en témoigne la liste des créances de la société Tidl.
Il fait valoir que les autres créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective (8 579, 54 euros pour le contrat n° 300887074 et 1 317, 36 euros pour le contrat n° 30093341) et que le juge-commissaire ne pouvait donc pas statuer dessus.
Il considère que la procédure d’appel est sans objet et demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que la créance relative au contrat n° 30087074 a été admise selon la procédure simplifiée pour un montant de 19 577, 11 euros à titre chirographaire puisqu’elle figure sur la liste des créances de la société Tidl signée par le juge-commissaire, comme le permet le premier alinéa de l’article R. 624-3 du code de commerce (‘Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire’).
Ainsi, l’ordonnance attaquée, si elle mentionne au début les deux numéros de contrat de crédit-bail consentis par la société appelante à la société Tidl, ne traite que de la créance déclarée dans le cadre du contrat n° 30093341 relatif au crédit-bail du semi-remorque, puisque la créance déclarée pour l’autre contrat a déjà été admise. Il n’y a donc aucune omission de statuer ou erreur matérielle qui entache cette ordonnance.
L’appel de la société Capitole Finance-Tofinso tendant à l’admission de la créance relative au contrat n° 30087074 est donc sans objet.
Sur l’admission des créances de la société Capitole Finance-Tofinso
– Sur l’indemnité de résiliation
La société Capitole demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation en ce qui concerne les sommes déclarées au titre du contrat de crédit-bail n° 30093341, soit 19 720, 88 euros sur les 26 239, 10 euros déclarés.
Le liquidateur demande son infirmation, estimant que l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale.
Il rappelle que selon les conditions générales du contrat de crédit-bail, à l’occasion de la résiliation du contrat, le cocontractant devra payer tous les loyers à échoir, de sorte que cette stipulation remplit une fonction comminatoire et une fonction d’indemnisation forfaitaire, constitutive d’une clause pénale. Il demande donc sa modération à la somme de 1 euro, car la société SR Terrassement, mentionnée dans le contrat de crédit-bail, est un co-locataire contre lequel aucune poursuite n’a été diligentée alors qu’elle est in boni et qu’elle partage la charge du matériel avec la concluante et que cette créance d’indemnité vient alourdir de manière substantielle le passif de la société Tidl et les prochaines répartitions entre les créanciers.
La société Capitole fait valoir que la jurisprudence admet de longue date ces clauses applicables à toutes les hypothèses de résiliation et pas seulement aux procédures collectives ; qu’elle est en l’espèce égale la totalité des loyers restant dus TTC + valeur résiduelle TTC
Elle rappelle que l’indemnité de résiliation résulte du choix du liquidateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat selon les conditions générales de ventes des contrats de crédit-bail, que la clause s’applique dans tous les cas de restitution de matériel avant le terme contractuel et permet de garder l’équilibre économique du contrat.
La cour relève que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Il en résulte que la clause en litige, figurant au VI des conditions générales de crédit-bail, prévoyant qu’outre la restitution du matériel, ‘le locataire devra verser immédiatement la totalité des loyers à échoir, ainsi que les frais occasionnés par cette restitution’, constitue une clause pénale susceptible de modération.
La société Capitole Finance-Tofinso a perçu 16 593,92 euros TTC au titre des loyers, alors que le coût d’acquisition du bien, qu’elle n’a pas récupéré, était de 42 000 euros. Ainsi, l’indemnité de résiliation, d’un montant de 19 720, 88 euros, est de nature à rétablir l’équilibre économique de l’opération pour le créancier et n’apparaît donc pas excessive.
Il n’y a donc pas lieu d’en réduire son montant.
– Sur la créance déclarée à titre privilégié
La société Capitole rappelle que l’ordonnance entreprise a admis sa créance à titre chirographaire, mais qu’il reste tous les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, qui ont nécessairement un caractère privilégié en application des dispositions de l’article L.622- 17 du code de commerce.
Le liquidateur indique que cette créance de 1 317,36 euros déclarée à titre privilégiée porte sur des loyers postérieurs et a été inscrite sur l’état des créances postérieures, ultérieurement soumises à la vérification.
Cette créance étant relative à des loyers postérieurs, elle n’entre pas dans le champ de la procédure de l’article L. 624-2 du code de commerce dans le cadre de laquelle le juge-commissaire a statué. Il n’y a donc pas lieu de prononcer son admission.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Capitole Finance-Tofinso demande la condamnation de la société Tidl au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL JSA demande la condamnation de la société Capitole au paiement de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Capitole Finance-Tofinso à payer au liquidateur de la société Tidl la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance attaquée,
Dit que cette ordonnance n’est entachée d’aucune omission de statuer,
La confirme,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Capitole Finance-Tofinso à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Tidl, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Capitole Finance-Tofinso aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente