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17 octobre 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/03445
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03445
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – TROISIÈME CHAMBRE – RG n° 2010056412
APPELANTE
SARL ONYX agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [B] [D], domicilié ès qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344, substituant Me Gautier LEC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SA SAFETIC
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Maître [Y] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Safe TIC anciennement dénommée EASYDENTIC » immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°452 830 318, ayant son siège social [Adresse 3]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque: D1991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Onyx qui a pour activité principale la distribution de produits pétroliers, a conclu, le 28 novembre 2006, avec la société Easydentic, aux droits de laquelle vient la société Safetic, un contrat d’abonnement de maintenance avec option de location de matériels de vidéosurveillance.
Elle s’est engagée à ce titre à régler 48 mensualités de 180 € HT à la société Easydentic, laquelle a, quelques jours plus tard, cédé le contrat à la société Parfip France (la société Parfip).
Invoquant des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, la société Onyx a adressé, le 24 novembre 2008, à la société Easydentic une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle l’invitait à reprendre le matériel et l’informait de sa décision de suspendre les prélèvements automatiques au profit de la société Parfip à compter du mois de décembre 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2008, la société Easydentic a répondu en proposant deux dates d’intervention pour le déplacement de son technicien. Mais aucune date n’a été arrêtée et il n’est pas contesté que le technicien n’est jamais venu.
Le 2 janvier 2009, un cambriolage a été perpétré au siège social de la société Onyx, lui causant un préjudice qu’elle a évalué à 7 807,99 euros, comprenant le montant de la recette de décembre 2008 et celui des frais de réparation. Elle a déposé plainte à la gendarmerie de Cannes et déclaré le sinistre à son assureur, puis elle a mis en ‘uvre la responsabilité de la société Easydentic pour ne pas s’être déplacée pour réparer le système défectueux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2009, adressée à la société Easydentic, la société Onyx a résilié le contrat.
Par courrier du 3 mars 2009, la société Parfip a invité la société Onyx à se retourner contre son fournisseur et à reprendre ses paiements. Demande renouvelée le 16 du même mois avant une mise en demeure du 24 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2009, adressée à la société Onyx, la société Easydentic a indiqué avoir procédé à différentes vérifications à distance et nié tout dysfonctionnement du système. Elle précisait avoir adressé des alertes au numéro de téléphone portable donné par la société Onyx.
Par acte du 6 août 2010, la société Onyx a fait assigner la société Easydentic, devenue Safetic, afin de faire prononcer par le tribunal la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, et qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a :
– dit irrecevable la demande de la SARL Onyx de remboursement de la somme de 5.166,72€ au titre des loyers qu’elle a réglés à la société Parfip,
– condamné la SARL Onyx à payer à la SA Safetic anciennement dénommée Easydentic la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 23 février 2012 par la société Onyx à l’encontre de la société Safetic.
Vu le second appel interjeté le 19 mars 2012 par la société Onyx à l’encontre de Me [M] en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société Safetic ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juin 2012 à la société Parfip France par la société Onyx.
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2012, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôles sous les numéros 12/03445 et 12/05106.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013 par la société Onyx, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2011;
Vu les déclarations d’appel faites les 23 février et 19 mars 2012 par la société Onyx ;
Vu les conclusions d’appelant signifiées devant la cour d’appel de Paris le 13 juin 2012, par la société Onyx ;
Vu les dispositions des articles 325, 331 et 555 ensemble du code de procédure civile ;
– déclarer la société Onyx recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Parfip France dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris, entre la société Onyx et Maître [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic, suite à l’appel interjeté par la société Onyx contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2011,
– constater et au besoin dire et juger que la mise en cause de la société Parfip France est recevable comme se rattachant directement à l’objet du litige en cours conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile,
– constater et au besoin dire et juger que l’évolution du litige justifie, en l’espèce, la mise en cause de la société Parfip France dans la procédure pendante devant la cour de céans, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
– déclarer la société Onyx recevable et bien fondée à demander à la cour de céans la condamnation de la société Parfip France ;
Par conséquent,
– débouter la société Parfip de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– déclarer commune et opposable à la société Parfip France, la résolution judiciaire du contrat liant les parties qui sera éventuellement prononcée suite à l’arrêt à intervenir ;
– ordonner la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la signature du contrat d’abonnement de maintenance avec option de location de matériel souscrit le 28 novembre 2006 ;
– condamner la société Parfip France à rembourser à la société Onyx la somme de 5.166,72€ TTC qui lui a été réglée jusqu’ici au titre du contrat d’abonnement ;
– déclarer nulles et sans effet les mises en demeure que la société Parfip France a adressées à la société Onyx en date des 24 novembre 2009 et 3 juin 2010 ;
– donner acte à la société Onyx de ce qu’elle se propose de restituer le matériel défectueux à condition que cela soit aux frais exclusifs de la société Parfip ;
Par ailleurs,
Vu les dispositions des articles 555 du code de procédure civile ensemble 1147 du code civil ;
– condamner la société Parfip France à payer à la société Onyx la somme de 7.807.99€ au titre de dommages et intérêts, correspond au coût de réparation des détériorations immobilières et au vol de la recette du mois de décembre 2008 qu’a subis la société Onyx suite au cambriolage de son siège social le 2 janvier 2009 à [Localité 1] ;
En tout état de cause,
– condamner la société Parfip France à payer à la société Onyx une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onyx fait valoir que la mise en liquidation judiciaire de la société Safetic prononcée postérieurement au jugement entrepris constitue une évolution du litige et qu’il en va de même de l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que seule la société Parfip pouvait se voir opposer les demandes de résolution du contrat et le remboursement des loyers. Ceci justifie, selon elle, l’assignation en intervention forcée de cette dernière dans la procédure.
Sur le fond, elle soutient n’avoir conclu qu’un seul contrat d’abonnement de maintenance et de location, ceci en dépit des termes d’une clause stipulant l’indépendance entre le contrat de maintenance et celui de location, car ils s’inscrivent tous deux dans le cadre d’une même opération économique. Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution des prestations, et être ainsi fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Parfip.
Elle expose que malgré ses nombreuses demandes, ni la société Easydentic, ni la société Parfip ne sont intervenues pour réparer les dysfonctionnements affectant le système de surveillance, cette carence ayant entraîné l’impossibilité d’éviter le cambriolage dont elle a été victime le 2 janvier 2009, lui causant un préjudice évalué à 7’807,99 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013 par la société Parfip France, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l’article 555 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1169 du Code Civil,
Vu les dispositions découlant du contrat en date du 28 novembre 2006
A titre principal,
– déclarer la société Onyx, irrecevable à l’encontre de la société Parfip France,
A titre subsidiaire,
– débouter la société Onyx de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– constater que la société Parfip France est bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
– constater la résiliation aux torts exclusifs de la société Onyx, du contrat signé entre les parties 8 jours après la mise en demeure du 24 novembre 2009, avec toutes ses conséquences,
– ordonner à la société Onyx, la restitution du matériel au siège social de la société Parfip France, et ce à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir,
– condamner la société Onyx à payer à la société Parfip France la somme de 2.402,52 euros au titre du montant des loyers impayés, à majorer d’une indemnité de 8%(192,20€) soit 2.594,72 € et à majorer des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 24 novembre 2009,
– condamner la société Onyx à payer à la société Parfip France la somme de 2.841,70 € au titre des indemnités de résiliation correspondant au montant des loyers restants dus jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée (2 402,52) majorée d’une clause pénale contractuelle de 10% (660,19),
En tout état de cause,
– condamner la société Onyx à payer à la société Parfip France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Parfip France conteste l’affirmation de la société Onyx selon laquelle les données du litige auraient évolué au sens de l’article 555 du code de procédure civile du seul fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Safetic, car celle-ci constitue seulement une évolution de la solvabilité de cette dernière. Elle soutient que les demandes de la société Onyx envers elle sont irrecevables.
Elle précise n’être cessionnaire que du contrat de location qui avait pour seule obligation contractuelle de payer le fournisseur, dès lors que celui-ci avait mis à sa disposition le matériel sélectionné par la société Onyx auprès de la société Easydentic, qu’elle ne peut donc pas être tenue par les engagements de la société Easydentic concernant le contrat de maintenance, et considère ainsi que les demandes de la société Onyx sont infondées.
Elle ajoute que la société Onyx ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi du fait du cambriolage et le prétendu mauvais fonctionnement du matériel.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic, régulièrement assigné par acte du 3 mai 2012, n’a pas constitué avocat, dès lors l’arrêt sera réputé contradictoire et en dernier ressort
Sur la recevabilité de l’assignation de la société Parfip en intervention forcée
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile qu’un tiers qui n’a pas été partie en première instance, peut être appelé devant la cour d’appel quand l’évolution du litige implique sa mise en cause.
La société Parfip oppose qu’il n’existe en l’espèce aucune évolution du litige qui autoriserait sa mise en cause en appel, alors qu’elle ne l’a pas été devant les premiers juges.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige. Or en l’espèce, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012, soit postérieurement au jugement déféré à la Cour, rendu le 24 novembre 2011. Cet élément nouveau qui modifie la solvabilité de la société Safetic constitue une évolution du litige, lequel a pour objet de faire reconnaître si elle était ou non débitrice d’obligations envers la société Onyx et si celle-ci peut revendiquer des droits contre la société Parfip. Il importe peu à cet égard que la société Onyx ait su que le contrat avait été cédé à la société Parfip avant le début de l’instance.
Il s’ensuit que l’intervention forcée en cause d’appel de la société Parfip est recevable.
Sur l’inexécution du contrat invoquée par la société Onyx
La société Onyx soutient qu’elle a constaté des dysfonctionnements du système de surveillance et du boîtier biométrique, dès le mois de novembre 2008, et qu’en raison de la carence de la société Safetic, elle est fondée à demander à la Cour de déclarer commune et opposable à la société Parfip la résolution judiciaire du contrat liant les parties qui sera prononcée par l’arrêt à intervenir.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Onyx a, par lettre recommandée du 24 novembre 2008, signalé à la société Safetic les dysfonctionnements du système, la menaçant de cesser de payer les loyers. Si la société Safetic lui a répondu le 1er décembre 2008, en proposant deux dates d’intervention pour le déplacement de son technicien, il n’est pas établi qu’elle aurait finalement envoyé celui-ci dans les locaux de la société Onyx ou qu’elle n’aurait pas pu le faire du fait de la négligence ou de la carence de celle-ci. Par ailleurs, elle ne démontre nullement, qu’ainsi qu’elle l’a indiqué dans une lettre du 7 mars 2009, elle serait intervenue à distance sur le matériel et n’aurait détecté aucun dysfonctionnement. La société Safetic est donc responsable d’une inexécution des prestations du contrat, qui justifie sa résiliation, et non sa résolution puisqu’il n’est pas contesté que jusqu’au mois de novembre 2008 le système a fonctionné. La résiliation du contrat de maintenance sera donc prononcée à la date du 1er décembre 2008.
Sur l’interdépendance entre la location financière et les prestations de maintenance
La société Parfip soutient que le contrat prévoyait expressément une indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestations et qu’en conséquence, la locataire ne pouvait différer le règlement des loyers sous le prétexte d’une contestation entre elle et le fournisseur.
Cependant quand bien même y aurait-il eu, en l’espèce, deux contrats compris dans le seul document conclu entre les sociétés Onyx et Safetic, laquelle l’a ensuite cédé à la société Parfip, il n’en demeure pas moins que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et qu’ils sont, de ce fait, interdépendants.
En conséquence, la résiliation du contrat de maintenance a pour effet, la résiliation du contrat de location financière.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation des dommages résultant du cambriolage
La société Onyx soutient que la défaillance répétée du fournisseur puis du loueur prestataire dans l’exécution du contrat de fourniture de maintenance et de location du matériel lui ont causé préjudice en ne permettant pas d’éviter le cambriolage.
Cependant, si l’interdépendance des contrats conduit à considérer que la résiliation du contrat de service entraîne le résiliation du contrat de location financière du matériel, la faute de la société Safetic dans l’exécution du contrat ne saurait entraîner la responsabilité de la société Parfip pour le dommage causé par cette inexécution. La demande de la société Onyx de condamnation de la société Parfip au paiement de dommages intérêts, du fait de la carence de la société Safetic, doit donc être rejetée.
En tout état de cause et surabondamment, si la société Onyx démontre qu’elle a alerté par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2008, la société Safetic des dysfonctionnements de la caméra installée dans ses locaux, elle ne démontre toutefois pas que si l’appareil avait fonctionné, elle aurait évité le cambriolage en question et qu’il existerait un lien causal entre le préjudice et le dysfonctionnement qu’elle invoque.
Sur la demande de condamnation formée par la société Parfip
Compte tenu de la résiliation du contrat retenue ci-dessus, les demandes en paiement des mensualités impayées et restant dues à la date de mise en demeure de la société Onyx par la société Parfip, doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de ce qui précède que la société Onyx a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens, pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société Parfip sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT RECEVABLE l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Onyx à la société Parfip ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Onyx tendant au prononcé de la résiliation du contrat et en ce qu’il a condamné la société Onyx à payer à la société Safetic la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation, au 1er décembre 2008, du contrat conclu le 28 novembre 2006 entre les sociétés Onyx et Easydentic, devenue Safetic et cédé à la société Parfip France,
DONNE ACTE à la société Onyx de son offre de restituer le matériel défectueux à la société Parfip France, aux frais de celle-ci ;
REJETTE les demandes en paiement des sociétés Onyx et Parfip france ;
REJETTE toutes autres demandes autres plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Parfip France à verser à la société Onyx la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Parfip France aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN