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14 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-20.288
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° G 16-20.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Rinaldo B… , domicilié […] ,
2°/ à Société mutuelle des assurances, dont le siège est […] , nouvelle dénomination de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
3°/ à M. Jean-Pierre Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X…, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. B… et de la Société mutuelle des assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que, par acte du 24 août 2001, Mme X… a vendu à M. Y… une maison d’habitation dans laquelle elle avait fait réaliser des travaux d’agrandissement et de rénovation ; que, se plaignant de l’apparition de fissures, M. Y… a, après expertise, assigné Mme X…, M. B… , entrepreneur, ainsi que son assureur, la SMABTP, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer certaines sommes à M. Y…, l’arrêt retient que la qualité de constructeur de l’article 1792-1 du code civil reçoit application lorsque le vendeur d’un immeuble a procédé à des travaux de rénovation et d’extension relevant de la qualification d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’oeuvre, que Mme X…, qui ne justifie pas d’une réception des travaux, se prévaut elle-même de l’achèvement des travaux, que les factures citées montrent qu’ils ont porté sur d’autres postes que ceux de toiture et de structure, et qu’elle a déclaré devant le notaire, lors de la signature de l’acte authentique, ne pas avoir souscrit d’assurance dommage-ouvrage, que la construction nouvelle a moins de 10 ans et qu’elle “ne pouvait justifier d’une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux” ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir écarté l’existence d’une réception des travaux et par des motifs qui excluent leur réalisation par Mme X… elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;