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16 juin 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/02405
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/215
N° RG 20/02405 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQK
SARL JC MAT RIVIERA
C/
Société TECHNICS BATIMENTS
S.E.L.A.R.L. DELORET [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 24 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002235.
APPELANTE
SARL JC MAT RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TECHNICS BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assignée à étude d’huissier le 02/06/2020
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. DELORET [W] prise en la personne de Me [H] [W] ès qualité de mandatire judiciaire de la société TECHNICS BATIMENTS désigné à ces fonctions par jugement du 24 novembre 2020 dont le siège social est sis [Adresse 2]
assignée en intervention forcée le 04/02/2021 à personne habilitée
défaillante
S.E.L.A.R.L. DELORET [W] prise en la personne de Me [H] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNICS BATIMENTS désigné à ces fonctions par jugement du 19 janvier 2021 dont le siège social est sis [Adresse 2]
assignée en intervention forcée le 28/03/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le non respect des ses obligations contractuelles par la société Technics Bâtiments la société JC Mat Riviera, spécialisée dans la location de matériel de bâtiment, a obtenu le 20 octobre 2017 du président du tribunal de commerce d’Antibes une ordonnance portant injonction de payer pour la somme de 8.073,59 euros en principal, qui été signifiée le 27 octobre 2017.
La société Technics Bâtiments a formé opposition le 7 juin 2018 à la suite d’une saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 17 mai 2018
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal précité a statué ainsi :
-Déboute la société JC Mat Riviera de sa demande en paiement de la somme de 8.073,59 euros au titre de factures impayées ;
-Condamne la société Technics Bâtiments au paiement de la somme de 1.153,63 euros à la société JC Mat Riviera au titre de la facture impayée N°00051639V assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture ; .
-Condamne la société Technics Bâtiments au paiement à la société JC Mat Riviera de la somme de 40 euros relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-Déboute la société JC Mat Riviera de sa demande de capitalisation des intérêts ; .
-Déboute la société JC Mat Riviera de sa demande pour résistance abusive ;
-Déboute la société Technics Bâtiments de sa demande pour abus de procédure ;
-Ordonne l’exécution provisoire ;
-Condamne la société JC Mat Riviera à payer à la société Technics Bâtiments la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La société JC Mat Riviera a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 14 avril 2020 :
-qu’elle a fourni du matériel à la société Technics Bâtiments qui reste lui devoir la somme de 8.073,59 euros,
-qu’il n’y a pas de bons de livraison en location mais des bons de sortie,
-qu’elle justifie de la corrélation entre les commandes, les livraisons et les factures,
-que sa créance est justifiée.
La société JC Mat Riviera sollicite :
-la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Technics Bâtiments au paiement de la facture n°0051639V de 1.153,63 euros avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance outre l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros
-la réformation pour le surplus et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 6.919,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 10 x 40 euros = 400,00 euros, et ce avec capitalisation des intérêts outre 850 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JC Mat Riviera, par acte du 4 février 2021 a fait assigner la SELARL Deloret [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société Technics Bâtiments et lui a signifié ses conclusions et pièces dont la déclaration de créances, le 2 juin 2020.
La SELARL Deloret [W] es qualité n’a pas comparu à l’audience du 3 février 2022.
Par premier arrêt en date du 10 mars 2022, la cour de céans a constaté que les parties n’avaient pas justifié des éléments permettant une reprise de l’instance suite au jugement de liquidation judiciaire de la société Technics Bâtiments en date du 22 janvier 2021, et a invité la société JC Mat Riviera à régulariser la procédure d’appel en mettant en cause Maître [H] [W] (Selarl Deloret [W]) en qualité de liquidateur judiciaire et non de mandataire judiciaire de la société Technics Bâtiments.
Ainsi, par acte d’huissier de justice du 28 mars 2022 la société JC Mat Riviera a assigné la SELARL Deloret [W] en intervention forcée, laquelle n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 5 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les factures, en ce qu’elles constituent une preuve à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier dès lors qu’il existe une contestation de la part du débiteur.
En l’espèce, si les premiers juges ont pu constater que la facture n°00051639V était justifiée par un bon de livraison – en réalité bon de sortie s’agissant de matériels loués – les pièces produites aux débats en cause d’appel ne permettent pas de faire droit aux demandes de la société JC Mat Riviera pour le surplus.
En effet, les « bons de sortie » produits ne portent pas de numéros équivalents à ceux des factures et font référence à des devis qui ne sont pas communiqués, de sorte qu’il n’apparaît pas possible en l’état de rapprocher les factures produites des bons de sortie versés aux débats.
Enfin, les versements effectués par la société Technics Bâtiments, s’ils valent reconnaissance de dette à hauteur de leur paiement, n’emportent pas nécessairement acceptation pour le tout, et ne font pas obstacle à ce que le débiteur, attrait en justice, conteste le bien-fondé des demandes complémentaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la résistance reprochée à la société Technics Bâtiments ne revêt pas un caractère abusif.
En outre la société JC Mat Riviera ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et d’ores et déjà indemnisé par l’application des intérêts moratoires.
Le jugement est dès lors confirmé également de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La société JC Mat Riviera conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Antibes,
Y ajoutant,
Dit que la société JC Mat Riviera conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT