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16 janvier 2014
Cour d’appel de Douai
RG n°
12/06030
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 12/06030
Jugement (N° 11/00726)
rendu le 20 Juin 2012
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : SD/KH
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS DAVID
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me ROBERT
SELAS SOINNE ès qualités de liquidateur de la SARL PLE BERNARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2013 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2013
***
Vu le jugement contradictoire du 20 juin 2012 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a condamné la Compagnie d’assurances AXA à payer à la société DAVID la somme de 11700 euros au titre du dédommagement du préjudice, condamné les ETS PLE BERNARD à régler à la société DAVID la somme de 900 euros au titre de la franchise de la police d’assurance contractée auprès de la Compagnie AXA, condamné solidairement les ETS PLE BERNARD et la compagnie d’assurances AXA à payer à la société DAVID la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 31 août 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS DAVID, l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA FRANCE et de la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS PLE BERNARD ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2013 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 96 000 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit depuis la mise en demeure du 3 mai 2010, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de maître Eric LAFORCE, et le débouté des demandes de la SELAS SOINNE ès qualité ;
Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2013 pour la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce que dans le cadre de sa seule garantie contractuelle à l’égard des établissements PLE, elle ne conteste pas la responsabilité de ces derniers dans l’incident de bris de moteur survenu le 4 septembre 2009, de constater ainsi que quelque soit la décision qui sera rendue elle est fondée à opposer à tout tiers victime, une franchise de 900 euros en vertu du contrat souscrit, à titre principal, de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formulées par la société ETABLISSEMENTS DAVID, à titre subsidiaire, de dire que la société DAVID n’est pas fondée à réclamer au titre de son préjudice, la différence de valeur existant entre le matériel neuf qu’elle a décidé d’acheter de façon unilatérale trois jours après la panne, et le matériel repris après avoir été réparé, dire au contraire que la société DAVID n’est fondée à réclamer que l’immobilisation dont elle a été victime entre le 4 et le 18 septembre 2009, en tenant compte du fait qu’une ensileuse identique lui a été prêtée les 9 et 10 septembre 2009, de dire que le préjudice moyen journalier d’immobilisation pour un tel matériel correspond au prix de la location d’un matériel identique et que ce prix de location, compte tenu des pièces versées aux débats par elle et non par le demandeur qui aurait dû le faire, s’élève à 900 euros HT par jour, dire en conséquence que son offre de régler à la société DAVID, après déduction de la franchise contractuelle, la somme de 9900 euros au titre de son préjudice consécutif à l’incident de bris de moteur du 4 septembre est suffisante et libératoire, et la condamner aux frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2013 pour la SELAS SOINNE (AMIENS) ès qualité de liquidateur de la SARL PLE BERNARD, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de constater que la société DAVID ne justifie pas de la déclaration de sa créance à la procédure collective, en conséquence, de déclarer inopposable à la liquidation judiciaire les créances revendiquées par la société ETABLISSEMENTS DAVID, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2013 ;
Vu les conclusions procédurales de rejet déposées le 12 novembre 2013 pour la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la SARL PLE BERNARD, aux termes desquelles, elle demande, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le rejet des débats comme tardives et contraires au principe de la contradiction les conclusions et les pièces signifiées par les établissements DAVID le 6 novembre 2013 à la veille de l’ordonnance de clôture intervenue le lendemain ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que l’une de ses ensileuses de maïs JOHN DEERE 7400 présentant une fuite d’huile, la société DAVID, ayant notamment pour activité la location de matériel agricole, la faisait réparer par la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD, réparateur agréé, dans le cadre de la garantie constructeur, que malgré des courriers de relance les travaux duraient de mai 2009 au 3 septembre 2009, que lors du trajet retour du 3 septembre 2009, le moteur de l’ensileuse cassait, qu’à l’approche de la campagne, la société DAVID décidait d’acheter aux ETABLISSEMENTS PATOUX une ensileuse neuve, et de faire reprendre l’ancienne dés réparation, et qu’une déclaration de sinistre était faite le 4 septembre 2009 par la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD auprès de son assureur, la Compagnie d’assurance AXA.
C’est dans ces conditions que la société DAVID, assignait, par acte d’huissier de justice du 13 mai 2011, la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD afin d’obtenir sa condamnation à lui payer en principal la somme de 96 000 euros au titre du préjudice subi, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, la société ETABLISSEMENTS DAVID expose que son intérêt à agir n’est pas contestable dés lors qu’elle existe toujours, seule une branche d’activité ayant été vendue, que ses ensileuses font l’objet d’un amortissement sur le plan comptable, et que son préjudice financier est intervenu en 2009, alors que la cession d’actif est intervenue en 2013.
Sur le fond, elle explique qu’il n’est pas contesté que la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD est responsable du préjudice qu’elle a subi, ayant failli dans sa mission de réparation du matériel agricole confié, que l’incident étant arrivé le 3 septembre 2009, soit 4 jours ouvrables avant le début de la saison, et ne disposant que d’une seule autre ensileuse, elle a été contrainte de retrouver immédiatement une machine pour pouvoir la mettre en location chez ses clients détenteurs de contrats annuels sur une très courte période de l’année, qu’aucune machine en location n’étant à disposition et sans solution de dépannage proposée par le réparateur, elle a dû en acheter une neuve.
Elle ajoute qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice au jour du jugement, et son ensileuse, pourtant immobilisée depuis le début de l’année 2009, ne pouvant être réparée dans les délais, elle est bien fondée à réclamer le paiement d’une somme équivalente à la valeur de remplacement de son ensileuse moins la valeur de revente de l’ensileuse réparée, précisant qu’elle a été privée de sa machine non pendant 14 jours, mais pendant 9 mois, les réparations demandées depuis longtemps ayant été faites dans la précipitation, causant la panne du 3 septembre 2009 ;
Elle précise que conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances elle dispose d’une action directe à l’encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD, qu’elle n’a ni appelé cette dernière ni formulé de demandes à son égard, n’ayant aucune obligation à cet égard, que lorsqu’elle a eu connaissance du placement en liquidation judiciaire et alors que l’assureur connaissait l’information, il était trop tard pour faire une déclaration de créance.
Elle conteste le prix de location journalière de 900 euros retenu par la société AXA FRANCE IARD, précise que l’ensileuse concernée par la panne était quasiment neuve, n’ayant réalisé que deux campagnes avant son achat ce qui justifie sa demande d’indemnisation attestée par son expert comptable ;
En réponse, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD expose que la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD n’a plus d’intérêt à agir, ayant cédé la totalité de son activité de loueur de matériel agricole à [N] et [Q] [Z], à effet du 1er octobre 2011, puis le reste de son activité de transport à la SAS BREDELLE à effet du 8 mai 2013 ;
Sur le fond, elle indique que la décision prise par la société DAVID de remplacer son ancienne machine par une ensileuse neuve ne peut servir de base à l’évaluation du préjudice, même s’il est admis que la campagne a pu commencer le 4 septembre 2009;
Seul le préjudice d’immobilisation du 4 au 18 septembre peut être réclamé, étant précisé que la machine neuve n’a été livrée que 15 jours après la panne, tandis que les réparations étaient terminées le 19 septembre 2009, que les établissements PATOUX ont prêté une machine les 9 et 10 septembre 2009, et qu’il était tout à fait possible de louer une ensileuse sur cette période ; elle indique ainsi que son expert a appris du fournisseur de la société DAVID que le prix de location journalier d’une ensileuse était de 900 euros HT, ce qui permet d’évaluer le préjudice à 10 800 euros ;
Elle ajoute qu’en vertu du contrat d’assurance elle peut opposer au tiers une franchise de 900 euros maximum, ce qui aboutit à son offre d’indemnisation à hauteur de 9900 euros.
SUR CE
Sur la demande visant au rejet des débats des conclusions et pièces signifiées le 6 novembre 2013 par la société ETABLISSEMENTS DAVID
Aux termes des conclusions déposées le 6 novembre 2013, la société ETABLISSEMENTS DAVID ne formule aucune demande nouvelle à l’encontre de la SELAS SOINNE, sollicitant de la cour de débouter cette dernière de ses demandes fins et conclusions, à l’instar de ce qui était indiqué dans les précédentes conclusions du 24 juin 2013 ;
De même, les pièces communiquées le 6 novembre 2013 par la société ETABLISSEMENTS DAVID ne concernent pas la SELAS SOINNE ;
En conséquence, il n’y a lieu d’écarter des débats ni les conclusions de la société ETABLISSEMENTS DAVID déposées le 6 novembre 2013, ni les pièces communiquées par elle, la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la SARL PLE BERNARD étant déboutée de ses demandes de ce chef ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD
La société ETABLISSEMENTS DAVID, à l’appui de sa demande d’indemnisation, invoque un préjudice subi suite aux immobilisations de son ensileuse survenues en 2009, alors qu’elle exploitait encore l’activité de loueur de machines ;
La cession, en 2011, de la branche d’activité de loueur de machine, par la société ETABLISSEMENTS DAVID, ne fait pas disparaître l’intérêt à agir en réparation du préjudice causé à la suite de cette immobilisation ;
L’intérêt à agir de la société ETABLISSEMENTS DAVID n’étant pas contestable, la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD sera rejetée ;
Sur la demande indemnitaire de la société ETABLISSEMENTS DAVID
Il résulte des éléments de la procédure que la panne survenue le 3 septembre 2009 sur l’ensileuse de la société ETABLISSEMENTS DAVID est due au mauvais serrage par la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD d’une vis de bielle qui a entraîné la rupture du bloc moteur ;
Ainsi la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD dans le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS DAVID est entière, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ;
A l’époque des faits, l’assureur de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD était la société AXA FRANCE IARD ;
La personne lésée par un accident disposant d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance et d’une action directe contre l’assureur du responsable de l’accident pour exercer ce droit, c’est à juste titre que la société ETABLISSEMENTS DAVID a exclusivement dirigé ses demandes contre la société AXA FRANCE IARD, qui indique aux termes de ses écritures ne pas contester la responsabilité de son assuré ;
Le droit de la personne lésée trouvant sa source et ses limites dans le contrat d’assurance, l’assureur est en droit de lui opposer les clauses dudit contrat qui excluent ou limite sa garantie, telle une clause prévoyant une franchise ;
La société ETABLISSEMENTS DAVID estime que son préjudice est non seulement dû à la panne du 3 septembre 2009, mais également à la panne datant du début de l’année 2009, l’ayant contrainte à déposer sa machine, sous garantie constructeur, dés cette époque, une immobilisation de 9 mois s’en étant suivie du fait du retard pris par la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD ;
Il résulte des éléments de la procédure que la société ETABLISSSEMENTS DAVID a confié à la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD son ensileuse JOHN DEERE RHA JD 7400, lors de l’été 2009, pour des travaux à réaliser sur le moteur selon un devis du 10 avril 2009 établi par cette dernière ;
Ainsi, l’immobilisation de la machine durant l’été 2009 jusqu’au 3 septembre 2009 inclus n’est pas liée à une panne dont la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD serait responsable, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD à ce titre ;
La société ETABLISSEMENTS DAVID estime que la longueur de l’immobilisation de son ensileuse est liée au retard pris par société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD pour effectuer les réparations, finalement faites dans la précipitation ;
Outre que le caractère précipité des réparations n’est pas établi, les parties n’avaient convenu d’aucune date limite d’achèvement des travaux, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD à ce titre ;
En revanche, la panne survenue le 3 septembre 2009, ayant occasionné une immobilisation de ladite ensileuse jusqu’au 18 septembre 2009, est directement liée à l’intervention de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD sur les vis de bielle lors des réparations faites sur le moteur, ce qui engage sa responsabilité, et implique la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle dont elle bénéficie aux termes du contrat d’assurance à effet du 1er novembre 2006, conclu avec la société AXA FRANCE IARD ;
L’indemnisation est fonction de la perte subie par la personne lésée, et du gain dont elle a été privé ;
Si la victime doit être intégralement indemnisée par le versement en équivalent monétaire du dommage au jour de sa réparation, l’indemnisation ne doit ni procurer un enrichissement ni excéder le préjudice subi ;
[T] [K], expert comptable de la société ETABLISSEMENTS DAVID atteste que cette dernière a acquis le 20 août 2008 l’ensileuse dont s’agit qui était une occasion, pour une valeur HT de 120 000 euros ;
Il résulte des éléments de la procédure que, même si elle ne pouvait être réparée avant le début de la campagne, l’ensileuse endommagée du fait de la société ETABLISSEMENTS BERNARD PLE était encore sous garantie, et économiquement réparable, le coût des réparations ayant été chiffré à 34 887, 40 euros HT, hors frais d’immobilisation et déduction de franchise, par l’expert de la société AXA FRANCE IARD ;
Les pièces de la procédure permettent d’établir que la campagne de maïs a commencé le 9 septembre 2009 pour la société ETABLISSEMENTS DAVID ;
Le 7 septembre 2009 la société ETABLISSEMENTS DAVID a commandé une ensileuse JOHN DEERE 7450 neuve au prix de 201000 euros, moyennant la reprise de l’ensileuse concernée par la panne pour un prix de 105 000 euro ;
La société ETABLISSEMENTS DAVID soutient qu’il s’agissait de la seule solution pour satisfaire sa clientèle, aucune machine d’occasion ou de location n’étant disponible ;
Si elle produit des attestations dans ce sens datant de 2011 et 2012, elle n’établit nullement avoir fait des recherches et démarches à ce titre en septembre 2009, ni s’être heurtée à une impossibilité de trouver une solution alternative, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’achat d’une ensileuse neuve était l’unique solution ;
Il ressort de la facture du 18 septembre 2009 que la société PATOUX a livré à la société ETABLISSEMENTS DAVID l’ensileuse JOHN DEERE 7450 le 18 septembre 2009, et que le même jour elle a procédé à la reprise de l’ensileuse JOHN DEERE 7400;
De ce fait, la société ETABLISSEMENTS DAVID n’a jamais repris possession de son ancienne machine ;
Les 9 et 10 septembre 2009, elle a pu bénéficier de la part de la société PATOUX d’une machine de prêt, comme cela résulte du bon de commande du 7 septembre 2009 relatif à l’ensileuse JOHN DEERE 7450 ;
Il s’ensuit que le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS DAVID n’est pas la perte de son ensileuse qui a été réparée et cédée par ses soins, de sorte qu’elle ne peut réclamer la somme de 96 000 euros correspondant à la différence entre la valeur d’achat de l’engin neuf et la valeur de reprise de son engin d’occasion, mais le coût de l’immobilisation de l’ensileuse JOHN DEERE 7400 qui tient compte de la perte locative et du gain dont elle a été privé entre le début effectif de la campagne, soit le 9 septembre 2009 et le 18 septembre 2009 ;
La société PATOUX, professionnelle en la matière fixe entre 900 euros HT et 1000 euros HT le prix de la location journalière d’une ensileuse, seule ;
Cependant, ce prix ne tient pas compte de la plus value apportée par la société ETABLISSEMENTS DAVID qui vend à ses clients une prestation complète comprenant la location de l’ensileuse et la mise à disposition de l’opérateur qui la manipule pour effectuer les travaux ;
Il résulte de l’attestation comptable communiquée par la société ETABLISSEMENTS DAVID qu’en 2008 les travaux relatifs à l’ensileuse lui ont rapporté la somme de 33920 euros, étant rappelé qu’une campagne nécessitant l’utilisation d’une telle machine dure environ 15 jours ;
Compte tenu de ces éléments il convient d’évaluer à 2000 euros par jour le coût de l’immobilisation de l’ensileuse JOHN DEERE 7400 supporté par la société ETABLISSEMENTS DAVID du 9 septembre 2009 au 18 septembre 2009 ;
Le fait que la société ETABLISSEMENTS DAVID ait réussi à obtenir, grâce à l’achat d’une machine neuve, le prêt d’une machine pendant deux jours, ne permet pas de diminuer le montant de la perte locative directement liée à la machine immobilisée ;
Ainsi la perte locative subie par la société ETABLISSEMENTS DAVID sera fixée à la somme de 20000 euros ;
La société AXA FRANCE IARD prétend que doit venir en déduction la somme de 900 euros au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance ;
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMENTS BERNARD PLE, s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la franchise sur les dommages immatériels et matériels par sinistre est de 10% du montant du dommage avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros, et ne peut ainsi être prélevée qu’une seule fois par l’assureur ;
L’ensileuse JOHN DEERE 7400 a été réparée par la société ETABLISSEMENTS BERNARD PLE, soit par l’assuré de la société AXA FRANCE IARD, le montant des réparations ayant été évalué à 34 887, 40 euros HT ;
La société AXA FRANCE IARD, ne justifiant pas ne pas avoir réclamé cette franchise directement auprès de son assuré, alors que la gestion du sinistre avec ce dernier est manifestement terminée, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS DAVID la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 date de présentation de la mise en demeure à la société AXA FRANCE IARD ;
Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ÉTABLISSEMENTS PLE BERNARD à payer à la société ETABLISSEMENTS DAVID la somme de 900 euros au titre de la franchise ;
Sur les demandes de la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la SARL PLE BERNARD
Aux termes de ses conclusions la SELAS SOINNE demande à la cour de constater que la société DAVID ne justifie pas de la déclaration de sa créance à la procédure collective, et de déclarer inopposable à la liquidation judiciaire les créances revendiquées par la société ETABLISSEMENTS DAVID ;
Cependant, la société ETABLISSEMENTS DAVID ne formulant aucune demande à l’encontre de la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la SARL PLE BERNARD, et indiquant n’avoir procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société ETABLISSEMENTS PLE, ayant appris trop tardivement sa liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PLE ;
La société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 dirigée conte la société ETABLISSEMENTS DAVID ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS DAVID les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PLE de sa demande visant à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées le 6 novembre 2013 par la société ETABLISSEMENTS DAVID,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société ETABLISSSEMENTS DAVID, et en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD au paiement d’une somme de 900 euros,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ETABLISSEMENTS DAVID la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 date de présentation de la mise en demeure,
Déboute la société ETABLISSEMENTS DAVID de ses plus amples demandes,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande relative à la franchise de 900 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société ETABLISSEMENTS PLE BERNARD à hauteur de 900 euros au titre de la franchise,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes comprenant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société
ETABLISSEMENTS PLE BERNARD de ses demandes comprenant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ETABLISSEMENTS DAVID la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel,
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SELARL Eric LAFORCE, avocat à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. NORMANDC. PARENTY