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18 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-18.421
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 703 F-P+B
Pourvoi n° D 16-18.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y…,
2°/ Mme Anne Z…, épouse Y…, domiciliés tous deux […],
contre l’arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est […],
2°/ à la société SDV logistique internationale (SDV IL), société par actions simplifiée, dont le siège est […],
3°/ au Régime social des indépendants de Poitou Charentes (RSI), dont le siège est […],
4°/ à la société MAAF santé, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;
Le Régime social des indépendants de Poitou Charentes s’associe au pourvoi ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Régime social des indépendants de Poitou Charentes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et SDV logistique internationale, l’avis de M.Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2016), que M. Y… a été blessé par la chute d’une grume de bois soulevée par un chariot élévateur, loué avec son chauffeur, M. C…, auprès de la société Delmas La Rochelle, pour lui permettre d’en effectuer le mesurage ; qu’il a assigné, avec son épouse, Mme Y…, la société SDV logistique internationale venant aux droits de la société Delmas La Rochelle ainsi que son assureur, la société Generali IARD, en présence du Régime social des indépendants de Poitou Charentes et de la société MAAF santé, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de dire que l’accident survenu le 11 juillet 2007 n’était pas un accident de la circulation et de rejeter l’intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le véhicule à l’origine du dommage est utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, l’accident dans lequel il est impliqué constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond que l’accident ne serait pas survenu si le véhicule litigieux n’avait pas transporté la grume jusqu’à M. Y… ; qu’en jugeant néanmoins que seule la fonction outil du véhicule était impliquée dans l’accident, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que tout accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’est impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l’accident ; qu’en l’espèce, l’accident est survenu du fait qu’une grume a chuté du chariot élévateur sur lequel elle était transportée ; qu’en jugeant que l’on ne se trouvait pas, en l’espèce, en présence d’un accident de la circulation, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement, puis constaté que lorsque la grume s’est échappée vers l’avant du chariot, celui-ci était immobilisé de même que la fourche qui se trouvait en position relevée d’environ un mètre pour permettre à M. Y… de procéder au mesurage de la circonférence de la grume et que le conducteur du chariot a indiqué n’avoir touché à aucune manette de celui-ci pendant la mesure, la cour d’appel a pu décider que l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation et en a exactement déduit qu’il ne pouvait être qualifié d’accident de la circulation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en jugeant que M. Y… serait devenu le commettant de M. C… par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre les deux hommes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 5, du code civil ;