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19 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-23.150
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° K 18-23.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Colicapela Empresa de Construcoes, société de droit portugais, dont le siège est […] (Portugal), a formé le pourvoi n° K 18-23.150 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Colicapela Empresa de Construcoes, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colicapela Empresa de Construcoes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Colicapela Empresa de Construcoes
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit formé par la société Colicapela ;
Aux motifs propres que « la société Colicapela critique exclusivement le jugement en ce qu’il a désigné le tribunal de commerce de Chalons-sur-Saône pour connaître du litige et non pas plusieurs juridictions ; qu’en premier lieu, qu’il ne peut être reproché au tribunal, qui accueillait l’exception d’incompétence et qui devait désigner avec précision la juridiction compétente en application de l’article 86 du code de procédure civile, d’avoir opté de façon discrétionnaire pour le tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône, en retenant qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger le litige dans son ensemble et non de le décomposer facture par facture ; qu’en second lieu, cette désignation était commandée par l’imprécision même de la demande de la société Colipacela qui, devant le tribunal, invoquait l’incompétence de la juridiction consulaire toulousaine au profit des « juridictions des départements de Saône et Loire, de la Savoie, de la Somme, de l’Aisne, de la Côte d’Or et du Vaucluse » sans distinguer entre juridictions civiles et commerciales ; que devant la cour, la société Colicapela a modifié sa demande en invoquant la compétence des seules juridictions commerciales des départements précités sans plus de précisions alors que, par exemple, dans le département de l’Aisne, il existe deux tribunaux de commerce Saint Quentin et Soissons ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit » ;
Et aux motifs adoptés que « la Commission européenne a adopté le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que ce Règlement dit Règlement Bruxelles I bis est entré en vigueur le 9 janvier 2013 et est applicable, pour l’essentiel de ses dispositions, à compter du 10 janvier 2015 et remplace l’ancien Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » ; que le Règlement (UE) n° 1215/2012 s’applique seulement aux actions judiciaires « intentées », aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques adressés ou enregistrés formellement » à compter du 10 janvier 2015 ; que les actes antérieurs continue à être régis par le Règlement (CE) n° 44/2001 ; que l’assignation est en date du 19 juillet 2016 soit postérieurement au 10 janvier 2015, que le Règlement (UE) n° 1215/2012 s’applique au présent litige ; que l’article 5 du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose : « 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre… » ; que l’article 25 section 7 du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ; qu’une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat ; que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. » ; que, sur l’attribution de compétence mentionnée dans les conditions générales : l’article 23 – Juridiction compétente de la convention « conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur » stipule : « tout litige relatif au présent contrat, et notamment pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive de tribunal de commerce de Toulouse » ; que, par application tant de l’article 1134 du code civil que de l’article 25 du règlement (UE) N° 1215/2012, la connaissance par Société Colicapela de l’existence de cette clause attributive de compétence territoriale, stipulée dans la convention qu’elle n’a pas signée, ne suffit pas, faute d’acceptation expresse, tant de la convention que de la clause elle-même, à l’opposer valablement à la société Colicapela qui n’a pas signé la convention et d’en accepter les clauses ; que l’acceptation tacite de cette clause attributive de compétence territoriale peut d’autant moins être retenue en l’espèce que la convention est rédigée uniquement en français, sans traduction en portugais, alors que les factures ont toutes été adressées à la société portugaise, à l’adresse de son établissement principal au Portugal, à Corrolios ; que, sur l’attribution de compétence mentionnée sur les factures ; que toutes les factures mentionnent sur une ligne, en pied de page et au recto : « en cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce de Toulouse sera compétent » ; que la connaissance que la Société Colicapela aurait pu prendre de la clause attributive de compétence territoriale figurant sur les factures qu’elle recevait, ne suffit pas à la lui rendre opposable ; que le consentement doit avoir été donné antérieurement à la facturation de la prestation qui a été convenue à l’issue d’un échange d’écrits entre les parties ; qu’à moins que, conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012, de précédentes relations commerciales suivies depuis un certain temps ne lui avalent permis de prendre connaissance de la clause attributive de compétence territoriale ci-dessus analysée à l’occasion de la remise des factures, ce qui n’est pas le cas ; que les relations commerciales antérieures ne sont pas rapportées ; que sur l’attribution de compétence territoriale, l’article 7 section 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; » ; que les prestations de location seraient intervenues en divers lieux géographiques comme l’indiquent les factures soit dans les juridictions des départements de Saône et Loire, de la Savoie, de la Somme, de l’Aisne, de la Côte d’Or et du Vaucluse ; que le tribunal estime qu’il existe un lien entre les factures et les prestations de service tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il déboutera la partie défenderesse de sa demande d’attribuer une juridiction par lieu de prestation de service ; qu’en conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ; que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées » ;
1°) Alors, d’une part, que si le contredit doit être motivé, ce qui implique, pour le demandeur, de désigner suffisamment précisément la juridiction compétente, il n’est pas exigé que ce dernier la mentionne expressément ; qu’en l’espèce, la société Colicapela avait demandé, en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la désignation des juridictions commerciales des départements de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de l’Aisne, de la Côte d’Or et du Vaucluse ; qu’en considérant cependant qu’une telle demande était imprécise et en désignant, en conséquence, le seul tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour connaître de tous les litiges portant sur des prestations de location de matériels et opposant la société Colicapela à la société […], la cour d’appel a violé les articles 75, 82 et 86 du code de procédure civile, dans leur version alors applicable ;
2°) Alors, d’autre part, que saisie sur contredit, la cour d’appel doit déterminer et désigner la juridiction compétente en application des règles de compétence en vigueur, sous réserve de la motivation contenue dans les écritures du demandeur ; que dès lors, en se prévalant des exigences de bonne administration de la justice pour réunir, devant le seul tribunal de commerce de Chalons-sur-Saône, l’ensemble des litiges portant sur des prestations de location de matériels et opposant la société Colicapela à la société […], indépendamment des règles de compétence s’appliquant à chacun d’entre eux, la cour d’appel a violé les articles 75, 80 et 86 du code de procédure civile, dans leur version alors applicable.