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15 juin 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
19/03679
MINUTE N° 333/22
Copie exécutoire à
– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
– Me Valérie SPIESER
Le 15.06.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03679 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFGN
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
SARL GF INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal
1 rue du Commerce
68420 HERRLISHEIM PRES COLMAR
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL BOISSONS SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
8 rue Amédée Bollée
68127 STE CROIX EN PLAINE
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL BOISSONS SERVICES exerce une activité de restauration traditionnelle qui exploitait un restaurant à SAINTE CROIX EN PLAINE.
Le 16 octobre 2017, la SARL BOISSONS SERVICES a conclu deux conventions :
– d’une part, un bail commercial que lui a consenti la SCI EXECO, propriétaire des murs
– d’autre part, un contrat de location de matériels de cuisine et de restaurant et d’aménagement selon descriptif précis résultant du contrat de location (petit-fonds, tables, chaises, vaisselles, surgélateurs…) avec la SARL GF INVESTISSEMENTS.
Le gérant de la SCI EXECO et de la SARL GF INVESTISSEMENTS est la même personne, M. [V].
Le bail du mobilier a été consenti pour une durée de 112 mois à compter du 15 octobre 2015 pour se terminer de plein droit et sans formalité le 14 janvier 2025 moyennant un loyer mensuel de 3 978,00 euros hors taxe.
La SARL GF INVESTISSEMENTS affirme avoir enregistré des impayés à compter du mois de mars 2019 et jusqu’au mois de mai.
Par acte d’huissier en date du 06 juin 2019, la SARL GF INVESTISSEMENTS a fait assigner en référé en matière commerciale la SARL BOISSONS SERVICES aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme provisionnelle de 14 522,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre des loyers impayés et frais.
A l’appui de sa demande, la SARL GF INVESTISSEMENTS expose que la SARL BOISSONS SERVICES reste lui devoir les échéances locatives de mars à mai 2019 dues en vertu du contrat du 16 octobre 2017 par lequel elle lui a donné en location du matériel de cuisine, de restaurant et d’aménagement pour une durée de 112 mois à compter du 15 octobre 2015.
Par une ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de COLMAR a dit n’y avoir lieu à référé, a rejeté la demande de la SARL GF INVESTISSEMENTS, a condamné la SARL GF INVESTISSEMENTS à supporter les entiers dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la SARL GF INVESTISSEMENTS, a condamné la SARL GF INVESTISSEMENTS à payer à la SARL BOISSONS SERVICES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC, a rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration faite au greffe le 12 août 2019, la SARL GF INVESTISSEMENTS a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 29 août 2019, la SARL BOISSONS SERVICES s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 08 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GF INVESTISSEMENTS demande de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de condamner la société BOISSONS SERVICES à lui payer un montant de 119 920 euros au titre des loyers impayés de mars 2019 au 09 mars 2021, de débouter la société BOISSONS SERVICES de l’ensemble de ses fins et conclusions, de la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société GF INVESTISSEMENTS affirme, que les deux baux portent la même date, l’un pour le mobilier et l’autre pour les murs, que le contrat de location de matériel a été conclu en connaissance de cause, que le bail des murs ne fait en aucun cas apparaître les équipements dont la société BOISSONS SERVICES entend prétendre qu’il s’agirait d’immeubles par destination ou par incorporation, qu’il est clair que le matériel donné à bail a été acquis pour les besoins de l’exploitation y compris des vêtements comportant le logo de la société BOISSONS SERVICES et divers objets qui ont incontestablement la nature d’objets mobiliers, que diverses factures ont été transmises pour établir la propriété du matériel.
La société GF INVESTISSEMENTS soutient qu’elle a bien acquis et acheté le matériel qu’elle met à disposition dans le cadre du contrat de location, que la SCI EXECO n’a émis aucune revendication et n’a absolument pas augmenté le loyer en fonction de ce matériel, que la société BOISSONS SERVICES s’abstient de payer les locaux.
Par ses dernières conclusions du 02 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société BOISSONS SERVICES demande de déclarer la société GF INVESTISSEMENTS mal fondée en son appel, le rejeter, confirmer la décision entreprise, débouter la société GF INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses fins et conclusions, la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société BOISSONS SERVICES affirme, que le contrat de location de matériel est un copier-coller du contrat de location du matériel conclu entre la société GF INVESTISSEMENTS et la SARL BELLINI, ancien locataire des lieux, que les deux dirigeants sont la même personne, que la société GF INVESTISSEMENTS a par la suite ajouté des clauses, que le matériel loué depuis le 15 octobre 2015 est amorti depuis au moins 2 ans, que la durée du contrat était calquée sur le précédent contrat avec la société BELLINI soit sur 10 ans également, que le contrat de location ne peut porter que sur du matériel qui appartient à la société GF INVESTISSEMENTS, que seule la production de factures et de justificatifs de règlement par la société GF INVESTISSEMENTS fera preuve de ce que le matériel lui appartient, que ce contrat de location de matériel doit être confronté au contrat de location des locaux commerciaux, que certains biens ne pouvaient faire l’objet d’un contrat de location de matériel, que le plafond et le parquet par exemple sont des éléments qui ressortent du local et qui ne sont pas des éléments matériels, que la validité du contrat de location est douteuse au regard de son objet, qu’il ne peut être demandé de louer deux fois le même matériel auprès de deux loueurs différents.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 Décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Juge des référés a considéré que la demande en paiement présentée par la société GF INVESTISSEMENTS se heurtait à une contestation sérieuse, qui lui retirait tout pouvoir juridictionnel, dès lors que se posait la question de la nature exacte du plafond en bois épicéa, des rouleaux Landolt noir, du parquet en bois, de la terrasse en bois Jatoba et du store motorisé sur la terrasse, éléments susceptibles de constituer des immeubles par destination voire par incorporation.
Ces éléments décrits dans le contrat de location de matériel sont des éléments qui en réalité ressortent du contrat de bail portant sur les locaux d’exploitation du restaurant dès lors que la terrasse extérieure de 186 m2 est visée spécifiquement dans le contrat de bail et que les biens précédemment décrits apparaissent dans le plan annexé au contrat de bail auquel renvoie le paragraphe DESIGNATION figurant page 2 du contrat de bail.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la pertinence des autres moyens, la Cour ne peut que constater que la contestation portant sur la nature des biens loués est une contestation sérieuse et bien que la société GF INVESTISSEMENTS soutienne que la société BOISSONS SERVICES a signé le contrat en toute connaissance de cause, ce moyen n’est pas opérant devant le juge des référés dès lors que l’appréciation de sa pertinence nécessite un examen du fond du litige pour déterminer si la société intimée a notamment accepté de signer un bail concernant des locaux d’exploitation dont le statut juridique du plafond ou de la terrasse ne serait pas déterminé dans le contrat de bail commercial.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Succombant, la société la société GF INVESTISSEMENTS sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BOISSONS SERVICES.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Colmar le 15 Juillet 2019,
Y Ajoutant,
Condamne la société GF INVESTISSEMENTS aux entiers dépens,
Condamne la société GF INVESTISSEMENTS à verser à la société BOISSONS SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société GF INVESTISSEMENTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :