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15 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-18.892
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° R 16-18.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Éric Y…, domicilié […] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sudisolec,
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Catherine Z…, domiciliée […] ,
2°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Travisol,
3°/ à la société Travisol, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Catherine Vincent, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Travisol,
5°/ au procureur général près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. C… , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z…, de la société FHB, de la société Travisol et de la société Catherine Vincent ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, l’avis de M. C… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y…, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître Y…, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUDISOLEC, de sa demande tendant à voir condamner la Société TRAVISOL à supporter l’insuffisance d’actif de la Société SUDISOLEC, chiffrée à la somme de 1.978.921,48 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Eric Y… soutient que la Société Travisol s’est comportée comme gérant de fait de la Société Sudisolec et qu’elle doit répondre de ses fautes de gestion sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce ; [
] que pour prospérer en sa demande, le liquidateur doit démontrer que la Société Travisol a accompli des actes positifs des gestion, d’administration et de direction de la Société Sudisolec ; qu’il invoque au soutien de sa demande l’absence de toute indépendance et d’autonomie financière de la Société Sudisolec dont le capital social était détenu à 99,96 % par la Société Travisol, l’identité de dirigeant, le contrôle effectif et constant ainsi que l’immixtion caractérisée de la Société Travisol qui était l’interlocuteur des banques, des fournisseurs et des clients ; qu’il conclut que la Société Travisol constituait en réalité la seule entité de gestion et de direction opérationnelle de la Société Sudisolec ; que certes le capital social de la Société Sudisolec était détenu à 99,96 % par la Société Travisol, certes les deux sociétés avaient la même dirigeante en la personne de Catherine Z…, certes elles avaient conclu une convention d’intégration fiscale, une convention de prestations de services administratifs et une convention de trésorerie ; que cependant les liens capitalistiques qui unissent les sociétés d’un même groupe et les conventions qu’elles peuvent conclure entre elles ne suffisent pas à caractériser une immixtion dans la gestion de la filiale ; qu’en l’espèce aucune des pièces produites aux débats par Maître Eric Y… ne permet de conclure que c’est la Société Travisol qui gérait la Société Sudisolec, tandis que les nombreuses pièces produites aux débats par la Société Travisol révèlent que c’est la Société Sudisolec qui concluait les contrats de travail et leurs avenants, effectuait les devis et gérait ses relations avec ses fournisseurs et ses clients ; que c’est par des motifs pertinents que le Tribunal de commerce a débouté Maître Eric Y… de sa demande à l’encontre de la Société Travisol ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maitre Y…, ès qualités, prétend que Madame Z…, présidente de la Société TRAVISOL, « serait la dirigeante de fait de la société SUDISOLEC, privant cette dernière de toute indépendance dans la détermination de sa politique sociale, commerciale et financière » ; que par application de l’article L.245-16 du Code de commerce, le gérant de fait se définit comme étant « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux » ; que Maître Y…, ès qualités, prétend que l’autorité de fait de la Société TRAVISOL résulterait des éléments suivants :
– Autorité de fait de la Société TRAVISOL sur la Société SUDISOLEC privant cette dernière de toute indépendance dans la détermination de sa politique sociale, commerciale et financière
que Maître Y…, ès qualités, prétend que « sa qualité d’associé ultra majoritaire (99,96 % en capital et en droit de vote) aurait permis à la société TRAVISOL de déterminer les orientations commerciales, financières et stratégiques de la société SUDISOLEC à l’occasion des votes des différentes assemblées générales de cette dernière », que de sorte, « la société TRAVISOL maîtrisait intégralement l’ensemble des décisions de gestion et de direction de la société SUDISOLEC » ; qu’à l’appui de cette prétention, Maître Y…, ès qualités, verse aux débats :
Un extrait K-bis de la Société SUDISOLEC (Pièce 1),
Un procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire de la Société SUDISOLEC du 14 juin 2005 (Pièce 3),
Un extrait K-bis de la Société TRAVISOL (Pièce 5),
Une feuille de présence de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de la Société TRAVISOL du 22 juin 2009 (Pièce 6) ;
que si ces documents permettent de connaître l’identité des dirigeants et la détention, par la Société TRAVISOL, de la quasi intégralité du capital social de la Société SUDISOLEC, ils ne permettent nullement de démontrer le moindre acte positif de gestion pouvant caractériser une gestion de fait ;
– Contrôle effectif et constant de la Société TRAVISOL sur la gestion interne et externe de la Société SUDISOLEC privant cette dernière de tout contrôle sur le cours et l’évolution de son activité sociale
que Maitre Y…, ès qualités, prétend qu’au travers des conventions conclues avec sa filiale SUDISOLEC, la Société TRAVISOL aurait « excédé largement la simple mission de contrôle et de suggestions ou recommandations qui peut être attribuée à son statut de holding », que la Société SUDISOLEC « n’était dotée d’aucune structure administrative comptable et financière de sorte que l’ensemble de la gestion interne et externe de la société SUDISOLEC était directement assurée par la société TRAVISOL » ;
1. Convention de trésorerie
qu’en date du 24 décembre 1999, la société mère TRAVISOL et sa filiale, la Société SUDISOLEC, ont signé une convention de trésorerie, que Maître Y… avance que l’exécution de cette convention « s’est traduite par la suppression de toute indépendance de la société SUDISOLEC et de foute autonomie financière jusqu’à créer une véritable dépendance financière de SUDISOLEC à l’égard de TRAVISOL » ; que le service de trésorerie mis en place par la société TRAVISOL avait pour mission :
D’assurer la coordination de l’ensemble des besoins et des ressources financières des différentes sociétés du groupe,
D’optimiser le coût moyen des financements nécessaires auxdites sociétés, ainsi que la rémunération des excédents de trésorerie ;
que la Cour de Cassation, chambre commerciale, par sa décision n°97-18.821, 15 février 2000 a jugé que « Les conventions de trésorerie conclues au sein des groupes de sociétés peuvent avoir pour objet d’utiliser au mieux la faculté d’emprunt collective, en négociant auprès des banques le montant des découverts et le taux d’intérêts afin de répartir, en fonction des besoins de chacune des sociétés, mère ou filiales, locataire ou bailleresse, les sommes ainsi obtenues, qu’en décidant que la convention de trésorerie en cause, qui défendait cet objectif, constituait un acte normal de gestion, la cour d’appel a violé l’article 12.3 de la loi du 24 janvier 1994 » ;
que, comme tel que le souligne la Société TRAVISOL, « Le propre d’un pool de trésorerie est de constituer un centre de recettes/dépenses auquel tous les ‘interlocuteurs’ du groupe s’adressent dès lors qu’une opération comptable (débit/crédit) est impliquée » ; que le Tribunal observe que le relevé de compte d’entreprise de la SOCIETE GENERALE (Pièce n°14 SUDISOLEC) indique que le titulaire du compte est la SARL SUDISOLEC mais que le relevé est adressé à la SAS TRAVISOL, 76330 NOTRE B… D… ; que la Société SUDISOLEC verse aux débats de très nombreux documents (Pièce n°33) : devis, commandes, correspondances, qu’ils émanent tous de la Société SUDISOLEC, que les commandes clients sont toutes adressées à la Société SUDISOLEC à FOS SUR MER ; que dans ces conditions, il n’est pas démontré par Maître Y…, ès qualités, que la Société TRAVISOL exerçait une influence prédominante sur l’activité de la Société SUDISOLEC, privant cette dernière de toute autonomie dans le choix de sa gestion financière ;
2. Convention de location de matériel d’échafaudages
qu’il est fait reproche à la SARL SUDISOLEC de louer auprès de la SAS TRAVISOL des échafaudages nécessaires à l’exercice de son activité ; que le Tribunal ne trouve pas cette démarche blâmable car les deux sociétés ont recours à ces matériels dans l’exercice de leurs activités et que le coût de la location TRAVISOL est de 90,98 €/T alors que le prix de marché se situe à 149,51 €/T chez la Société LAYHER, fournisseur de la Société SUDISOLEC ; qu’il y a lieu de dire que, par cette convention qui a eu pour effet de comprimer ses charges, Madame Z…, en sa qualité de gérante de la Société SUDISOLEC, a agi dans l’intérêt exclusif de cette dernière ;
3. Gestion du personnel de la société SUDISOLEC par la société TRAVISOL
que le mandataire liquidateur prétend que « La société TRAVISOL gérait directement le personnel de la société SUDISOLEC et fournissait assistance et conseil vis-à-vis des déclarations et formalités administratives tant au personnel de la société SUDISOLEC qu’a l’activité desdites sociétés » ; que le contrat de prestations de services administratifs signés entre les sociétés TRAVISOL, la Prestataire, et SUDISOLEC, la Bénéficiaire, conclu en date du 1er janvier 2007 prévoit que dans le domaine administratif et gestion du personnel « La société prestataire assurera l’ensemble des tâches de supervision opérationnelle du personnel de la société SUDISOLEC, qu’elle donnera tout conseil et avis en matière de ressources humaines…, qu’elle établira les feuilles de paie de l’ensemble du personnel de la société SUDISOLEC et fournira assistance et conseil vis-à-vis des déclarations et formalités administratives relatives au personnel tant au personnel de la société SUDISOLEC qu’à l’activité desdites sociétés » ; que ce contrat n’a pas pour finalité de permettre à la Société TRAVISOL de choisir les salariés de la Société SUDISOLEC en lieu et place, ni de licencier un membre du personnel ; que la Société SUDISOLEC verse aux débats tous les contrats de travail et tous les courriers disciplinaires concernant les salariés de la Société SUDISOLEC, que tous ces documents sont à entête SUDISOLEC ; que les plates-formes sociales de TRAVISOL et de SUDISOLEC de 2005 à 2007 signées avec les représentants syndicaux montrent que les salariés n’étaient ni rémunérés, ni indemnisés des mêmes montants ; que cette prétention est également basée sur un rapport dressé par un Inspecteur du Travail en date du 25 septembre 2009 à la suite d’un contrôle inopiné sur un chantier où il a constaté la présence de trois échafaudages, sur lesquels étaient apposés des panneaux de l’entreprise TRAVISOL, et de 6 salariés de la Société TRAVISOL ; que la Société SUDISOLEC démontre que cette prétention est totalement erronée :
– Maître Y…, ès qualités, avait autorisé en date du 7 août 2009 la Société TRAVISOL de récupérer le matériel d’échafaudage lui appartenant (Pièces n°10 & 11 -SUDISOLEC),
– Sur demande de Madame Z… en date du 11 août 2009, le Liquidateur a approuvé-le 12 août 2009, l’embauche, par la Société TRAVISOL, des 6 salariés SUDISOLEC présents sur le chantier, en précisant d’attendre leur licenciement, lequel devait intervenir le 14 août 2009 (Pièces n°12 & 13 SUDISOLEC) ;
que de tout ce qui précède, il n’est pas établi par Maître Eric Y…, ès qualités, que la Société TRAVISOL, maison mère, aurait eu sur sa filiale SUDISOLEC une emprise prédominante qui aurait eu pour effet l’exercice d’une direction de fait ; qu’en conséquence, Maître Eric Y…, ès qualités, sera débouté de cette prétention non fondée ;
ALORS QU’est dirigeant de fait celui qui exerce, directement ou par personne interposée, une activité positive de direction de la société ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Société TRAVISOL n’avait pas exercé la direction de fait de la Société SUDISOLEC et débouter Maître Y… de sa demande tendant à la voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif, que la détention par la première de 99,96 % du capital de la seconde, l’identité de dirigeante et la conclusion entre ces deux sociétés d’une convention d’intégration fiscale, d’une convention de prestations de services administratifs et d’une convention de trésorerie, ne suffisaient pas à établir que la Société TRAVISOL aurait effectué des actes positifs de direction de la Société SUDISOLEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà de ces seuls éléments, la Société TRAVISOL s’était immiscée dans les relations de la Société SUDISOLEC et de ses partenaires sociaux, financiers et commerciaux, dès lors qu’elle était l’interlocuteur principal des banques, des fournisseurs et de la clientèle de cette dernière, ce dont il résultait que la Société TRAVISOL avait exercé, en fait, la direction de la Société SUDISOLEC, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître Y…, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUDISOLEC, de sa demande tendant à voir condamner Madame Catherine Z… à supporter l’insuffisance d’actif de la Société SUDISOLEC, chiffrée à la somme de 1.978.921,48 euros ;
AUX MOTIFS QUE Maître Eric Y… qui a engagé l’action à quelques jours de la prescription prévue par l’article L 653-1 du Code de commerce, expose que Catherine Z… a commis des fautes de gestion dont elle doit répondre ; [
] que Maître Eric Y… reproche en second lieu à Catherine Z… d’avoir poursuivi une activité déficitaire et de l’avoir fait dans un intérêt personnel ; qu’il convient au préalable de rappeler que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, est une action à caractère indemnitaire ayant pour objet la réparation du préjudice causé à la collectivité des créanciers par les fautes de gestion du dirigeant, fautes qui ne sont pas détaillées par l’article L 651-2 du Code de commerce ; qu’ainsi, la poursuite d’une activité déficitaire peut constituer une faute de gestion, même si elle ne répond pas à un intérêt personnel du dirigeant, dès lors que ne prenant pas en temps utile les mesures propres à redresser la situation, il [a] contribué à l’aggravation du passif ; qu’encore faut-il que l’activité déficitaire soit poursuivie sur plusieurs exercices consécutifs ; que Maître Eric Y… produit aux débats les rapports du commissaire aux comptes de la Société Sudisolec pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ; que pendant ces trois exercices le commissaire aux comptes a émis des réserves sur la continuité de l’exploitation ; que cependant les comptes annuels versés aux débats établissent que si l’exercice 2006 s’est terminé par une perte de 190.963 euros (pour un chiffre d’affaires de 6.790165 euros), l’exercice 2007 a été bénéficiaire de 153.942 euros, alors même que le chiffre d’affaires avait été de 4.900.216 euros soit en net recul par rapport à l’exercice précédent ; qu’en outre, les capitaux propres étaient positifs ; que c’est au cours de l’année 2008, dans un contexte de crise économique générale que la situation de l’entreprise s’est notablement dégradée, l’exercice se soldant par une perte de 677.041 euros ; qu’ainsi, s’il est incontestable que l’activité de la Société Sudisolec a été déficitaire au cours de l’exercice 2008 , s’il peut être retenu que les conditions de la cessation des paiements étaient réunies au début de l’année 2009, il convient de relever que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée dans les trois mois qui ont suivi la présentation des comptes et la perte de sa certification par la Société Sudisolec ; qu’il ne peut dès lors être reproché à Catherine Z… de s’être obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de l’entreprise ; qu’au demeurant le liquidateur ne conteste pas, comme Catherine Z… l’indique en page 8 de ses conclusions que le passif a été exclusivement créé en 2009 ; que dès lors, Catherine Z… n’a pas commis au sens de l’article L 651-2 du Code de commerce une faute de gestion devant être sanctionnée par sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la Société Sudisolec ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise, quelle qu’en soit la durée ; qu’en décidant que Madame Z… ne s’était pas obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de la Société SUDISOLEC, motif pris que l’activité déficitaire devait s’être poursuivie sur plusieurs exercices consécutifs, la Cour d’appel a violé l’article L 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z… ne s’était pas obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de la Société SUDISOLEC, que la déclaration de cessation des paiements avait été régularisée dans les trois mois qui avaient suivi la présentation des comptes et sa perte de certification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès l’année 2006, Madame Z… ne pouvait avoir ignoré poursuivre une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, dès lors qu’au cours de cet exercice, la Société SUDISOLEC avait enregistré une perte d’exploitation de 180.786 euros et que le commissaire aux comptes avait émis des réserves sur la continuité de l’exploitation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z… ne s’était pas obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de la Société SUDISOLEC, que cette dernière avait réalisé un bénéfice en 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès l’année 2007, Madame Z… ne pouvait avoir ignoré poursuivre une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, dès lors que cet exercice avait été bénéficiaire du seul fait que la société avait enregistré un résultat exceptionnel d’un montant de 267.133 euros, tandis qu’elle enregistrait dans le même temps une nouvelle perte d’exploitation à hauteur de 86.574 euros, ce dont il résultait que le bénéfice réalisé n’était pas de nature à établir que la Société SUDISOLEC avait connu un retour à la rentabilité lors de cet exercice, le commissaire aux comptes ayant au demeurant émis des réserves sur la continuité de l’exploitation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z… ne s’était pas obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de la Société SUDISOLEC, que la déclaration de cessation des paiements avait été régularisée dans les trois mois qui avaient suivi la présentation des comptes et sa perte de certification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès l’année 2008, Madame Z… ne pouvait avoir ignoré poursuivre une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, dès lors que le commissaire aux comptes avait émis des réserves sur la continuité de l’exploitation, au regard d’une activité qui apparaissait d’ores et déjà comme étant déficitaire et de l’absence de perspectives de redressement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 651-2, alinéa 1er , du Code de commerce ;
5°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que caractérise une faute de gestion, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z… ne s’était pas obstinée au-delà du raisonnable à poursuivre l’activité de la Société SUDISOLEC, que les capitaux propres étaient demeurés positifs et que le passif avait été exclusivement créé au cours de l’année 2009, bien qu’en l’absence de poursuite de l’activité déficitaire par Madame Z… en 2006, 2007 ou 2008, aucun passif n’aurait pu être généré en 2009, de sorte que la poursuite de l’activité au cours des exercices antérieurs se trouvait en lien de cause à effet avec l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 651-2 du Code de commerce.