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16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-21.404
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° S 17-21.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danièle X… , domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Françoise Y…, épouse Z… , domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle B…, avocat de Mme X…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y…, épouse Z…, l’avis de Mme C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 6 mars 2007, Mme X…, pharmacienne, a conclu avec la société Codefi un contrat de location financière portant sur un automate de délivrance de médicaments ; que, le 30 mars 2007, la société Codefi a cédé ce contrat et le matériel loué à la société Lixxbail ; que, le 11 janvier 2011, cette dernière a adressé à Mme X… une mise en demeure visant une clause de résiliation ; qu’à la fin de l’année 2011, Mme X… a conclu avec Mme Z… une convention « de reprise et poursuite d’un contrat de location Codefi » ; que, se prévalant du mauvais fonctionnement du matériel qui lui avait été livré, Mme Z… a refusé de retourner à la société Lixxbail un exemplaire signé de l’avenant de transfert du contrat de location établi par cette dernière ; que, le 13 novembre 2012, un juge des référés a ordonné à Mme Z… de signer l’avenant de transfert et l’a condamnée à payer à Mme X… la somme de 15 134,31 euros en remboursement des loyers dus depuis novembre 2011 ; qu’ayant été condamnée, le 27 mars 2013, à payer une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location à la société Lixxbail et à lui restituer le matériel loué, Mme X… a assigné Mme Z… en indemnisation pour avoir abusivement refusé de régulariser auprès de la société Lixxbail le transfert du contrat de location ; que Mme Z… a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X… à lui rembourser la somme de 15 134,31 euros qu’elle avait payée en exécution de la décision du 13 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, dont l’examen est préalable :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de constater qu’elle a commis une faute en tentant de transférer à Mme Z… un contrat de location de matériel résilié, de dire qu’il n’y a pas eu de novation et que Mme Z… n’a pas été agréée en qualité de nouveau débiteur par la société Lixxbail, de déclarer nuls les actes pris en application de l’avenant de transfert, de la condamner à rembourser à Mme Z… la somme de 15 134,31 euros et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de réception du 4 novembre 2011 mentionnait : « procès-verbal de réception d’installation et de bon fonctionnement de l’automate vendu par Mme X… à Mme Z… en date du 4 novembre 2011 » ; qu’en énonçant que ce procès-verbal ne pouvait attester que d’un démarrage de l’appareil et non d’un fonctionnement normal dès lors qu’il ne mentionnait aucune vérification ni essai, la cour d’appel a dénaturé les termes et clairs et précis de ce procès-verbal signé par les parties, qui mentionnait expressément le bon fonctionnement de l’appareil lors de son installation, et a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, comme l’a constaté la cour d’appel, la convention de reprise d’octobre 2011 stipulait que « la première échéance sera réglée dès le bon fonctionnement de l’automate. Si ce dernier ne fonctionne pas au démarrage, rien ne sera dû » ; qu’ainsi la reprise du contrat de location par Mme Z… était subordonnée au seul bon fonctionnement de l’appareil « au démarrage », Mme X… n’ayant souscrit aucun engagement de bon fonctionnement pour toute la durée du contrat de location ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être reproché à Mme Z… d’avoir refusé de signer l’avenant après la livraison de l’automate dès lors qu’il résultait des procès-verbaux de constats d’huissiers des 12 mars 2012 et 4 octobre 2012 que de nombreuses anomalies étaient enregistrées par le système informatique relié à l’automate, quand ces anomalies, constatées plus de quatre mois après l’installation de l’automate, ne pouvaient justifier le refus de Mme Z… de signer l’avenant de transfert du contrat dès la constatation du bon fonctionnement de l’appareil au démarrage, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de reprise d’octobre 2011, et a violé encore l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu’un contractant ne peut refuser d’exécuter ses obligations qu’en cas d’inexécution par l’autre de ses propres obligations ; qu’en retenant en l’espèce, pour rejeter la demande de Mme X… en remboursement des loyers qu’elle avait dû payer en intégralité jusqu’au terme du contrat, que les constats d’huissier des 18 novembre 2011, 25 juin 2015 et 23 mai 2016, mentionnant que l’automate était installé, approvisionné et utilisé, ne remettaient pas en cause le constat des dysfonctionnements, quand il résultait de ses propres constatations que les prétendus dysfonctionnements de l’automate n’avaient pas empêché Mme Z… de conserver l’appareil et de l’utiliser, ce dont il s’évinçait que Mme X… avait exécuté ses obligations et que Mme Z… était redevable des loyers, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;