Location de matériel : 14 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.019

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Location de matériel : 14 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.019
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14 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-13.019

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° K 21-13.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2] a formé le pourvoi n° K 21-13.019 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auchan hypermarché, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan hypermarché et la condamne à payer à M. [E], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auchan hypermarché

La société Auchan Hypermarché fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 1.164,24 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 116,42 € au titre des congés payés afférents, 4.901,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 490,19 € au titre de songés payés afférents, 21.309,73 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, et de l’AVOIR condamnée d’office à rembourser à Pôle Emploi es allocations de chômage versées à Monsieur [E], dans la limite de six mois ;

1. ALORS QU’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que si la société Auchan ne s’était pas opposée à la participation de Monsieur [E] à la création d’une société d’achat, vente et location de matériel de téléphonie, c’était à la condition expresse que celui-ci s’abstienne de toute interférence entre cette participation et son activité salariée au sein de la société Auchan et, d’autre part, que la société Mob and Com, ainsi créée par Monsieur [E] et ses associés, a bien figuré parmi les clients auxquels l’intéressé avait accordé ou fait accorder par ses collaborateurs des remises et avantages commerciaux substantiels, à de multiples occasions, pour la vente de 26 téléphones au moins, peu important le fait que d’autres clients aient pu, occasionnellement, bénéficier des mêmes avantages ; que la cour d’appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu’en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

2. ALORS ENCORE QU’ il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la société Auchan verse aux débats les tickets et extraits du journal électronique montrant que 26 téléphones avaient été vendus à la société Mob and Com – société d’achat, de vente et de location d’appareils de téléphonie à laquelle Monsieur [E] était intéressé –, entre le 6 janvier et le 14 septembre 2016 et que des remises avaient été effectuées sur ces ventes représentant un total de 2.620,05 euros ; que la mise en place d’une organisation destinée à favoriser l’activité de la société Mob and Com ressort de ces constatations, peu important à cet égard que d’autres clients, acheteurs non professionnels, aient pu bénéficier occasionnellement des mêmes remises et avantages commerciaux ; qu’en se fondant sur cette considération inopérante pour décider que le licenciement de Monsieur [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

3. ALORS ENFIN QU’ en jugeant que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits lors de l’introduction de la procédure de licenciement le 19 novembre 2016, dès lors que la société Auchan n’en avait eu une connaissance exacte qu’à compter du mois d’octobre 2016, la cour d’appel a admis implicitement que ces faits, à savoir les ventes et remises effectuées au profit de la société Mob and Com, ne s’inscrivaient pas dans les pratiques habituelles et les opérations promotionnelles normales de la société employeur ; qu’en considérant néanmoins que le fait pour Monsieur [E] d’avoir accordé des remises importantes et nombreuses sur des téléphones à la société dans laquelle il avait des intérêts économiques, ne pouvait être qualifié d’organisation d’un système mis en place au préjudice de son employeur et ne constituait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

 


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