Location de matériel : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/03125

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Location de matériel : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/03125
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18 octobre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
20/03125

ARRET N°491

N° RG 20/03125 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6I

S.A.S. MJP MATERIELS

C/

S.A.R.L. FROID ALAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03125 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6I

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2019 et du 30 novembre 2019 rendus par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.S. MJP MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. FROID ALAIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lucie LAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société S.A.R.L. FROID ALAIN est une entreprise spécialisées dans le froid commercial et la climatisation.

La location de matériel, notamment de camions frigorifiques, fait partie de ses services.

La société SAS MJP MATÉRIELS est spécialisée dans le commerce et la vente de véhicules.

Le 29 novembre 2018 la S.A.R.L. FROID ALAIN faisait acquisition auprès de la SAS MJP MATÉRIELS d’un véhicule d’occasion Renault Trafic, équipé d’une enceinte frigorifique, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 7000€ HT.

Le groupe réfrigérant dysfonctionnant selon la S.A.R.L. FROID ALAIN et ne permettant pas d’atteindre des températures négatives, le 10 décembre 2018, cette société faisait établir par un réparateur agrée un devis de remise en état de fonctionnement du groupe frigorifique, pour un montant de 2242,98€ T.T.C.

La SAS MJP MATÉRIELS a été contactée par la S.A.R.L. FROID ALAIN au sujet de ces dysfonctionnements non indiqués lors de la vente, mais elle n’obtenait aucune réponse.

La S.A.R.L. FROID ALAIN sollicitait alors par lettre d’avocat la SAS MJP MATÉRIELS pour la prise en charge des frais de remise en état du groupe frigorifique, pour un total de 2242,98 €, ainsi qu’une somme de 1620 € au titre des pertes d’exploitations et des frais d’avocats.

Aucune réponse de la SAS MJP MATÉRIELS ne sera obtenue.

En mai 2019, une nouvelle panne survenant sur le groupe frigorifique nécessitera l’intervention d’un réparateur pour un montant de travaux de 1139,34 € T.T.C.

En l’absence de réponse de la SAS MJP MATÉRIELS à ses courriers et appels, la S.A.R.L. FROID ALAIN, par acte d’huissier du 23 septembre 2019, assignait cette dernière devant le tribunal de commerce de POITIERS en demande de paiement de ses factures, préjudices et honoraires.

Elle demandait la condamnation SAS MJP MATÉRIELS au paiement des sommes suivantes au titre du principal

‘ 2242,98 € T.T.C. de frais de remise en état du groupe frigorifique

‘ 1139,34 € T.T.C. de frais de réparation du groupe frigorifique

‘ 1599,69€ de frais d’établissement de devis et de réparations

‘ 1620 € T.T.C. au titre des pertes d’exploitation

sommes assorties des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019, ainsi qu’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce avec exécution provisoire.

La SAS MJP MATÉRIELS bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18/11/2019, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :

‘Condamne la SAS MJP MATÉRIELS à verser à la S.A.R.L. FROID ALAIN la somme totale de 3382,32 € T.T.C. au titre du principal, somme à parfaire des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019.

Condamne la SAS MJP MATÉRIELS à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens.

Liquide les dépens de la présente instance à la somme de 63,36 euros T.T.C.’.

Le premier juge a notamment retenu que :

– le tribunal a constaté la réalité de la vente et le dysfonctionnement du groupe frigorifique, ce qui n’avait pas été indiqué par la SAS MJP MATÉRIELS lors de la conclusion de le vente.

– les frais de réparation et de remise en état du groupe frigorifique doivent échoir au vendeur afin que la chose vendue soit conforme au contrat de cession.

– sont dues 2242,98 € T.T.C. de frais de remise en état du groupe frigorifique et 1139,34 € T.T.C. de frais de réparation du groupe frigorifique.

– il n’y a pas lieu à compensation de frais de devis et de pertes d’exploitation, non démontrées.

Au surplus et par jugement en date du 30/11/2020, le tribunal de commerce de POITIERS statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et réparation d’omission de statuer, a rendu la décision suivante:

‘CONSTATE que le jugement n° 2019F135 rendu par ce tribunal en date du 18 novembre 2019 comporte une erreur dans la qualification du jugement, des omissions et erreurs matérielles ;

RECTIFIE l’erreur de qualification du jugement en précisant que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers a été rendu en premier ressort et non pas en dernier ressort ;

RECTIFIE l’omission matérielle et STATUE sur la demande d’exécution provisoire contenue dans l’assignation ayant été délivrée à la société MJP MATÉRIELS ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement, la mention suivante :

« ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ».

RECTIFIE l’omission matérielle et STATUE sur la prétention présente dans l’assignation ayant été délivrée à MJP MATÉRIELS de la manière suivante :

« CONDAMNE la société MJP MATÉRIELS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre les éléments suivants à la société FROID ALAIN :

‘ Le carnet d’entretien du véhicule ;

‘ La clé de la remorque arrière ;

‘ Le double des clés du véhicule ;

‘ La notice d’utilisation. »

RECTIFIE l’erreur matérielle présente dans la motivation du jugement du 18 novembre 2019 de la manière suivante

« Dira qu’il y a lieu de condamner la SAS MJP MATÉRIELS à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

ORDONNE que la mention de cette décision rectificative soit, par les soins du Greffier, portée partout ou besoin sera, et notamment en marge de la Minute et des expéditions du jugement rendu le 18 novembre 2019.

DIT et ordonne que cette décision rectificative devra, comme le jugement, être notifiée à la requête de la partie la plus diligente;

DISPENSE les parties des dépens du présent jugement’.

LA COUR

Vu l’appel relatif aux deux décisions en date du 29/12/2020, interjeté par la société S.A.S. MJP MATÉRIELS

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/05/2022, la société S.A.S. MJP MATÉRIELS a présenté les demandes suivantes :

‘Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 18 novembre 2019

Vu le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 30 novembre 2020

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société MJP MATÉRIELS recevable et fondée en son appel,

Infirmer le jugement du 18/11/2019 en ce qu’il a :

– Condamné la société MJP MATÉRIELS à verser à la société FROID ALAIN la somme de 3382, 32 € T.T.C. au titre du principal, sommes à parfaire des intérêts légaux à compter du 23/09/2019,

– Condamné la société MJP MATÉRIELS à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

Infirmer le jugement rectificatif rendu le 30 novembre 2020 en ce qu’il a :

« Rectifié l’omission matérielle et statué sur la demande d’exécution provisoire contenue dans l’assignation ayant été délivré à la société MJP MATÉRIELS,

Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement la mention suivante : «Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement »

Rectifie l’omission matérielle et statue sur la prétention présente dans l’assignation ayant été délivrée à la société MJP MATÉRIELS de la manière suivante :

« Condamne la société MJP MATÉRIELS sous astreinte de 100 € par jour de retard à remettre les éléments suivants à la société FROID ALAIN :

– le carnet d’entretien du véhicule,

– la clé de la remorque arrière,

– le double des clés du véhicule,

– la notice d’utilisation. »

Rectifie l’erreur matérielle présente dans la motivation du jugement de la manière suivante :

Dire qu’il y a lieu de condamner la société M JP matériel à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens. »

Le Confirmer pour le surplus.

Débouter purement et simplement la société MJP MATÉRIELS de son appel incident

Condamner la société FROID ALAIN à payer à la société MJP MATÉRIELS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance’.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.S. MJP MATÉRIELS soutient notamment que :

– le tribunal de commerce de Poitiers a débouté de sa demande la société FROID ALAIN aux motifs que les frais de devis et de pertes d’exploitation n’étaient pas démontrés.

La société MJP MATÉRIELS demande la confirmation du jugement sur ce point, ces demandes reposant sur des affirmations non étayées.

– les devis établis par la société FROID ALAIN aux sociétés FLAMBEES TRADITION et AUX DÉLICES DE MUMDO ne permettent pas de justifier une perte d’exploitation en lien avec le véhicule vendu par la société MJP MATÉRIELS.

– s’agissant des frais de réparations et de remise en état, la preuve d’un dysfonctionnement du groupe frigorifique pré-existant à la vente n’est pas rapportée.

La société FROID ALAIN a expliqué avoir constaté rapidement des dysfonctionnements du système frigorifique après l’achat du véhicule.

Or, il est impossible de savoir dans quelles conditions le système frigorifique a été utilisé alors qu’il était sous la responsabilité de la société FROID ALAIN qui a pris possession du véhicule à [Localité 6] du Poitou sans réserve le 29 novembre 2018 puis l’a ramené dans l’Est de la France le même jour.

– le groupe frigorifique avait fait l’objet d’un contrôle et d’une révision le 9 juillet 2018 par la société CD FROID.

– la seule pièce versée aux débats par la société FROID ALAIN, contemporaine des faits, est un devis de réparation d’un montant de 2.242,98 euros T.T.C. établi par la société FCA Alsace le 10 décembre 2018, soit 11 jours après la prise de possession du véhicule par la société FROID ALAIN, étant rappelé qu’il semblerait qu’aucune réparation n’ait été faite sur la base de ce devis et que la société FROID ALAIN aurait continué à utiliser le véhicule.

– la charge des réparations ne peut pas être supportée par la société MJP MATÉRIELS, faute de démontrer que les dysfonctionnements du système frigorifique existaient au jour de la vente.

– sur le quantum des sommes réclamées, le devis du 10/12/2018 de la société FCA pour 2.242,98 euros T.T.C. et celui du 28/05/2019 de la société FROID pour 1139,34 euros T.T.C. semblent faire double emploi, étant rappelé qu’une facture de réparation a été également produite aux débats par la société FROID ALAIN en pièce 12 (sans être mentionnée dans le bordereau de son assignation), datée du 7 mai 2019 pour un montant de 1.640,99 euros.

– la vente a été conclue, après négociations pour 300 euros, pour un montant de 7.000 euros HT entre deux professionnels et la société FROID ALAIN ne peut demander à la société MJP MATÉRIELS de garantir le dysfonctionnement du système frigorifique d’un véhicule d’occasion ayant parcouru presque 250.000 kms en 9 ans.

– sur la délivrance sous astreinte des documents techniques, carnet d’entretien et des clés, ces éléments ne lui avaient pas été remis lors de son acquisition et elle ne peut être condamnée à leur remise sous astreinte.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/05/2022, la société S.A.R.L. FROID ALAIN a présenté les demandes suivantes :

‘Vu le jugement du 18 novembre 2019 du tribunal de commerce de Poitiers,

Vu le jugement rectificatif du 30 novembre 2020 du tribunal de commerce de Poitiers,

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu l’article 1104 du code civil,

Vu les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

DÉCLARER l’appel de la SAS MJP MATÉRIELS recevable mais mal fondé ;

DÉCLARER l’appel incident de la S.A.R.L. FROID ALAIN recevable et bien fondé ;

INFIRMER les jugements du 18 novembre 2019 et du 30 novembre 2020 en ce qu’ils ont « dit qu’il n’y avait pas lieu à compensation de frais de devis et de perte d’exploitations » ;

En conséquence,

CONSTATER que la S.A.R.L. FROID ALAIN a d’ores et déjà pris en charge des frais de devis pour la réparation du véhicule acheté à la SAS MJP MATÉRIELS ;

CONSTATER que la S.A.R.L. FROID ALAIN a subi une perte d’exploitation liée au dysfonctionnement du véhicule acheté à la SAS MJP MATÉRIELS ;

CONDAMNER la SAS MJP MATÉRIELS à verser à la S.A.R.L. FROID ALAIN la somme de 232,20 € (deux cent trente-deux euros et vingt centimes) en remboursement des frais de devis;

CONDAMNER la SAS MJP MATÉRIELS au paiement de la somme de 1.620,00 € (mille six cent vingt euros) au titre du préjudice matériel résultant de la perte de gains ;

DÉBOUTER la SAS MJP MATÉRIELS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

CONFIRMER les jugements du 18 novembre 2019 et du 30 novembre 2020 pour le surplus ;

Si la cour d’appel rejette la demande portant sur la restitution des accessoires du véhicule par la SAS MJP MATÉRIELS :

DÉCLARER recevable la demande formulée par la S.A.R.L. FROID ALAIN au titre de la réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER la SAS MJP MATÉRIELS au paiement de la somme de 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice subi par la S.A.R.L. FROID ALAIN ;

En tout état de cause, y ajoutant,

CONDAMNER la SAS MJP MATÉRIELS au paiement de la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

CONDAMNER la SAS MJP MATÉRIELS aux entiers frais et dépens de première instance et de la procédure d’appel’.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FROID ALAIN soutient notamment que :

– selon l’annonce postée sur le site www.leboncoin.fr le 20 novembre 2018, société MJP MATÉRIELS présentait le véhicule RENAULT TRAFIC frigorifique comme étant en « TBE », soit en très bon état.

Il était précisé qu’aucun frais n’était à prévoir et que le contrôle technique était valide pour la vente.

– Le représentant de la société FROID ALAIN s’est rendu à [Localité 6] le 29 novembre 2018 pour récupérer le véhicule

– après plusieurs heures de mise en route du système frigorifique du véhicule, il s’est avéré que ce système frigorifique ne fonctionnait pas correctement dès lors qu’il n’atteint pas la température du froid négatif qu’il devrait en principe atteindre.

– le 12 décembre 2018, la société FROID ALAIN réceptionnait la facture

relative à l’achat, qui devait être accompagnée des pièces suivantes :

* Le carnet d’entretien du véhicule ;

* La clé de la remorque arrière ;

* Le double des clés du véhicule ;

* La notice d’utilisation.

Or, ces pièces étaient manquantes lors de l’acquisition du véhicule le 29 novembre 2018 et le vendeur a obligation de délivrer la choses et ses accessoires liés à la vente.

Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point, et à défaut, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance du véhicule.

Le préjudice subi en raison de l’absence de délivrance des accessoires d’un véhicule est évalué à 255,19 euros correspondant au montant versé pour la réalisation d’un double de clef d’un véhicule, outre le préjudice résultant de l’absence de carnet d’entretien et de la notice d’utilisation, soit une somme globale de 500 €.

– la demande en réparation par équivalent ne devait pas être considérée comme nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

– sur la prise en charge des frais, il ressort du travail effectué par la société FCA Alsace que le condenseur est en mauvais état et qu’il y a un dépôt de rouille important du châssis condenseur.

Selon la société FCA Alsace, le montant des réparations nécessaires à la remise en état du groupe frigorifique s’élevait à 2.242,98 € T.T.C.

– l’état du condensateur et le dépôt de rouille n’ont pas pu se développer entre le moment de l’acquisition du véhicule par la société FROID ALAIN et l’analyse par la société FCA Alsace et la défectuosité existait déjà lors de la vente du véhicule.

– le 28 mai 2019, à la suite d’une fuite sur le compresseur, la société FROID ALAIN était une nouvelle fois contrainte de solliciter l’intervention d’un garagiste pour identifier la cause du dysfonctionnement de l’équipement frigorifique mais également pour chiffrer le montant des réparations de cet équipement, pour un montant de 1.139,34 € T.T.C., et le vendeur doit garantir la chose qu’il vend.

– la société FROID ALAIN a d’ores et déjà engagé des frais de réparation qui s’élèvent à un montant de 1.367,49 € H.T., soit 1.640,99 € T.T.C.

– La société MJP MATÉRIELS tente de retourner la situation contre la société FROID ALAIN en soulevant le fait que seule la facture de 232,20 euros a été payée à la société FCA ALSACE pour la réparation du véhicule.

Or, à titre récapitulatif, la société FROID ALAIN a payé 2 242,98 euros au titre de la remise en état du groupe frigorifique et 1 139,34 euros au titre de la réparation du groupe frigorifique.

– les frais de devis de la société FCA sont justifiés à hauteur de 232,20 €.

– s’agissant de la perte de gains, elle n’a pas pu mettre à disposition le véhicule à des clients qui avaient pourtant signé des devis au cours du mois de novembre 2018 en vue de la location de la camionnette au mois de décembre.

– le dysfonctionnement du système frigorifique a empêché la société FROID ALAIN d’exécuter ses obligations contractuelles envers ses clients, la résolution des contrats a été sollicitée et la société intimée a dû procéder au remboursement des parties.

La somme de 1.620,00 € est donc sollicitée au titre du préjudice matériel résultant de la perte de gains.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/05/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les frais de réparation du système frigorifique :

L’article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.

L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

L’article 1217 du code civil dispose que ‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.

En l’espèce, le 29 novembre 2018, la société MJP MATÉRIELS a vendu à la société FROID ALAIN le véhicule d’occasion RENAULT immatriculé [Immatriculation 5], portant le n° de série VF1ELBVB6BY362473, pour un montant de 7.000 euros HT soit 8.400 euros T.T.C.

La société MJP MATÉRIELS indique avoir acheté ce véhicule aux enchères publiques le 8 juin 2018 alors qu’il affichait un kilométrage de 243 722 kms, sa date de première mise en circulation étant le 13 décembre 2010.

La société venderesse précise que ce véhicule avait fait l’objet d’une révision de son système frigorifique le 9 juillet 2018 par la société CD FROID pour un montant de 3.624,82 euros.

A cette occasion, le compresseur avait été changé comme cela résulte de la fiche d’intervention et de l’annonce en ligne sur le site ‘le bon coin’.

Sur cette annonce du 20 novembre 2018, la société MJP MATÉRIELS présentait le véhicule RENAULT TRAFIC frigorifique comme étant en très bon état (‘TBE’), certifiait qu’aucun frais n’était à prévoir et que le contrôle technique était valide pour la vente.

La société FROID ALAIN s’est rendu à [Localité 6] le 29 novembre 2018 pour récupérer le véhicule et après plusieurs heures de mise en route du système frigorifique du véhicule, elle indique qu’il s’est avéré que ce système frigorifique ne fonctionnait pas correctement dès lors qu’il n’atteint pas la température de froid négatif.

La réalité de ce dysfonctionnement résulte des constatations effectuées par la société FCA Alsace le 10 décembre 2018 dans le cadre de son devis de réparation d’un montant de 2.242,98 euros T.T.C., soit 11 jours seulement après la prise de possession du véhicule.

La proximité de ces constats avec la date de l’achat persuade que ces vices existaient au jour de la vente.

Il était relevé au devis le mauvais état du condenseur et un dépôt de rouille important du châssis condenseur, éléments nécessairement préexistants à une vente très récente, étant rappelé que l’article 1603 du code civil dispose que celui qui vend a ‘deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend’.

Dans ces circonstances de défectuosité de la chose vendue, la société MJP MATÉRIELS doit garantie à la société S.A.R.L. FROID ALAIN, cela dans les limites des préjudices dont elle justifie.

En l’espèce, s’il doit être relevé que ce devis a donné lieu à une facturation de 232,20 €, payé effectivement par la société S.A.R.L. FROID ALAIN, cette société ne justifie pas avoir procédé à une réparation immédiate du véhicule, aucune facture n’étant produite.

En outre, le 28 mai 2019, la société S.A.R.L. FROID ALAIN indique qu’à la suite d’une fuite sur le compresseur, elle a dû faire établir un nouveau devis versé aux débats, pour un montant de 1.139,34 € T.T.C., impliquant un changement du compresseur, alors que ce changement était déjà prévu au devis FCA.

Il y a lieu en conséquence de ne retenir au titre des frais de réparation de la société S.A.R.L. FROID ALAIN que le montant de la facture éditée en date du 07/05/2019 et produite à l’instance, pour un montant de 1.367,49 € H.T., soit 1.640,99 € T.T.C.

La société MJP MATÉRIELS ayant livré un matériel défectueux sera condamnée au paiement de cette somme de 1.640,99 € T.T.C. à laquelle s’ajoute la somme de 232,20 € correspondant au montant de l’établissement du devis de la société FCA, soit une somme totale de 1873,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 23 septembre 2019.

Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation :

La société FROID ALAIN indique qu’elle avait conclu deux contrats de location du véhicule frigorifique avec :

– La société LES DÉLICES DE MUNDO d’un montant de 1.080,00 € du 17 décembre 2018 au 3 janvier 2019

– Les FLAMBÉES TRADITION SAS d’un montant de 540,00€, du 3 au 11 décembre 2018

La société FROID ALAIN produit aux débats ces deux devis, portant mention du bon pour accord des clients et son préjudice est établi, faute pour la société intimée de pouvoir louer le véhicule en défaut de fonctionnement, la privant ainsi de sa marge.

Sa demande indemnitaire sera en conséquence accuillie au titre de sa perte de marge à hauteur de la somme de 800 €.

Sur la remise sous astreinte des éléments accessoires au véhicule et la demande indemnitaire :

Outre la remise du véhicule, le vendeur d’un véhicule d’occasion doit également à son acquéreur la remise des éléments accessoires en sa possession, soit le double des clefs, le carnet d’entretien et la notice d’utilisation du véhicule.

En l’espèce, la société MJP MATÉRIELS qui avait acquis le véhicule aux enchères indique ne pas avoir été en possession de ces éléments, seul le certificat d’immatriculation et le certificat de non-gage du véhicule lui ayant été remis, ainsi qu’en atteste Mme [X] [T], employée administrative de la société MJP MATÉRIELS.

Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir transmis ces éléments, et la société S.A.R.L. FROID ALAIN qui a pris possession du véhicule le 29 novembre 2018 ne justifie pas d’une convention particulière prévoyant leur transmission en accompagnement de la facture reçue postérieurement à la vente.

Il est plausible que ces documents aient manqué, s’agissant d’une vente aux enchères.

En outre, leur défaut de remise lors de la vente était apparent, et n’a pas fait alors l’objet de protestations ni de réserves.

En outre, la société S.A.R.L. FROID ALAIN indique évaluer à 255,19 € le coût de la réalisation d’un double des clefs, sans toutefois justifier de ce montant ni de son paiement.

Egalement, la réalité du préjudice qu’elle invoque en conséquence de l’absence du carnet d’entretien ou de la notice de fonctionnement n’est pas justifiée.

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement rendu, de débouter la société S.A.R.L. FROID ALAIN de sa demande de condamnation à remise des accessoires du véhicule sous astreinte, et de sa demande subsidiaire d’indemnisation.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS MJP MATÉRIELS, condamnée à paiement.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.S. MJP MATÉRIELS à payer à la société S.A.R.L. FROID ALAIN la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :

– retenu l’engagement de la responsabilité de la société S.A.S. MJP MATÉRIELS.

– condamné la SAS MJP MATÉRIELS à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société S.A.S. MJP MATÉRIELS à payer à la société S.A.R.L. FROID ALAIN la somme 2 673,19 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.

DÉBOUTE la société S.A.R.L. FROID ALAIN de sa demande de condamnation à remise des accessoires du véhicule sous astreinte, et de sa demande subsidiaire d’indemnisation à ce titre.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.S. MJP MATÉRIELS à payer à la société S.A.R.L. FROID ALAIN la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société S.A.S. MJP MATÉRIELS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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