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19 novembre 2010
Cour d’appel de Paris
RG n°
09/14721
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2010
(n° 280, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/14721.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section – RG n° 09/05722.
APPELANTS :
– Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2],
– S.A.R.L. SOUVENIRS CENTER
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,
assistés de Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO plaidant pour la SELARL EMMANUEL PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L166.
INTIMÉS :
– Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1],
– S.A.R.L. CALLVIN
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 4],
représentés par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistés de Maître Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 594.
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVICE ROUTE exerçant sous l’enseigne CARBONE 3
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 5],
Non représentée.
(Assignation délivrée à la requête des appelants le 11 mai 2010 à personne habilitée à recevoir l’acte – Assignation délivrée à la requête de Monsieur [Y] et de la Société CALLVIN le 1er septembre 2010 à personne habilitée à recevoir l’acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame DARBOIS, conseiller, en l’empêchement du Président, en application de l’article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
M. [B] [F] est titulaire
– de la marque française semi-figurative J’ ‘ PARIS n° 1 644 127, déposée le 13 février 1991 en renouvellement du dépôt effectué le 27 février 1981 sous le numéro 589 462 et enregistré sous le numéro 1 173 656, enregistrée le 12 juillet 1991, publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) n° 1991-29 et régulièrement renouvelée le 12 février 2001,
– de la marque française semi-figurative I ‘ PARIS n° 1 687 001, déposée le 13 août 1991 en renouvellement du dépôt effectué le 13 août 1981 sous le numéro 605 028 et enregistré sous le numéro 1 188 234, enregistrée le 17 janvier 1992, publiée au BOPI n°1992-03 et régulièrement renouvelée le 24 juillet 2001,
pour désigner toutes deux les produits et services suivants : ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais ; papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliure, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’ en classes 6, 16, 18, 21, 24, 25 et 35.
M. [R] [Y] a, le 26 juin 2006, procédé au dépôt en couleurs de la marque semi-figurative I ‘ PARIS sous le numéro 06 3 436 943 pour désigner des ‘magnets ; aimants ; préservatifs et étuis (emballages de préservatifs)’ en classes 9 et 10. A la suite de l’opposition formée par M. [B] [F], le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a, par décision en date du 4 avril 2007, rejeté en partie l’enregistrement pour les ‘magnets ; aimants ; emballages de préservatifs’. M. [R] [Y] est donc titulaire de la marque enregistrée I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 pour désigner des ‘préservatifs’ en classe 10 publiée au BOPI n° 2007-22.
Il est en outre titulaire de la marque semi-figurative I ‘ PARIS, déposée en couleurs le 20 septembre 2006 sous le numéro 06 3 451 524 pour désigner des ‘briquets, articles pour fumeurs, boites ou étuis à cigarettes, cendriers’ en classe 34, dont l’enregistrement a été publié au BOPI n° 2007-08.
Ces marques sont exploitées par l’intermédiaire de la société CALLVIN.
Enfin, M. [B] [F] a déposé la marque semi-figurative I ‘ PARIS, le 15 juin 2007 sous le numéro 07 3 507 153 pour les produits suivants : ‘tabac, articles pour fumeurs, briquets, cendriers, allumettes’ en classe 34.
Ayant constaté l’usage du signe I ‘ PARIS sur des étuis de préservatifs, M. [B] [F], autorisé par ordonnance rendue le 26 juin 2007 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder à une saisie-contrefaçon qui s’est déroulée le 29 juin 2007 dans les locaux du magasin ‘Tabac du Sacré-Coeur’ à Paris avant d’assigner, par acte d’huissier du 13 juillet 2007, la société SERVICES ROUTE, exerçant sous l’enseigne CARBONE 3, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
La société SERVICES ROUTE, exerçant sous l’enseigne CARBONE 3, a, par acte du 13 février 2009, fait assigner son fournisseur, la société CALLVIN, en intervention forcée et en garantie.
M. [B] [F] a en outre, par acte d’huissier du 3 décembre 2007, fait assigner M. [R] [Y] en nullité de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 déposée le 20 septembre 2006 et en contrefaçon de marque.
Entre-temps, M. [R] [Y], qui, dûment autorisé, avait fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, le 21 septembre 2007 dans les locaux de la société SOUVENIRS CENTER à [Localité 6], dont M. [B] [F] est le gérant, avait, par acte d’huissier du 22 novembre 2007, fait assigner celui-ci en déchéance de ses droits sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 et en contrefaçon de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 du fait du dépôt de la marque I ‘ PARIS n° 07 35 07 153 et, par acte du 29 novembre 2007, fait assigner la société SOUVENIRS CENTER en contrefaçon de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes et, par jugement contradictoire, rendu le 11 juin 2009 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, quatrième section, a :
– prononcé la déchéance de la marque I ‘ PARIS déposée le 13 août 1991 et enregistrée sous le numéro 1 687 001 pour les produits suivants : ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais; papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliure, photographies, papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie, clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), couvertures de lit et de table, publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’ et ce à compter du 15 janvier 1997,
– prononcé la déchéance de la marque J” PARIS déposée le 13 février 1991 et enregistrée sous le numéro 1 644 127 pour les produits suivants : ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais ; papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliure, photographies, papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie, clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), couvertures de lit et de table, publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’ et ce à compter du 12 juillet 1996,
– dit que la décision sera inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive,
– débouté M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques,
– débouté M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
– débouté M. [B] [F] de sa demande de nullité des marques I ‘ PARIS numéros 06 3 451 524 et 06 3 436 943 appartenant à M. [R] [Y],
– débouté M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER de leur demande de nullité de la saisie-contrefaçon en date du 21 septembre 2007,
– dit qu’en déposant la marque I ‘ PARIS le 15 juin 2007 pour les produits suivants : ‘tabac, articles pour fumeurs, briquets, cendriers, allumettes’, M. [B] [F] s’est rendu coupable d’acte de contrefaçon de la marque I ‘ PARIS numéro 06 3 451 524 dont M. [R] [Y] est titulaire,
– dit qu’en mettant en vente des briquets sous la dénomination I ‘ PARIS, la société SOUVENIRS CENTER s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de la marque I ‘ PARIS numéro 06 3 451 524 dont M. [R] [Y] est titulaire,
En conséquence,
– fait interdiction à la société SOUVENIRS CENTER de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
– débouté M. [R] [Y] et la société CALLVIN de leur demande d’interdiction formée à l’égard de M. [B] [F],
– condamné la société SOUVENIRS CENTER à payer à M. [R] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
– débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [B] [F],
– débouté M. [R] [Y] et la société CALLVIN de leur demande au titre de la concurrence déloyale,
– condamné solidairement M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER à payer à M. [R] [Y] et à la société CALLVIN la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais afférents à la procédure de saisie-contrefaçon effectuée le 21 septembre 2007 par Me [M], huissier de justice à [Localité 6],
– débouté la société SERVICES ROUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné solidairement M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER aux dépens.
Postérieurement à cette décision, le 15 juin 2009, M. [R] [Y] a déposé la marque semi-figurative en couleurs I ‘ PARIS sous le numéro 3 657 250 pour désigner divers produits des classes 16, 18, 21, 24 avant de procéder au retrait de la plupart d’entre eux le 10 novembre suivant.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 septembre 2010, M. [B] [F] et la société SOUVENIRS CENTER, appelants, demandent à la cour, sous divers constats, de :
– débouter M. [Y] et la société CALLVIN de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [Y] et la société CALLVIN pour les produits ‘adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage’,
– constater le défaut d’intérêt de M. [Y] et de la société CALLVIN à agir pour une partie des produits désignés et, en tout état de cause, constater l’exploitation des marques précitées pour un certain nombre de produits énoncés dans les conclusions,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de nullité des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524 compte tenu de ses droits antérieurs et pour fraude à la loi,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en contrefaçon des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001, d’une part, du fait de la commercialisation par M. [Y], la société SERVICES ROUTE et la société CALLVIN de préservatifs dans des emballages revêtus du signe I ‘ PARIS, de porte-clés et magnets revêtus du même signe et, d’autre part, du fait de la commercialisation par M. [Y] et la société CALLVIN de briquets et cendriers revêtus de ce signe et, enfin, du fait du dépôt des marques I ‘ PARIS n° 3 451 524, 3 436 943 et 3 657 250,
– infirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’ils ont eux-mêmes commis des actes de contrefaçon de la marque I ‘ PARIS n° 3 451 524,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] et la société CALLVIN de leur demande en concurrence déloyale mais l’infirmer en ce qu’il les a eux-mêmes déboutés de leurs demandes à ce titre,
statuant à nouveau,
– dire que le dépôt des marques I ‘ PARIS n° 3 451 524, 3 436 943 et 3 657 250 constitue des actes de contrefaçon des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 dont M. [F] est propriétaire,
– dire que ces marques ont été déposées en fraude des droits de M. [F],
– dire que l’exploitation par M. [Y], la société SERVICES ROUTE et la société CALLVIN de préservatifs dans des emballages revêtus du signe I ‘ PARIS, de porte-clés, magnets, briquets et cendriers revêtus du même signe constitue des actes de contrefaçon des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001,
– dire que M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice par désorganisation du marché, pratiques déloyales et usurpation des logotypes précédemment créés et exploités par eux-mêmes,
– à titre subsidiaire en cas de rejet des demandes en contrefaçon de marques, dire que M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice par désorganisation du marché, pratiques déloyales et usurpation des logotypes précédemment créés et exploités par eux-mêmes,
en conséquence,
– prononcer la nullité des marques I ‘ PARIS n° 3 451 524 et 3 436 943 pour l’ensemble des produits qu’elles désignent,
– faire injonction sous astreinte à M. [Y] de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne,
– interdire, sous astreinte, à M. [Y], directement ou indirectement, et aux sociétés CALLVIN et SERVICE ROUTE, la poursuite des actes incriminés,
en réparation du préjudice causé,
à titre principal,
– condamner in solidum les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE et M. [Y] à verser:
‘ à M. [F] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon,
‘ à M. [F] et à la société SOUVENIRS CENTER la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon,
– condamner M. [Y] à verser à M. [F] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère frauduleux des dépôts n° 3 451 524 et 3 436 943,
– condamner in solidum M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE à verser à M. [F] et à la société SOUVENIRS CENTER la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
à titre subsidiaire,
– condamner in solidum M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE à verser à M. [F] et à la société SOUVENIRS CENTER la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
en tout état de cause,
– ordonner des mesures de publication dans cinq journaux ou revues et en haut de la page d’accueil du site Internet de la société CALLVIN aux adresses www.callvin.com et www.french-card.com,
– condamner in solidum M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE à verser à M. [F] et à la société SOUVENIRS CENTER la somme de 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [Y] et les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE en tous les dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [R] [Y] et la société CALLVIN, intimés, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ prononcé la déchéance de la marque I ‘ PARIS n° 1 687 001 à compter du 15 janvier 2007 pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée à l’exception des produits de la classe 25 ‘vêtements, chaussures, chapellerie’ et les produits suivants : ‘cartes à jouer, ustensile et récipients pour le ménage ou la cuisine, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)’,
‘ débouté M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de nullité des marques de M. [Y] I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 et 06 3 436 943, de nullité de la saisie-contrefaçon du 21 septembre 2007,
‘ dit qu’en déposant la marque I ‘ PARIS le 15 juin 2007 pour les produits suivants : ‘tabac, articles pour fumeurs, briquets, cendriers, allumettes’, M. [F] s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque de M. [Y] I ‘ PARIS n° 06 3 451 524,
‘ dit qu’en mettant en vente des briquets sous la dénomination I ‘ PARIS, la société SOUVENIRS CENTER s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque de M. [Y] I ‘ PARIS n° 06 3 451 524,
– réformer le jugement pour le surplus,
– prononcer la déchéance de la marque J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 à compter du 12 juillet 1996 pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée,
– condamner la société SOUVENIRS CENTER et M. [F] solidairement à payer à M. [Y] et à la société CALLVIN la somme de 10 000 euros pour concurrence déloyale,
– annuler la marque I ‘ PARIS de M. [F], déposée le 15 juin 2007 sous le numéro 07 35 07 153,
– ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir,
– condamner M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER ‘conjointement et solidairement’ à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F], la société SOUVENIRS CENTER et la société SERVICES ROUTE ‘conjointement et solidairement’ à payer à la société CALLVIN la même somme sur le fondement de l’article précité,
– condamner M. [F], la société SOUVENIRS CENTER et la société SERVICES ROUTE ‘conjointement et solidairement’ aux dépens, en ce compris les frais de constat.
La société SERVICES ROUTE, exerçant sous l’enseigne CARBONE 3, assignée respectivement par M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER, selon acte délivré le 11 mai 2010 à personne habilitée à le recevoir, et par M. [Y] et la société CALLVIN, selon acte délivré dans les mêmes formes le 1er septembre 2010, n’a pas constitué avoué.
Il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus amples exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la déchéance des droits de M. [F] sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 :
Considérant que M. [B] [F] soulève l’irrecevabilité à agir de M. [Y] en déchéance de ses droits sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 pour des produits et services qui ne ressortent pas de son activité et ne lui sont pas opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon ; qu’il fait valoir, en outre, que la reconnaissance par M. [Y] et la société CALLVIN devant le tribunal et dans leurs conclusions devant la cour de l’exploitation de la marque J’ ‘ PARIS pour les produits de la classe 25 vaut aveu judiciaire qu’ils ne peuvent rétracter dans leurs dernières écritures ; qu’il soutient par ailleurs que, s’agissant de l’appréciation de l’usage sérieux desdites marques pendant la période de référence pour les produits et services pour lesquels M. [Y] justifie d’un intérêt à solliciter la déchéance, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de droit de ses constatations factuelles sur les preuves qu’il a rapportées d’une exploitation ancienne et continue et que la COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE a validé la prise en compte d’éléments pertinents après la demande de déchéance.
Considérant que pour leur part, les intimés forment appel incident pour obtenir la déchéance des droits de M. [B] [F] sur la marque J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne.
Considérant, ceci exposé, que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans ;
Que la déchéance ne peut être demandée que par une personne qui y a intérêt.
Considérant que M. [Y] a, par assignation du 22 novembre 2007, engagé une action principale en déchéance des droits de M. [F] sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement; qu’il est en outre, ainsi que la société CALLVIN, défendeur à l’action en contrefaçon des marques précitées, introduite par M. [F] selon assignation délivrée le 3 décembre 2007 ;
Qu’il ressort des prétentions émises en première instance dans les dernières conclusions de M. [Y] et de la société CALLVIN, énoncées dans le jugement, qu’ils ont, en définitive, sollicité la déchéance des droits de M. [F] sur les deux marques précitées pour l’intégralité des produits ou services visés à leur enregistrement, hormis ceux de la classe 25 ‘vêtements, chaussures, chapellerie’ et les produits suivants : ‘cartes à jouer ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autre classes ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)’ ;
Que la demande en déchéance des droits de l’appelant sur la marque J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 est, devant la cour, étendue à l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement et, par conséquent, porte en partie sur des produits et services qui n’étaient pas expressément visés en première instance ; que, cependant, en tant qu’elle constitue notamment un moyen de défense à l’action en contrefaçon sur le fondement de laquelle sont opposés les produits sus énoncés, cette demande n’est pas nouvelle et peut être formée pour la première fois en cause d’appel, étant observé que le fait d’avoir reconnu devant les premiers juges que cette marque était exploitée pour ces produits ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de ce moyen de défense opposé dès l’origine.
Considérant que M. [Y] est titulaire de deux marques I ‘ PARIS, la première, déposée le 26 juin 2006 sous le numéro 06 3 436 943 pour désigner des ‘préservatifs’ en classe 10 et la seconde, déposée le 20 septembre 2006 sous le numéro 06 3 451 524 pour désigner des ‘briquets, articles pour fumeurs, boites ou étuis à cigarettes, cendriers’ en classe 34 ;
Qu’il est constant que les sociétés CALLVIN et SERVICES ROUTE commercialisent des préservatifs, des magnets, des briquets et des cendriers portant les marques dont M. [Y] est titulaire dans des boutiques de souvenirs et de gadgets ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. [Y] et la société CALLVIN justifient d’un intérêt à agir en déchéance des droits de M. [F] sur ses marques pour les produits et services qui sont susceptibles de relever de l’activité liée à la commercialisation de gadgets et de souvenirs et que, s’agissant également d’une demande reconventionnelle à une action en contrefaçon, ils ont intérêt à agir en déchéance de ces marques non seulement pour les produits et services qui leur sont opposés, mais aussi pour les produits et services similaires ;
Qu’il sera simplement ajouté que le souhait des intimés de diversifier leur activité suffit à justifier de leur intérêt à faire constater que des marques voisines de celle dont ils font usage ne sont plus exploitées.
Considérant que les produits et services visés à l’enregistrement des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 ont été énoncés ci-dessus parmi lesquels, dans le cadre de leur action en contrefaçon, M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER opposent les produits suivants : ‘produits métalliques non compris dans d’autres classes, papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, vêtements, chaussures, chapellerie’ ;
Que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir omis d’expliquer en quoi les produits et services pour lesquels la déchéance a été prononcée sont, en raison de leur nature ou de leur destination, identiques ou similaires à ceux qu’ils invoquaient ou seraient susceptibles de relever de l’activité du souvenir ;
Que, si eux-mêmes ne font aucun développement sur ce point, il convient de noter que :
* les ‘caractères d’imprimerie’ sont similaires aux ‘produits de l’imprimerie’ dont ils font partie,
* les ‘peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer’ de la classe 21 sont similaires par leur fonction aux ‘ustensiles pour le ménage’ qui sont opposés,
* les ‘photographies ; matériel pour les artistes, pinceaux; clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; couvertures de lit et de table’ sont des produits qui entrent ou sont susceptibles d’entrer dans le commerce des articles de souvenir et gadgets, lesquels touchent un public varié quoique essentiellement composé de touristes,
* que les ‘publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire’ peuvent être utiles à l’exploitation d’une activité dans le domaine des gadgets et souvenirs ;
Qu’en revanche :
* le seul fait qu’entre dans leur composition un matériau métallique ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément tenant notamment à leur destination, à caractériser la similarité entre les ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques’ et les ‘produits métalliques non compris dans d’autres classes’ qui sont opposés, qu’il ne s’agit en outre pas de produits dont il est fait usage dans le domaine d’activité des articles de souvenir,
* de même, le fait que le ‘verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction)’ soit un matériau entrant dans la composition de la ‘verrerie’ ne suffit pas à rendre ces produits similaires, qu’il ne s’agit en outre pas de produits dont il est fait usage dans le domaine d’activité des articles de souvenir,
* les ‘articles pour reliure’, en ce qu’ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination, ne sont pas similaires aux ‘carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, papeterie’ qui sont opposés, qu’il ne s’agit en outre pas de produits dont il est fait usage dans le domaine d’activité des articles de souvenir,
* les ‘coffres-forts, minerais ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); fouets et sellerie ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’ ne sont identiques ou similaires à aucun des produits opposés et ne font pas partie des gadgets et articles de souvenir ;
Qu’il s’ensuit qu’il convient, en infirmant partiellement le jugement entrepris, de déclarer M. [Y] et la société CALLVIN recevables à solliciter la déchéance des droits de M. [F] sur ses marques pour les produits ‘produits métalliques non compris dans d’autres classes, papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire’ et irrecevables à solliciter cette déchéance pour les produits et services suivants : ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques ; coffres-forts, minerais ; articles pour reliure ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); fouets et sellerie ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’.
Considérant que la demande en déchéance ayant été formée pour la première fois dans l’assignation délivrée par M. [Y] à M. [F] le 29 novembre 2007, il y a lieu de rechercher si celui-ci justifie d’un usage sérieux de ses marques, au besoin à travers les sociétés qu’il anime, durant la période de cinq ans précédant cette date, comme l’a justement relevé le tribunal ;
Que pour faire obstacle à une mesure de déchéance, l’exploitation de la marque doit être réelle ce qui implique que le signe déposé exerce sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction ;
Qu’en outre, la preuve de l’usage sérieux de la marque doit être rapportée par son propriétaire pour chacun des produits ou services désignés, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance ;
Qu’enfin, dans la mesure où les appelants agissent en contrefaçon sur le fondement des deux marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001, ils doivent justifier d’un usage sérieux de chacune d’elles.
Considérant que les appelants communiquent devant la cour plusieurs factures datées des années 2004 et 2005, soit pendant la période de référence, portant sur des articles livrés en France revêtus des marques précités d’après les descriptifs qui y figurent, et ce, dans des quantités importantes, en sorte que ces pièces établissent un usage sérieux s’agissant de ces produits ; que toutefois, ces documents étant en langue anglaise sans être accompagnés d’une traduction, ne peuvent être retenus sans équivoque que pour des articles de vaisselle et ustensiles de cuisine, des parapluies, des porte-clés et magnets ;
Que, s’agissant des autres produits et services, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir fait une analyse précise des pièces relatives à l’exploitation des marques en cause à laquelle il est expressément renvoyé, ont relevé que, s’agissant des ‘papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parasols et cannes ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer ; couvertures de lit et de table ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire’ (seuls produits pour lesquels, ainsi qu’il vient d’être dit, les intimés ont été déclarés recevables à agir), l’ensemble de ces pièces, pour celles qui sont datées ou qui entrent dans la période de référence du 29 novembre 2002 au 29 novembre 2007, ne prouvent pas un usage sérieux des marques précitées ;
Que, s’agissant plus particulièrement des ‘ matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes)’, les premiers juges ont exactement relevé que les signes J’ ‘ PARIS et I ‘ PARIS figurant sur les sacs en plastique versés aux débats ne sont pas utilisés pour distinguer ces derniers mais le sont comme la dénomination servant à désigner les articles de souvenirs qui y sont transportés ; qu’ils ne remplissent donc pas leur fonction de marques pour désigner le produit en question ;
Qu’il suffit d’ajouter que les éléments de preuve d’une exploitation postérieure à la période de référence sont inopérants et ne peuvent pallier l’absence de justificatifs d’un usage sérieux de chacune des marques pour chacun des produits et services en cause pendant cinq ans ininterrompus ; que, de plus, compte tenu de leurs dates, ces pièces n’établissent pas une reprise d’exploitation des marques dans des conditions faisant obstacle à la déchéance conformément aux dispositions de l’article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ;
Que, de même, sont inopérantes les pièces relatives aux procédures judiciaires et administratives engagées par M. [F] pour la défense de ses marques, concomitamment ou postérieurement à l’action en déchéance initiée par M. [Y].
Considérant, en outre, que les premiers juges ont justement tiré des pièces communiquées la preuve d’un usage sérieux des marques en cause pour les autocollants qui relèvent de la catégorie des ‘adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage’.
Considérant, enfin, que les intimés ont exclu de leur demande de déchéance présentée devant le tribunal les ‘vêtements, chaussures, chapellerie ; cartes à jouer ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autre classes ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)’ en reconnaissant l’exploitation des marques en question pour ces produits ;
Que, comme le soulignent les appelants, cette reconnaissance de l’usage sérieux de ces marques pour lesdits produits avec les conséquences juridiques qui découlent de cette situation de fait, constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil que les intimés ne peuvent révoquer, ‘à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait’, ce qu’ils ne prétendent pas ;
Que la demande de déchéance étendue en cause d’appel à ces produits sera donc rejetée.
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a lieu, sous réserve de ce qui a été jugé sur la recevabilité, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance des droits de M. [F] sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 pour les ‘papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parasols et cannes ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer ; couvertures de lit et de table ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire’ et rejeté la demande de déchéance concernant les ‘adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage’ , de l’infirmer en ce qu’il a prononcé la déchéance pour les ‘parapluies’ et, y ajoutant, de rejeter également la demande de déchéance concernant les ‘vêtements, chaussures, chapellerie ; cartes à jouer ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autre classes ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)’ ;
Que, si les premiers juges ont constaté que les marques en cause apparaissaient n’avoir fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les produits et services précités depuis leur enregistrement, il convient toutefois de rappeler que le délai ne court, s’agissant des marques françaises, qu’à compter de la publication de leur enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), soit en l’espèce à compter des dates, ignorées et non précisées par les parties qui n’en justifient pas, de leur publication dans le BOPI n° 1991-29 et le BOPI n° 1992-03 ; qu’il convient, par conséquent, en infirmant le jugement sur ce point, de fixer les dates d’effet des déchéances cinq ans après les dates de parution des BOPI n° 1991-29 et 1992-03.
Sur la demande de nullité des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524 de M. [Y] :
Considérant que pour conclure à la nullité des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524 de M. [Y], M. [F] prétend qu’elles portent atteinte à ses droits antérieurs et qu’elles ont été déposées en fraude à la loi.
Considérant que les marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et I ‘ PARIS n° 06 3 451 524, respectivement déposées par M. [Y] le 26 juin 2006 et le 20 septembre 2006, désignent, pour la première, des ‘préservatifs’ et, pour la seconde, des ‘briquets, articles pour fumeurs, boites ou étuis à cigarettes, cendriers’ ; que ces produits ne sont ni identiques ni similaires aux produits désignés à l’enregistrement des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 et non visés par la mesure de déchéance prononcée ci-dessus ; qu’ils n’ont en effet ni nature, ni destination, ni fonction en commun avec ces produits, pas même avec les ‘ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; la publicité’, comme le prétend à tort l’appelant ;
Que la circonstance selon laquelle tous ces produits sont susceptibles d’être des articles destinés aux touristes et donc d’être commercialisés dans les mêmes lieux est inopérante quant à l’appréciation de la validité d’une marque qui doit se faire à la date de son dépôt et donc indépendamment des circonstances ultérieures de son usage ;
Qu’en outre, la notoriété des marques invoquée par M. [F] ne saurait pas plus être retenue, celle-ci n’étant nullement démontrée, puisqu’aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de cette allégation.
Considérant, par ailleurs, que M. [F] ne justifie pas de l’originalité des droits d’auteur qu’il revendique sur ‘plusieurs logotypes’ qu’il prétend avoir créés en 1981 et adaptés afin de les actualiser et de les décliner sous différentes formes et caractéristiques ;
Qu’il décrit le logotype qu’il a créé en ces termes : ‘logotype original présenté sur deux lignes avec une typographie particulière ressemblant aux caractères des machines à écrire. Ces marques sont bicolores dans des couleurs tranchées (noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir) et où le c’ur est rouge’ ;
Que, cependant, il ne communique aucune pièce attestant de la création de cette oeuvre et de sa présentation alors au surplus qu’il en évoque diverses déclinaisons et qu’il est constant que [L] [H] avait créé en 1977, soit à une date antérieure, un logotype «I ‘ N Y» pour la ville de New York.
Considérant, dans ces conditions, qu’en déposant les marques incriminées, M. [Y] n’a porté atteinte ni aux droits antérieurs que M. [F] tient de ses propres marques, ni aux prétendus droits d’auteur que celui-ci revendique ;
Que le caractère frauduleux de ce dépôt n’est pas davantage établi ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524.
Sur les actes de contrefaçon :
des marques J’ ‘ PARIS et I ‘ PARIS :
Considérant que M. [F] poursuit la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle des marques J’ ‘ PARIS et I ‘ PARIS en incriminant à ce titre, en premier lieu, la commercialisation de préservatifs dans des emballages ou dans des conditionnements en forme de porte-clés revêtus du signe I ‘ PARIS ainsi que de magnets, briquets et cendriers comportant le même signe, en deuxième lieu, le dépôt des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524 et, en troisième lieu, le dépôt par M. [Y], le 15 juin 2009, de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250.
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 juin 2007 que la société SERVICES ROUTE, dont le fournisseur est la société CALLVIN, offrait à la vente des préservatifs dans des emballages en aluminium revêtus du signe I ‘ PARIS ;
Que, de même, il ressort du procès-verbal de constat d’achat dressé le 25 novembre 2008 par Me [I], huissier de justice à [Localité 6], dans le magasin DF KADO que sont offerts à la vente des préservatifs dans des emballages en aluminium et dans des emballages en forme de porte-clés revêtus du signe I ‘ PARIS ainsi que des briquets et cendriers comportant le même signe, fournis par la société CALLVIN ;
Qu’il existe une forte similitude entre le signe incriminé et, d’une part, la marque I ‘ PARIS, dont il ne diffère que par sa représentation sur deux lignes, et, d’autre part, la marque J’ ‘ PARIS qui a la même signification sur le plan intellectuel et présente une grande ressemblance visuelle ;
Que, cependant, l’article distingué par le signe litigieux est un préservatif, produit qui n’est pas visé à l’enregistrement de ces marques et qui n’est similaire à aucun d’eux ; qu’il est donc indifférent que le signe soit apposé sur les emballages dont l’un est un sachet, au demeurant en aluminium et non pas en plastique, et l’autre, un conditionnement en plastique avec un opercule en aluminium auquel est ajouté un système d’accroche en métal sur lequel peuvent être fixées des clés ;
Que, de même, comme il a été dit ci-dessus, les briquets et cendriers ne sont similaires à aucun des produits visés à l’enregistrement des marques revendiquées ;
Qu’il s’ensuit que, nonobstant la similitude entre les signes, la différence entre les produits exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public, comme l’ont justement relevé les premiers juges ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef.
Considérant que pour les mêmes motifs, le dépôt par M. [Y] des marques I ‘ PARIS n° 06 3 436 943 et 06 3 451 524 ne constitue pas la contrefaçon des marques précitées de M. [F].
Considérant, enfin, que M. [Y] a procédé au dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle le 15 juin 2009, soit quatre jours après le prononcé de la décision soumise à la cour, de la marque I ‘ PARIS sous le numéro 3 657 250 pour désigner de nombreux produits des classes 16, 18, 21 et 24 ; toutefois, compte tenu de l’important retrait partiel intervenu le 10 novembre 2009 d’après la pièce communiquée par les appelants eux-mêmes (M. [Y] ne répond pas sur ce grief), il ne reste que les ‘autocollants (articles de papeterie), cache-pots, coussins’ en classes 16, 21 et 24 ;
Que cette marque se présente sur deux lignes, le coeur étant de couleur rouge ; qu’il existe donc une importante similitude sur le plan visuel entre cette marque et la marque I ‘ PARIS n° 1 687 001 revendiquée par M. [F] ainsi qu’une identité phonétique et intellectuelle ; qu’elle présente en outre une importante similitude sur le plan visuel avec la marque J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 ainsi qu’une identité conceptuelle avec cette dernière ;
Que les ‘autocollants (articles de papeterie)’ sont, sinon identiques, en tout cas similaires aux ‘adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage’ , que les ‘cache-pots’ font partie des ‘ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine’ et les ‘coussins’ des ’tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes’ ;
Que la similitude entre ces signes ajoutée à la similarité entre les produits qu’ils désignent est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui sera amené à attribuer une origine commune aux produits ;
Qu’il s’ensuit que le dépôt de cette marque constitue la contrefaçon par imitation des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001.
de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 :
Considérant que M. [Y] fait grief à M. [F], en déposant à l’Institut national de la propriété industrielle, le 15 juin 2007, la marque I ‘ PARIS sous le numéro 07 3507153 pour désigner des ‘tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes’ en classe 34 (cf pièce annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon) et à la société SOUVENIRS CENTER, en commercialisant des briquets sous cette marque, d’avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 dont il est titulaire et qu’il a déposée antérieurement.
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 septembre 2007 à la requête de M. [Y] dans les locaux de la société SOUVENIRS CENTER à [Localité 6] ; qu’il sera donc confirmé sur ce point.
Considérant que la demande de nullité de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 dont M. [Y] est titulaire ayant été rejetée, celui-ci détient des droits antérieurs sur ce signe pour désigner ‘briquets, articles pour fumeurs, boites ou étuis à cigarettes, cendriers’ ;
Que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges, après avoir procédé à la comparaison des signes en présence et des produits qu’ils désignent, ont relevé que l’identité ou la similarité de ces derniers alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la contrefaçon par imitation de la marque I ‘ PARIS n° 06 3 451 524 est caractérisée.
Sur les actes de concurrence déloyale :
sur les demandes formées par M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER :
Considérant que les appelants réitèrent devant la cour les griefs qu’ils avaient développés devant les premiers juges et que ceux-ci ont écartés par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [F] et la société SOUVENIRS CENTER au titre d’actes de concurrence déloyale.
Considérant, par ailleurs, qu’en l’absence de preuve rapportée d’un usage de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 déposée par M. [Y], il n’est pas justifié d’un préjudice propre causé à la société SOUVENIRS CENTER.
sur les demandes formées par M. [Y] et la société CALLVIN :
Considérant que c’est également à bon droit que les premiers juges, relevant que l’envoi des lettres de mise en demeure à différents clients, invoqué par M. [Y] et la société CALLVIN, au demeurant par le conseil de M. [F] et non pas par celui-ci personnellement, reposait sur un titre de propriété industrielle, en l’occurrence ses marques françaises régulièrement enregistrées, ont estimé qu’il ne constituait pas un comportement déloyal, contraire aux usages commerciaux ;
Que l’appel incident sera rejeté.
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il convient de faire droit, selon les modalités fixées au dispositif ci-après, à la demande de retrait de la demande d’enregistrement de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 pour les ‘autocollants (articles de papeterie), cache-pots, coussins’, étant rappelé qu’il ressort de l’examen du titre versé aux débats qu’il a été, le 10 novembre 2009, procédé au retrait par M. [Y] de la plupart des produits désignés au dépôt initial, et de prononcer une mesure d’interdiction ;
Que ces mesures suffisent à réparer le préjudice subi par M. [F] du fait des actes de contrefaçon résultant du dépôt de la marque précitée sans qu’il y ait lieu de lui accorder des dommages et intérêts et d’autoriser la publication du présent arrêt.
Considérant que le jugement n’étant pas critiqué sur la mesure d’interdiction et les dommages et intérêts alloués à M. [Y] du fait des actes de contrefaçon de sa marque sera donc confirmé.
Considérant qu’il y a lieu en outre de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de publication formée à titre de dommages et intérêts complémentaires par les intimés.
Considérant, enfin, que M. [Y], tirant les enseignements du jugement entrepris, sollicite l’annulation de la marque I ‘ PARIS n° 07 3507153 ; qu’il convient d’accueillir cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que le sens de cet arrêt qui donne partiellement satisfaction à M. [F] conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, par conséquent, à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour et à confirmer les dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes de déchéance, l’étendue et les dates d’effet des déchéances prononcées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [R] [Y] et la société CALLVIN irrecevables à solliciter la déchéance des droits de M. [B] [F] sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 pour les produits et services suivants : ‘Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques ; coffres-forts, minerais ; articles pour reliure ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); fouets et sellerie ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement ; location de machine à écrire et de matériel de bureau’ ;
Les déclare recevables en ces demandes pour le surplus des produits et services désignés à l’enregistrement de ces marques ;
Prononce la déchéance des droits de M. [F] sur les marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 001 pour les ‘papier, carton, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parasols et cannes ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer ; couvertures de lit et de table ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire’ , et ce, à effet cinq ans après la publication de ces marques, soit cinq ans après les dates de parution du bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) n° 1991-29 pour la marque J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et du BOPI n° 1992-03 pour la marque I ‘ PARIS n° 1 687 001 ;
Rejette la demande de déchéance des droits de M. [F] sur les marques précitées concernant les ‘adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; parapluies ; vêtements, chaussures, chapellerie ; cartes à jouer ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autre classes ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)’ ;
Dit qu’en ayant procédé le 15 juin 2009 au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque I ‘ PARIS sous le numéro 3 657 250 désignant, après le retrait partiel intervenu le 10 novembre 2009, les ‘autocollants (articles de papeterie), cache-pots, coussins’, M. [R] [Y] a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques J’ ‘ PARIS n° 1 644 127 et I ‘ PARIS n° 1 687 dont M. [B] [F] est titulaire ;
En conséquence,
Ordonne à M. [R] [Y] de procéder au retrait de sa demande d’enregistrement de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 pour les ‘autocollants (articles de papeterie), cache-pots, coussins’, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Lui fait interdiction de faire usage, directement ou indirectement, de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 pour les ‘autocollants (articles de papeterie), cache-pots, coussins’, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et de publication formées par M. [F] au titre des actes de contrefaçon précités ;
Rejette les demandes formées par la société SOUVENIRS CENTER au titre des actes de concurrence déloyale du fait du dépôt de la marque I ‘ PARIS n° 3 657 250 ;
Prononce la nullité de la marque I ‘ PARIS n° 07 3507153 dont M. [B] [F] est titulaire pour désigner des ‘tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes’ en classe 34 ;
Dit que le présent arrêt sera inscrit au registre national des marques, sur simple réquisition du greffier à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT