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14 septembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/09262
N° RG 21/09262 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAUM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 29 novembre 2021
RG : 2021r00577
SAS CORHOFI
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Septembre 2022
APPELANTE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L], commerçant immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 817 834 666, exploitant son activité au [Adresse 2]
Défaillant
******
Date de clôture de l’instruction : 29 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2022
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Christine SAUNIER-RUELLAN, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut, ladéclaration d’appel ayant été signifiée à Monsieur [K] [L], intimé non constitué, le 3 février 2022 en l’étude d’ huissier.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces derniers choisis par le locataire sont achetés par la société Corhofi et mis à disposition par contrat de location.
[K] [L] a une activité d’épicerie, commerce de détail de produits alimentaires et accessoires.
Le 5 février 2021, il a régularisé un contrat de location n° 21/0204/MADA-110124F auprès de la société Corhofi moyennant le versement de 36 loyers à échoir de 696,30 euros HT, soit 835,56 euros TTC portant sur une rôtissoire électrique 3 broches à poser L 1320*P460*H855 EAN 7435137924937, une chambre froide murale 3 portes en verre L 2104*P890*H2000 EAN 7435137868880, 1 slush/Granita Machine 3 x 15L EAN 7435137862888 et 1 distribution de glaces et softs 552x652x1474 qu’elle a acquis pour 16 812 euros HT soit 20 174,40 euros TTC.
Le matériel a été livré et sa mise en place a eu lieu le 5 février 2021.
La société Corhofi a régularisé le contrat le 11 juillet 2021.
Le contrat a pris effet le 1er avril 2021, une redevance de mise à disposition étant facturée pour juillet août et septembre 2019 sur la base des loyers prévus pour février et mars au prorata temporis. Le contrat devait se terminer le 31 mars 2024.
Des retards de paiement et incidents ont eu lieu.
Le 2 juin 2021, la société Corhofi a mis en demeure son locataire par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 2 174,69 euros TTC d’impayés de loyers et frais. Elle a l’informée que le défaut de régularisation, sous 15 jours, entraîne la résiliation de plein droit du contrat, la restitution du matériel, outre une indemnité contractuelle de résiliation, soit la somme de 27 573,48 euros TTC.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la société Corhofi a adressé à Monsieur [L] un courrier de résiliation de plein droit de leur contrat en application de l’article 13.1 des conditions générales. Il a été sollicité le règlement de la somme de 3 143,47 euros TTC de loyers échus impayés, de la somme de 27 573,48 euros TTC d’indemnité de résiliation contractuelle avec obligation de restitution des matériels loués en bon état d’entretien et de fonctionnement à ses frais.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2021, elle l’a assigné en référé devant le juge du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir’:
constater, dire et juger la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de [K] [L] le contrat de location n° 21/0204/MADA-110124F à compter du 21 juin 2021 ;
ordonner à [K] [L] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les matériels loués suivant ce contrat, soit une rôtissoire électrique 3 broches à poser L 1320*P460*H855 EAN 7435137924937, une chambre froide murale 3 portes en verre L 2104*P890*H2000 EAN 7435137868880, 1 slush/Granita Machine 3 x 15L EAN 7435137862888 et 1 distribution de glaces et softs 552x652x1474 ;
d’être autorisée en tant que de besoin à appréhender les matériels loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent notamment aux lieux d’exploitation de l’activité de [K] [L] par tout huissier de justice territorialement compétent au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner [K] [L] à lui payer à titre provisionnel’:
*la somme de 3 143,47 euros TTC au titre des impayés échus du contrat n° 21/0204/MADA-110124F, outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 2 juin 2021 date de la mise en demeure et ce conformément à l’article 15 des conditions générales ,
*la somme de 835,56 euros TTC à compter de la résiliation du contrat au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution effective des matériels,
*la somme de 27 573,48 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n° 21/0204/MADA-110124F outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 21 juin 2021, date de la résiliation et ce conformément à l’article 15 des conditions générales,
*outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Monsieur [L] a soutenu que le contrat n’aurait été ni signé ni paraphé et n’aurait pas de valeur contractuelle. Puis, il a soutenu qu’il a signé le contrat de location et réceptionné le matériel le jour même alors que la société Corhofi a signé le contrat 6 jours après. Il a fait valoir que le bailleur a appliqué une TVA sur les pénalités de retard qui n’y sont pas assujetties ce qui conduit à un montant de créance erroné tel que reconnu par la société Corhofi à hauteur de 73,93 euros qu’il convient de défalquer du montant de la provision.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a’:
constaté la résiliation de plein droit dudit contrat n° 21/0204/MADA-110124Faux torts exclusifs de [K] [L] à compter du 21 juin 2021 ;
ordonné à [K] [L] d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant ce contrat soit une rôtissoire électrique 3 broches à poser L 1320*P460*H855 EAN 7435137924937, une chambre froide murale 3 portes en verre L 2104*P890*H2000 EAN 7435137868880, 1 slush/Granita Machine 3 x 15L EAN 7435137862888 et 1 distribution de glaces et softs 552x652x1474 ;
autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent notamment aux lieux d’exploitation de [K] [L] par tout huissier de justice territorialement compétent au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné [K] [L] à payer à titre provisionnel à la société Corhofi’:
*la somme de 3 069,54 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 2 juin 2021 date de la mise en demeure et ce conformément à l’article 15 des conditions générales au titre des impayés échus ;
*la somme de 835,56 euros TTC à compter de la résiliation du contrat jusqu’à restitution effective de l’ensemble des lieux au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation
*outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
rejeté tous autre moyens, fins et conclusions,
condamné [K] [L] aux dépens.
Le juge des référés a en substance considéré les faits allégués étaient établis et les contestations quant au contrat non sérieuses. Il a défalqué le montant de la TVA indue à hauteur de 73,93 euros sur la somme réclamée au titre des impayés échus. Il a rejeté, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande au titre de l’indemnité de résiliation car s’agissant d’une somme équivalente aux loyers à échoir, elle constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 ancien du code civil que seul le juge du fond peut modérer si elle est manifestement excessive. Le juge du fond peut seul comparer le montant de la peine conventionnellement fixée au préjudice qui reste incertain et doit prendre en considération la restitution ou non du bien. Le préjudice apparaît en tout état de cause inférieur à la demande. Cette demande de provision au titre de la clause pénale est sérieusement contestable avant la restitution du matériel en cause.
L’ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2021.
Appel a été interjeté par la S.A.S Corhofi par déclaration électronique du 27 décembre 2021 à l’encontre du chef relatif au rejet de la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’affaire a été fixée à bref délai selon l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 29 juin 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société Corhofi demande à la Cour de’:
constater, dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande principale de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location.
Statuant à nouveau,
condamner [K] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 27 573,48 euros TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 21 juin 2021 date de la résiliation.
En tout état de cause,
le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître De Fourcroy, avocat au barreau de Lyon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment au soutien de son appel que le juge des référés a le pouvoir de condamner à une provision en matière d’indemnité contractuelle de rupture quand la dette n’est pas sérieusement contestable. Le montant de l’indemnité contractuellement prévue correspondant au total des loyers restant à échoir n’est pas sérieusement contestable. Les dispositions contractuelles des conditions générales (art 13.4) sur la résiliation prévoient une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité doit être majorée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Du fait de la résiliation, l’ensemble des loyers à échoir est devenu exigible. Il s’agit de la rémunération escomptée de l’opération de location si elle avait été menée à son terme et non d’une clause pénale. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter un contrat et donc de requalifier une clause en clause pénale. Une indemnité conventionnelle de rupture ne s’analyse pas en clause pénale.
Il s’agit de la rémunération du crédit-bailleur qui a dû supporter le coût de l’achat du matériel, seule l’indemnité complémentaire de 10 % étant susceptible de minoration. Son préjudice ne dépend pas de la restitution ou non des matériels qui doivent lui revenir en tout état de cause à l’issue du contrat. Dans un contrat à durée déterminée à exécution successive, le débiteur même défaillant reste devoir l’ensemble de ses obligations initialement souscrites. Il en serait différemment si la clause litigieuse prévoyait une indemnité complémentaire majorant le montant des loyers à échoir. En tout état de cause, le juge des référés conserve la possibilité de prononcer des condamnations provisionnelles dès lors que la clause pénale est claire et précise et que cette provision est à valoir sur le montant incontestable de la clause. Le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable. Le préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors qu’il est adossé aux loyers afférents à la période contractuelle restant à courir.
A ce jour, le matériel n’a pas été restitué malgré la signification de l’ordonnance.
En cas de restitution, il ne peut être acquis qu’elle pourra le relouer à des conditions équivalentes.
La somme de 27 573,48 euros correspond aux 33 loyers de 835,56 euros TTC chacun à compter du 21 juin 2021 jusqu’au 31 mars 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée en l’étude à l’intimé le 3 février 2022. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. Les conclusions lui ont été signifiées le 21 mars 2022 suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Pour l’exposé des moyens développés par l’appelante, il est fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses dernières écritures déposées et débattues à l’audience du 29 juin 2022 à 9 heures.
A l’audience, le conseil de l’appelante a comparu, fait ses observations puis déposé son dossier. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la société Corhofi est limité aux seules dispositions critiquées, soit le rejet de la provision au titre de l’indemnité de rupture contractuelle. L’effet dévolutif de l’appel n’opère que sur ce seul chef critiqué.
La Cour n’a pas à confirmer ou infirmer le surplus de l’ordonnance déférée qui est définitive sur les autres chefs que l’appelante est réputée avoir acquiescé.
Sur la demande de provision au titre de indemnité contractuelle de résiliation
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les articles 13.2 et 13.4 des conditions générales du contrat de location de matériel litigieux, régularisé entre la société Corhofi et Monsieur[L]Ystipulent qu’en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer, «’la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale’».
Il ressort ainsi que cette majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements.
En conséquence, elle constitue, ainsi que l’a relevé le premier juge, une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Toutefois, contrairement à l’appréciation donnée par le premier juge, le pouvoir exclusif du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’agissant du contrat de location n° 21/0204/MADA-110124F, compte tenu d’un loyer mensuel de 696,30 euros HT, soit 835,56 euros TTC, dû pour la période de location de 36 mois ayant pris effet le 1er avril 2021 et d’une résiliation intervenue le 21 juin 2021, il convient de constater que la demande de provision de la société Corhofi au titre des loyers relatifs à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 10 000 euros TTC, Monsieur [L] n’ayant pas restitué le matériel et alors que le préjudice réel de la société Corhofi ne peut être justement apprécié puisqu’il dépend des conditions dans lesquelles le matériel sera restitué puis reloué. Ainsi, il convient de faire droit, dans cette limite, à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture.
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % conformément à l’article 15 des conditions générales.
La demande d’indemnité provisionnelle pour rupture contractuelle ayant été partiellement acceptée à hauteur d’appel, il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation subsidiaire d’indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 835,56 euros TTC à compter de la résiliation contractuelle jusqu’à la restitution effective du matériel d’autant que la société Corhofi dispose également d’une condamnation aux fins de restitution ou de reprise de son matériel sous astreinte. En effet, ces deux chefs de provision sont exclusifs l’un de l’autre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante en appel, [K] [L] doit être condamné aux entiers dépens d’appel d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître De Fourcroy, avocat, qui en a fait la demande expresse, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Corhofi au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, Monsieur [L] qui n’était pas présent en première instance n’ayant joué aucun rôle dans la nécessité pour elle d’interjeter appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel concernant le rejet la demande principale de provision au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,
Réforme partiellement l’ordonnance déférée sur la demande au titre des indemnités de résiliation et de l’indemnité mensuelle d’utilisation, deux demandes exclusives l’une de l’autre.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne [K] [L] à payer à la société Corhofi la somme de 10 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation du contrat de location n° 21/0204/MADA-110124F du 11 février 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 %’ à compter du 21 juin 2021, date de la résiliation,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à provision au titre de l’indemnité d’utilisation mensuelle.
Y ajoutant,
Condamne [K] [L] aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître De Fourcroy à utiliser le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Corhofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER