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15 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-13.504
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° E 17-13.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Leg Newal, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Gagneraud père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Leg Newal, de Me Y… , avocat de la société Gagneraud père et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2016), que
la région de Lorraine, ayant entrepris des travaux dans l’atelier d’un lycée professionnel, a confié le lot désamiantage à la société Newal, devenue Leg Newal (Newal), qui a sous-traité son marché à la société Sotrasi, aux droits de laquelle vient la société Gagneraud père et fils (Gagneraud) ; que la société Gagneraud a assigné en paiement du solde du marché la société Newal ; qu’invoquant le retard d’exécution du chantier, cette société a demandé l’indemnisation de divers préjudices ;
Attendu que la société Newal fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que les frais supplémentaires d’analyse de laboratoire avaient pour cause unique la mauvaise évaluation par le bureau d’études de la quantité d’amiante à traiter, laquelle ne saurait être imputée au sous-traitant, et que les frais de prolongation de location des échafaudages, des bungalows et des armoires électriques invoqués trouvaient leur fondement exclusif dans le retard pour lequel la clause pénale avait été mise en oeuvre, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que les demandes de la société Newal devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;