Location de matériel : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.215

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Location de matériel : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.215
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17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-28.215

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° D 15-28.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […]                       ,

contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Mag idis, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                               ,

2°/ à M. Y… de Carrière, domicilié […]                                                                                        , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mag idis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 8 février 2008, la société Innovatys, devenue la société Safetic, et la société Mag idis ont conclu un contrat de prestations de visio-surveillance et de location de matériel, moyennant le paiement par la seconde à la première d’une somme de 420 euros par mois pendant 48 mois ; que la société Mag idis a signé sans réserve un procès-verbal de réception du matériel ; que le matériel et le contrat de location ont été cédés par la société Safetic à la société Parfip France (la société Parfip) le 22 février 2008 ; qu’invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Innovatys, la société Mag idis lui a notifié, par lettre du 20 mai 2008, la résiliation du contrat et a cessé de payer les loyers ; que, le 10 novembre 2010, cette dernière l’a assignée en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du mois de juin 2010, restitution du matériel et paiement des loyers échus et d’indemnités de résiliation ; que la société Mag idis a appelé en garantie la société Safetic puis ses mandataires de justice à la suite de se mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Parfip, l’arrêt retient qu’il est établi que les prestations incombant à la société Innovatys et le contrat de location cédé à la société Parfip sont interdépendants et que la résiliation du contrat de prestations emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location cédé à la société Parfip, nonobstant les clauses contraires des conditions générales de ce contrat, notamment celle de l’article 3, réputées non écrites ; que l’arrêt en déduit le rejet des demandes en paiement de la société Parfip contre la société Mag idis ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, tiré de l’interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de prestations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 


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