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14 mars 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/07301
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MARS 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07301
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008052193
APPELANT
Monsieur [G] [T], exerçant sous le nom commercial ‘BK Photo-BK Direct’
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assisté de : Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0424
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par: la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Brigitte GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
– contradictoire
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
**********
Monsieur [G] [T], exerçant sous le nom commercial ‘BK Photo-BK Direct’ une activité d’importation et d’exportation, de vente et de location de matériel photographique et informatique, est titulaire d’un compte en euros dans les livres de la BNP-Paribas.
De juin 2007 à mars 2008, quatre opérations d’achat de dollars américains d’un montant total de 1.164.717,91 euros ont été effectuées de son compte en euros vers un compte en dollars ouvert à son nom dans les livres de la BNP-Paribas.
Contestant ces achats, Monsieur [G] [T] a mis en demeure la BNP-Paribas d’annuler ces opérations et de créditer son compte de leur montant par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2008.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2008, Monsieur [G] [T] a fait assigner la BNP-Paribas en paiement de la somme de 1.164.717,91 euros à titre principal, outre diverses demandes accessoires.
Par jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la BNP-Paribas à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté Monsieur [G] [T] de sa demande en remboursement des commissions prélevées, condamné la BNP-Paribas à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la BNP-Paribas aux dépens.
Monsieur [G] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 avril 2011.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er juin 2012, Monsieur [G] [T] demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et à la cour, statuant à nouveau, de :
– dire que les opérations suivantes effectuées par la BNP-Paribas sur ses comptes lui sont inopposables, soit :
. l’achat de 136.192,44 USD le 28 juillet 2007 pour une valeur de 102.303,01 euros,
. l’achat de 50.750 USD le 19 juillet 2007 pour une valeur de 36.898,36 euros,
. l’achat de 363.937 USD le 4 septembre 2007 pour une valeur de 273.636,84 euros,
. l’achat de 1.000.000 USD le 28 mars 2008 pour une valeur de 751.879,70 euros,
– condamner la BNP-Paribas à lui restituer la somme de 1.164.717,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2008,
– condamner la BNP-Paribas à lui fournir des relevés de comptes courant en euros et en dollars américains à la date de clôture des comptes modifiés et comportant un solde tenant compte de la restitution ordonnée par la cour, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
et, à titre subsidiaire, de:
– condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 286.656,03 euros à titre de dommages-intérêts,
et, en tout état de cause, de condamner la BNP-Paribas à lui rembourser la somme de 5.694,63 euros au titre des frais indûment prélevés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, débouter la BNP-Paribas de toutes ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 juillet 2012, la BNP-Paribas demande de :
– débouter Monsieur [G] [T], exerçant sous le nom commercial ‘BK Photo- BK Direct’, de l’intégralité de ses demandes et de son appel,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1.164.717,91 euros et des frais dont il sollicite le remboursement,
– infirmer le jugement déféré, pour le surplus, en rejetant toute demande de condamnation à son encontre au paiement de dommages-intérêts pour quelque montant que ce soit,
– condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Monsieur [G] [T] soutient que la banque est dépositaire des fonds et ne peut s’en dessaisir que sur instruction de son client ; qu’à défaut de rapporter le preuve d’un ordre, elle doit lui restituer les fonds lui appartenant ; que la BNP-Paribas ne justifie ni d’un mandat de gestion, ni d’aucune convention Flexiterm portant sur l’achat de devises, ni d’ordres d’achat de devises ; que l’achat de 1.000.000 USD a été effectué le 28 mars 2008 après la clôture du compte consécutives à la lettre de la banque du 27 novembre 2007 mettant fin à leurs relations contractuelles et alors que le compte en euros n’était pas suffisamment approvisionné pour effectuer cette opération de change ; qu’il estime que la mise à disposition des fonds invoquées par la banque est sans intérêt puisqu’il lui reproche d’avoir effectué des débits sur son compte en euros pour acheter des dollars sans ordre ; que la preuve des ordres d’achat ne peut pas se déduire d’une acceptation tacite des achats par la simple réception des avis d’opérations par le titulaire du compte ; que le silence ne vaut pas acceptation tacite à défaut de clause contractuelle le prévoyant ; qu’il n’est pas démontré qu’il a accepté les conditions générales de fonctionnement du compte en euros préalablement et que la mention figurant au bas de relevés de compte n’entre pas dans le champ contractuel ; qu’il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il aurait reçu ses relevés, laquelle ferait seule courir le délai d’un mois qu’elle invoque ; que la présomption d’acceptation est renversée par les courriers qu’il a adressés à la banque contestant les opérations en cause ; que les télécopies du 25 juin 2007 produites portent sur des ordres de virement au profit de tiers à l’étranger à partir de son compte en euros et que la banque a ajouté des mentions manuscrites pour en modifier les modalités d’exécution sans son accord ; que la banque doit lui restituer les sommes débitées de son compte en euros sans son accord ; que, subsidiairement, il fait grief aux premiers juges d’avoir mal évalué le préjudice qu’il a subi constitué par la perte de la chance de réaliser une plus-value certaine lorsque le cours du dollar a atteint son cours le plus bas le 5 juin 2010, soit une perte de 286.656,03 euros et que cette perte est certaine ; qu’il prétend que la banque lui a appliqué des conditions tarifaires différentes de celles fixées par sa lettre du 28 juin 2006 et qu’elle doit lui restituer la somme de 5.694,63 euros hors TVA indûment prélevée à ce titre ;
Considérant qu’en réponse, la BNP-Paribas fait valoir qu’en matière commerciale, la preuve est libre et que l’écrit n’est pas nécessaire ; que le compte en USD a été ouvert le 21 mars 2007 et que deux contrats Flexiterme de 500.000 USD chacun ont été mis en place à échéance respective d’août 2007 et de mars 2008 avec un cours garanti ; que Monsieur [T] se plaignant du fonctionnement du Flexiterme, deux nouvelles couvertures ont été mises en place, l’une de 500.000 USD pour le 30 août 2007 au cours garanti de 1,33 euros et l’autre d’un million USD pour le 28 mars 2008 ; que Monsieur [T] ne peut pas lui demander la restitution de fonds qu’il n’a pas déposés sur son compte puisque les fonds crédités ont été utilisés pour payer les dettes de Monsieur [T] envers ses fournisseurs; que les achats n’ont pas été opérés à l’insu du client qui a reçu les avis de d’opération et ses relevés de compte sans les contester jusqu’à son courrier du 28 mars 2008 ; que Monsieur [T] a adhéré aux conditions générales et particulières du fonctionnement de son compte et de BNP-Paribas Net Evolution ; qu’elle fait observer que, si les quatre opérations en cause ont été faites à l’insu de Monsieur [T], il ne peut pas prétendre avoir subi une perte de chance d’obtenir une plus-value plus grande, faute d’avoir attendu une parité euro-dollar plus favorable et d’avoir débouclé l’opération avant le 5 juin 2010, ce qui est contradictoire ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée sur des contrats qui n’ont pas existé, ni sur un préjudice apprécié en prenant le cours le plus bas du dollar du 5 juin 2010 au-delà de la clôture du compte ; que l’indemnisation de la perte de chance exclut qu’elle soit égale à l’avantage perdu ; qu’elle estime n’avoir commis aucune faute et qu’il n’y a aucun préjudice prouvé ; qu’elle prétend que les tarifs bancaires sont contractuels et opposables aux clients ; qu’elle est libre de modifier ses tarifs et qu’elle produit les conditions particulières signées par le client applicables au 1er juin 2006 et le courrier du 28 juin 2006 sur les frais spécifiques et les conditions particulières de change;
Considérant que s’il est exact que la banque dépositaire des fonds de son client doit lui restituer la chose déposée, c’est dans l’état où elle se trouve au jour de la restitution ; qu’elle n’a pas à rendre ce que le déposant a utilisé ;
Considérant que Monsieur [T] reconnaît lui-même aux termes de ses écritures qu’il a besoin pour l’exercice de son activité commerciale d’effectuer ou de recevoir des paiements sous forme de virements en dollars américains ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que le 25 juin 2007, Monsieur [T] a faxé à Madame [S], sa chargée d’affaires au sein de la BNP-Paribas, deux ordres de virement, l’un de 80.000 USD au profit de Digital Inc et l’autre de 56.063 USD au profit de Union Camera à débiter de son compte 10116109 ; que Madame [S] a apposé sur chacun d’eux la mention ‘Attention utilisation de Flexiterm, voir avec [U] [K] (salle des marchés)’ et a barré le numéro du compte en euros de BK Photo pour le remplacer par la mention ‘compte en devises’; que la somme de 102.303,01 euros a été débitée du compte en euros de BK Photo sous le libellé ‘Opération de change FX'(Flexiterm) et que la somme correspondante de 136.063,00 dollars a été portée au crédit du compte en dollars ouvert au nom de BK Photo ; que les virements ordonnés au profit de Digital Inc et d’Union Camera ont été débités du compte en dollars alimenté par le virement reçu de la levée du Flexiterm du 27 juin 2007, majoré des frais de transactions internationales au profit de chacun des bénéficiaires ; que par la suite, le compte en dollars a été, à nouveau, crédité, le 19 juillet 2007, d’une somme de 50.750 USD provenant d’un achat au comptant d’une valeur en euros de 36.898,36 euros débité du compte en euros de BK Photo ;
Considérant que les relevés des deux comptes en cause démontrent que le 4 septembre 2007, une somme de 273.636,84 euros a été débitée du compte en euros pour créditer le compte en dollars de la somme correspondante de 363.937,00 dollars sous le libellé ‘Opération de change FX’, portant le solde créditeur du compte en dollars de BK Photo à la somme de 414.557,56 dollars ;
Considérant qu’il est encore établi que, par un courriel du 7 novembre 2007, Monsieur [T] s’est adressé à la BNP-Paribas dans les termes suivants : ‘Je constate que vous (BNP-Paribas) avez ouvert un compte en USD à mon nom sans la moindre autorisation de ma part. De votre propre initiative, vous avez viré 414.557,56 USD sur ce compte (non-existant car non autorisé de ma part) venant de mon compte courant. Ces opérations n’ont jamais été mandatées de ma part. Malgré mes maintes demandes par téléphone, vous n’avez toujours pas annulés ces écritures. Je vous demande de bien vouloir annuler toutes les écritures relatives à ce compte en USD sous 48 heures et de fermer immédiatement ce compte.’ ;
Considérant que le 20 novembre 2007, Monsieur [T] a faxé à Madame [S] un nouvel ordre de virement de 60.000 USD au profit de Digital Inc à débiter de son compte en euros 10116109, avec la mention ‘cours convenu avec M.[U] [K]/ salle des marchés : 1euro = 1,4775 USD’, démontrant qu’il connaît Monsieur [K] et la salle des marchés utilisé dans le cadre du contrat Flexiterm et qu’il se prévaut de la parité convenue dans ce cadre pour l’exécution du virement du 20 novembre 2007 ;
Considérant que, par un premier courrier du 27 novembre 2007, la banque a accusé réception du courriel de Monsieur [T] et lui a répondu qu’il ne lui était pas possible d’annuler les opérations effectuées sur le compte en dollars et a repris l’historique du compte en USD numéro 0234 ESA 120001/70, en indiquant qu’il a été ouvert le 21 mars 2007 à la suite de la présentation de BK Photo en Salle des Marchés et qu’un courrier lui a été adressé pour l’informer de l’ouverture du compte, qu’à la suite d’échanges avec la Salle des Marchés, deux contrats Flexiterme acheteurs, de 500.000 USD, chacun, ont été mis en place à échéance d’août 2007 et de mars 2008 et que trois opérations ont été comptabilisées sur ce compte :
– le 28 juin 2007 : débit de 136.063 USD, soit 102.303,01 euros, correspondant à la 1ère utilisation du Premier Flexiterme,
– le 19 juillet 2007 : débit de 50.750 USD, soit 36.898,36 euros, correspondant à un achat de devises au comptant,
– le 4 septembre 2007 : débit de 363.937 USD, soit 273.636,84 euros, correspondant au débouclement final du 1er Flexiterme,’
et qu’elle va procéder à la clôture du compte en dollars dont le solde s’élève à 414.557,56 USD au 26 novembre ;
Considérant que, concomitamment, par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2007, la BNP-Paribas a notifié à BK Photo la dénonciation du concours à durée indéterminée autorisé dans ses livres avec un préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, en lui demandant de faire fonctionner son compte en position créditrice à l’expiration du délai de préavis ; que, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle a notifié à BK Photo la fin de leurs relations contractuelles avec la clôture de son compte numéro 30004 00805 101161/09 avec un délai de 60 jours; que, par courrier du 30 janvier 2008, la BNP-Paribas, faisant suite à son courrier du 27 novembre 2007, a informé BK Photo qu’elle procédera à la clôture du compte à la date du 30 avril 2008 compte tenu des opérations et engagements en cours ;
Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2008 réitérée le 21 avril 2008, Monsieur [T] a mis en demeure la BNP-Paribas de porter au crédit de son compte courant en euros la somme de 1.164.717,91 euros représentant le montant des sommes débitées de ce compte pour acheter des dollars américains sans son autorisation et qui constituent les quatre opérations en litige dans la présente instance ;
Considérant que les relevés du compte en dollars font mention d’une dernière ‘Opération de change FX’ du 11 février 2008 d’un montant de 500.000 USD portée au crédit du compte le 11 février 2008 et débitée le même jour sous le même libellé, sans frais, laissant ainsi un solde créditeur de 414.557,56 dollars au 29 février 2008 ;
Considérant que les derniers relevés du compte en euros de BK Photo du 31 mars 2008 au 31 mai 2008 démontrent qu’il a été débité d’une somme de 751.879,70 euros sous le libellé ‘Opération de change FX’ et que, le même jour, il a été crédité d’une somme de 892.240,17 euros au titre d’une ‘Opération de change- Alimentation de compte- Montant d’origine 1.414.557,56 USD’ ce qui correspond au solde du compte en dollars de 414.557,56 USD au 29 février 2008, majoré de la somme de 1.000.000 USD représentant la dernière opération réalisée par la banque au titre du dernier Flexiterm ;
Considérant qu’il est ainsi établi que la BNP-Paribas a soldé le compte en dollars de BK Photo le 1er avril 2008 et qu’elle en a versé le crédit sur le compte en euros de son client avant de le clôturer ; que, par courrier du 30 juin 2008, elle a adressé un chèque de 56.248,75 euros, représentant le solde du compte numéro 1011619, au conseil de Monsieur [T] ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de constater que le 30 juin 2008, la BNP-Paribas a bien exécuté son obligation de restitution envers Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial de BK Photo BK Direct, et lui a restitué tous les fonds qu’elle détenait pour son compte en l’état où se trouvait la chose déposée au jour de la clôture du compte ; que Monsieur [T] est mal fondé en sa demande de restitution et de fourniture de relevés de comptes annulant les opérations effectuées ;
Considérant que Monsieur [T] ne peut pas revendiquer une perte de chance de réaliser une plus-value certaine lors de la vente des dollars dans l’attente d’une parité euro-dollar plus favorable jusqu’au 5 juin 2010, qui est la date à laquelle le cours du dollar a été le plus bas, alors qu’il conteste avoir accepté les achats de dollars en cause et qu’il a demandé la clôture de son compte en dollars une première fois le 7 novembre 2007, puis le 28 mars 2008 ; que la banque a exécuté l’ordre donné au moment de la clôture des comptes de son client et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir vendu les dollars avant le 5 juin 2010 ; que c’est à tort que les premiers juges ont condamné la BNP-Paribas à payer à Monsieur [T] la somme de 100.000 euros au titre d’une perte de chance sur le taux de change ;
Considérant que les frais facturés par la banque contestés par Monsieur [T] ne sont pas justifiés par les documents produits ; qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune convention fixant le taux d’agios contractuels en cas de découvert, ni d’aucune tarification des frais bancaires pratiqués par la banque sur la période considérée ; que les opérations de change litigieuses qui ont été contestées par le client dès le 7 novembre 2007 ne peuvent générer aucun frais ; que si l’absence de contestation des relevés de compte dans le délai d’un mois de leur réception par le client crée une présomption d’acceptation des écritures bancaires, cela n’empêche pas le client de contester ultérieurement les frais divers facturés dans le cadre du litige qui l’oppose à la BNP-Paribas ; que le décompte établi par Monsieur [T] n’est pas utilement contredit par la critique d’ordre général exprimée par la banque qui se contente de dire que ce décompte est erroné, sans préciser en quoi il l’est, alors qu’il est précis et détaillé et que Monsieur [T] a dressé un tableau exhaustif des frais, commissions et agios facturés en distinguant ce qu’il reconnaît devoir et ce qu’il conteste;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 5.694,63 euros hors taxes ;
Considérant qu’il n’y a pas d’abus du droit d’agir en justice de Monsieur [T]; que la BNP-Paribas doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé pour le surplus ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la BNP-Paribas, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la BNP-Paribas à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté Monsieur [G] [T] de sa demande en remboursement des commissions prélevées,
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit que la BNP-Paribas a exécuté son obligation de restitution de la chose déposées dans l’état où elle se trouvait à la clôture du compte ;
Condamne la BNP-Paribas à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 5.694,63 euros au titre des frais et commissions perçues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la BNP-Paribas aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT