Location de matériel : 19 mai 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 08/14716

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Location de matériel : 19 mai 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 08/14716
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19 mai 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/14716

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 19 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/04353

APPELANTS

Société AREAS CMA

ayant son siège : [Adresse 5]

Monsieur [R] [G]

demeurant : [Adresse 3]

représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Vincent DONY, substituant Me GENTY et plaidant pour la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P 182,

INTIMEES

LE LLOYD’S DE [Localité 12] ‘ROYAUME UNI’ représentée par son mandataire général en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03,

ROYAL SUN ALLIANCE PLC – société de droit anglais

ayant son siège : [Adresse 14])

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03,

CNA INSURANCE COMPANY LTD – société de droit anglais

ayant son siège : [Adresse 6] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA – société de droit italien

ayant son siège : [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03,

SAS SOLECTRON FRANCE

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03,

SC TRANSPORT INTERTRANS P1G NIK SRL – société de droit roumain

ayant son siège : [Adresse 11] (ROUMANIE)

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS,

SA ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI – société de droit roumain

ayant son siège : [Adresse 7] (ROUMANIE)

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En janvier 2003 ,la société Solectron Romania SRL, en qualité d’expéditeur, a confié à la société Frans Maas Romania l’organisation d’un transport de marchandises (trois machines industrielles) d’une valeur de 413.973,56 € au départ de Roumanie à destination de la France. Cette dernière, en qualité de commissionnaire de transport, a à son tour confié l’exécution du transport international à la société SC Transport Intertrans P&G Nik SRL(ci-après Intertrans), société de transport de droit roumain, assurée auprès de la société Allianz Tiriac Asigurari, compagnie d’assurance de droit roumain.

Le 27 février 2004,vers 20 heures 30, l’ensemble routier, constitué d’un tracteur et d’une remorque, appartenant à la société SC Transport Intertrans qui circulait sur la RN 73 dans les environs de [Localité 13] en France a été heurté frontalement par le véhicule Peugeot 205 venant en sens inverse ,conduit par M. [G] qui se trouvait en état d’ébriété.

La société Transport Intertrans a été contrainte de procéder au remplacement du tracteur pour pouvoir acheminer les marchandises à [Localité 10] près de [Localité 9] dans les locaux de la société Solectron France, destinataire (assurée par les sociétés Lloyd’s de [Localité 12] « Royaume-Uni », Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD et Assicurazioni Generali SPA, dits assureurs facultés), qui en a pris livraison le 5 mars 2004, a constaté d’importantes avaries et a immédiatement formulé des réserves sur la CMR.

Une expertise amiable a été diligentée le 16 mars 2004 par le Cabinet L&J International, qui a évalué les dommages subis par la marchandise à la somme en principal de 219.714,06 euros. Les assureurs facultés de la société Solectron France ont indemnisé leur assurée à hauteur de cette somme pour la perte totale des marchandises, cette dernière conservant à sa charge le coût de la location des marchandises de remplacement pour un montant de US $ 45,225.

Par actes en date des 4 et 9 mars 2005, la société Solectron France et ses assureurs les sociétés Lloyd’s de [Localité 12] « Royaume-Uni », Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD et Assicurazioni Generali SPA ont assigné Monsieur [R] [G] et son assureur la société Areas CMA, ainsi que les sociétés SC Transport Intertrans et son assureur Allianz Tiriac Asigurari devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 1er juillet 2008, assorti de l’exécution provisoire, a :

– dit que les sociétés Lloyd’s de [Localité 12] « Royaume-Uni », Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France ont droit à l’indemnisation totale de leur préjudice par Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA,

– débouté les sociétés Lloyd’s de [Localité 12] « Royaume-Uni », Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France de leurs demandes à l’égard de la société SC Transport Intertrans et de la société Allianz Tiriac Asigurari SA,

– débouté Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA de leur recours en garantie à l’égard de la société SC Transport Intertrans et de la société Allianz Tiriac Asigurari SA,

– constaté que le recours de la société SC Transport Intertrans et de la société Allianz Tiriac Asigurari SA à l’égard de Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA est sans objet,

– dit Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA tenus in solidum de payer aux sociétés Lloyd’s de [Localité 12] « Royaume-Uni », Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France SAS les sommes de:

– 217.714,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

-£ 3.253,92 ou sa contre valeur en euros au jour du présent jugement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004,

– 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,

– ordonné l’application de l’article 1154 du code civil à compter du 9 mars 2005.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2011 Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA, appelants, demandent  :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris,

– de déclarer les sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France irrecevables et en tous cas mal fondées en leurs demandes,

– de les en débouter,

– condamner les sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France à rembourser à Areas CMA la somme de 251.016,27 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.1834,67 euros à compter de son encaissement,

à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu concernant les condamnations d’Areas CMA et de M. [G] au paiement de la somme de 217.714,06 euros et 3.253,92 £,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA de leurs demandes en garantie à l’égard de la société SC Transport Intertrans et de la société Allianz Tiriac Asigurari SA,

en conséquence,

– condamner ‘solidairement’ les sociétés SC Transport Intertrans et Allianz Tiriac Asigurari SA à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

en toute hypothèse,

– condamner solidairement les sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France à leur payer chacun la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2010, les sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France SAS, intimées formant appel incident, demandent de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2008 en ce qu’il :

-a dit Monsieur [G] et son assureur responsables de plein droit des dommages aux marchandises, conséquences directes de l’accident,

– les a déclarées bien fondées à obtenir l’indemnisation totale de leur préjudice par Monsieur [G] et la société Areas CMA,

– a condamné Monsieur [R] [G] et la société Areas CMA à leur payer in solidum de payer les sommes de :

. 217.714,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

.£ 3.253,92 ou sa contre valeur en euros au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004,

. 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal

– ordonné l’application de l’article 1154 du code civil à compter du 9 mars 2005,

– réformer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur Areas CMA pour les frais de location de machines en remplacement des machines endommagées et au titre de leur mauvaise foi sur le fondement de l’article 1153 du code civil,

en conséquence, statuant à nouveau,

– condamner Monsieur [G], son assureur Areas CMA et SC Transport Intertrans et ainsi que son assureur Allianz Tiriac Asigurari SA, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre à payer

. à la société Solectron France la somme à parfaire de 45,225 US $ ou sa contre valeur en euros au jour du sinistre au titre des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, eux-mêmes capitalisés en vertu de l’article 1154 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance délivré les 4 et 9 mars 2005,

en tout état de cause,

. aux sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France SAS chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil,

. aux sociétés Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company LTD, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France SAS la somme à chacune de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er avril 2009, la société SC Intertrans et la compagnie Allianz Tiriac Asigurari, intimées formant appel incident demandent de :

– dire Monsieur [G] et la société Areas CMA irrecevables subsidiairement mal fondés dans leur appel,

– en conséquence, les en débouter,

– confirmer le jugement du TGI de Paris en date du 1er juillet 2008,

– condamner in solidum Monsieur [G] et la société Areas CMA à payer à la société de transport Intertrans et la compagnie d’assurance Allianz Tiriac Asigurari la somme de 20.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont notamment 1.716,26 euros pour les frais de traduction certifiée de la police d’assurance et des conditions générales.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant, à titre liminaire, qu’il est constaté que les assureurs facultés et la société Solectron France ne reprennent pas, dans leurs dernières écritures, leur argumentation visant à faire reconnaître la faute du transporteur et leur droit à indemnisation à l’égard de la société Intertrans et de la société d’assurance Allianz Tiriac Asigurari ; que seule figure dans le dispositif de leurs dernières conclusions une réclamation à l’égard de ces derniers d’un montant de 45,225 US $ ; qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle puisqu’elle n’est pas explicitée et motivée dans le corps de leurs écritures.

Sur le droit à indemnisation des assureurs facultés et de la société Solectron France à l’égard de M. [G] et de la société Areas CMA

Considérant que si M. [G] et la société Areas CMA ne critiquent pas l’implication du véhicule de M. [G] au sens de la loi du 5 juillet 1988 dans l’accident survenu le 27 février 2004, ils contestent en revanche le lien de causalité entre cet accident et les dommages allégués, en faisant valoir que le transporteur n’a pas constaté au moment de l’accident que les marchandises avaient été endommagées et qu’entre le jour de l’accident et la livraison des marchandises le 5 mars suivant, des avaries ont pu survenir sur le trajet de 825 kilomètres entre le lieu de l’accident et la ville de [Localité 10] près de [Localité 9] ;

Considérant que les circonstances de l’accident survenu de nuit le 27 février 2004 sont décrites aux termes du procès-verbal des gendarmes de la compagnie de [Localité 8] ; que le véhicule conduit par Monsieur [G] en état d’ébriété, est venu percuter frontalement le poids-lourd de la société Intertrans conduit par M. [L] qui circulait en sens inverse ;

Que les appelants ne peuvent prétendre que le parfait état de la remorque ,dûment constaté par les gendarmes, bat en brèche la thèse des assureurs facultés ; qu’en effet la violence du choc frontal entre les deux véhicules est établie par la gravité des fractures subies par M. [G], par la circonstance que le tracteur de l’ensemble routier n’a pu être réparé mais a dû être remplacé, enfin par le fait que le véhicule de M. [G] a été mis hors d’usage par l’accident ; qu’il ne saurait être déduit, de la simple mention ‘dégâts apparents: néant’ portée par les gendarmes relativement à la remorque, la preuve d’une absence de choc et de dégâts pour les marchandises qui se trouvaient à l’intérieur de la remorque et dont le contenu n’a pas été vérifié par ceux-ci ;

Que les mentions portées sur la CMR le 5 mars 2005 (versée aux débats, contrairement à ce que soutiennent les appelants) par la société Solectron France lors de la livraison des marchandises :

‘Machine QP2 (6.000 kgs) à l’arrière , arrachée du socle. Déplacement vers l’avant sur les autres machines d’environ 2 mètres. Machine arrière encastrée. Machines avant écrasées. Pieds arrachés, Portes, carters enfoncés. Equipement non sanglé. Réserves de fonctionnement des machines’

corroborent en tous points les observations qui ont été faites par le Cabinet L & J International dans son rapport du 5 avril 2004 et qui ont été reprises intégralement par les premiers juges dans leur décision dont appel ; qu’il convient seulement de rappeler que neuf palettes d’un poids brut de 9060 kgs se trouvaient dans la remorque au moment de l’accident et notamment les trois machines industrielles en litige; qu’à l’ouverture de la remorque, il a immédiatement été constaté que l’ensemble du chargement s’était déplacé, que la grande machine QP2 de 6.000 kgs arrimée à l’arrière avait glissée en avant sur une distance de deux mètres, provoquant ainsi des détériorations sur les deux autres machines, qui portent les traces d’un choc avant-arrière très violent, notamment l’arrachement de leur support destiné au transport et la torsion de divers éléments vers l’avant ; qu’ainsi la nature même des détériorations démontrent que celles-ci n’ont pu résulter que du déplacement des marchandises lié à un choc avant-arrière très important, qui correspond précisément aux circonstances de l’accident ;

Que de même l’ensemble des photographies de la cargaison (prises par le chauffeur et remises à l’assuré, constituant le document 6 selon le cabinet L&J International ) et celles prises par l’assuré à bord de la remorque et pendant le déchargement, apportent la preuve de la gravité de l’impact, ayant pu occasionner de tels dégâts, correspondant aux circonstances de l’accident ;

Que par ailleurs, les appelants ne procèdent que par voie de simples affirmations pour prétendre à la possibilité d’autres avaries pendant le reste du voyage, alors que seul un choc d’une grande violence aurait pu provoquer des détériorations aux machines industrielles ; que le retard dans la constatation de celles -ci s’explique par le fait qu’il a été nécessaire de rechercher un autre tracteur pour pouvoir livrer les marchandises à leur destinataire ;

Qu’enfin les appelants ne sont pas fondés à opposer l’inopposabilité du rapport dressé par le Cabinet L& J International dès lors qu’il a été soumis dans le présent litige à la libre discussion des parties ; qu’ils ne peuvent pas davantage sérieusement critiquer sa traduction libre dès lors qu’ils ne relèvent aucune erreur de traduction; que l’expert amiable s’est bien rendu dans les locaux de la société Solectron France à [Localité 10] le 16 mars 2004 en prenant d’ailleurs attache avec l’expert de la société Frans Maas Romania, commissionnaire de transport et que ces deux experts amiables ont procédé à une inspection conjointe de chacune des trois machines ;

Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre l’accident dans lequel est impliqué le véhicule de M. [G] au sens de la loi du 5 juillet 1988 et les dommages occasionnés aux trois machines est suffisamment établi ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le droit à indemnisation des assureurs facultés de la société Solectron France à l’égard de M. [G] et de son assureur.

Sur le quantum du préjudice

Considérant qu’il a été déjà statué sur l’opposabilité des deux rapports de l’expert amiable des assureurs facultés aux appelants ;

Que le fait que les prétentions financières soient exprimées en dollars ne privent pas les assureurs facultés et la société Solectron de former leur demande ;

Que les premiers juges ont justement évalué, au vu des rapports de l’expert amiable, le préjudice subi du fait de la détérioration des machines industrielles à la somme de 217.714,06 € ;

Que toutefois à tort ils ont fait courir sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de la date de signature de la quittance subrogative et la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2005; que les intérêts au taux légal courront à compter de la lettre recommandée avec accusé réception du 2 février 2005 , valant interpellation suffisante dans les termes de l’article 1153 du code civil ; que la capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du même code ;

Que le tribunal a également à bon droit condamné in solidum M. [G] et son assureur à payer les frais d’expertise d’un montant de 3.253,92 £ ou sa contrevaleur en euros qui devra être celle au jour du présent arrêt; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil, dès lors que cette somme ne figure dans la lettre de mise en demeure précitée ;

Qu’en cause d’appel, la société Solectron a également justifié avoir conservé à sa charge les frais de location de matériel en remplacement des machines endommagées à hauteur de la somme de 45,225 US $ ; que M. [G] et la société Areas seront donc condamnés in solidum à rembourser à cette dernière la somme susvisée ou sa contrevaleur en euros au jour de l’arrêt, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005 date de la lettre recommandée de mise en demeure susmentionnée ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; qu’il ne saurait être fait droit à la même demande dirigée contre la société Intertrans et la société Allianz Tiriac Asigurari sans aucun motif ;

Considérant qu’il ne saurait être alloué aux assureurs facultés et à la société Solectron des dommages et intérêts pour procédure abusive, la défense en justice de leurs intérêts légitimes constituant un droit qui pour les appelants n’a pas dégénéré en abus.

Sur l’appel en garantie de M. [G] et de la société Areas CMA 

Considérant que ces derniers forment un appel en garantie à l’encontre de la société Intertrans et de l’assureur de cette dernière la société Allianz Tiriac Asigurari ; qu’ils reprochent au transporteur d’ avoir commis une faute en n’ayant pas sanglé les marchandises pour le trajet, ce qui serait à l’origine des dommages lors du choc entre le véhicule de M. [G] et l’ensemble routier ;

Mais considérant qu’à juste titre les premiers juges ont retenu que l’arrimage des marchandises ne ressort pas de la responsabilité du transporteur qui n’est tenu qu’à sa vérification ; qu’au cas particulier la preuve d’un défaut d’un arrimage n’est pas établie eu égard au poids des machines, parfaitement stables dans des conditions de conduite normales ;

Qu’il s’ensuit que M. [G] et la société Aréas CMA, qui n’apportent pas la preuve de la faute du transporteur, ne peuvent qu’être déboutés de leur appel en garantie ;

Que l’appel en garantie diligenté par les sociétés Intertrans et Allianz Tiriac Asigurari est sans objet ;

Considérant que l’équité commande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, d’une part, aux sociétés assureurs facultés et Solectron , d’autre part aux sociétés Transports Intertrans P&G Nik Srl et Allianz Tiriac Asigurari une indemnité de 3.000 € pour chacun de ces groupes ; que les appelants seront déboutés de leurs prétentions sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relative au rejet de la demande de 45,225 US $ et au point de départ des intérêt et de la capitalisation,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne in solidum M. [G] et la société Aréas CMA à verser à la société Solectron France la somme de 45,225 US $ ou sa contrevaleur en euros au jour du présent arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 217.714,06 € courront à compter du 2 février 2005,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 3.253,92 £ ou sa contrevaleur en euros au jour du présent arrêt courront à compter de l’acte introductif d’instance à l’égard de M. [G] et de la société Aréas CMA,

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Ajoutant ,

Condamne in solidum M. [G] et la société Aréas CMA à payer, d’une part , aux sociétés Le Lloyd’s de [Localité 12], Royal Sun Alliance Plc, CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Générali Spa, Solectron France, d’autre part, aux sociétés Transport Intertrans P&G Nik Srl et Allianz Tiriac Asigurari , pour chacun des groupes , en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [G] et la société Aréas CMA aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN

 


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