Location de matériel : 14 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04821

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Location de matériel : 14 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04821
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14 juin 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/04821

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

1re chambre 2e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/04821 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVK2

AFFAIRE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/

S.C.I. MEG ROISSY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Gonesse

N° RG : 1121000106

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/06/22

à :

Me Angela CHAILLOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. GRENKE LOCATION

N° SIRET : 428 616 734 RCS STRASBOURG

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B

Représentant : Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147

APPELANTE

****************

S.C.I. MEG ROISSY

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à étude d’huissier de justice

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2015, la société civile immobilière Meg Roissy a souscrit un contrat de location de matériel de surveillance auprès de la société Grenke Location moyennant le versement de loyers d’un montant de 1 197 euros HT pendant 21 trimestres.

La société Grenke Location a adressé à la société Meg Roissy une lettre de résiliation valant déchéance du terme le 18 novembre 2019.

Par acte d’huissier de justice délivré le 21 janvier 2021, la société Grenke Location a assigné la société Meg Roissy devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir :

– la somme de 1 436,40 euros au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2019,

– la somme de 3 591 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée de 10 %, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2019,

– la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,

– la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :

– débouté la société Grenke Location de ses demandes,

– laissé les dépens de l’instance à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, la société Grenke Location a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 21 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– condamner la société Meg Roissy à lui payer la somme de 1 436,40 euros, correspondant aux loyers échus de juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2019, conformément aux conditions générales de location,

– condamner la société Meg Roissy à lui payer la somme de 3 591 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation (loyers à échoir de janvier 2020 à juillet 2020), majorée de 10 % et assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2019, conformément aux conditions générales de location,

– condamner la société Meg Roissy à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,

– condamner la société Meg Roissy à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Meg Roissy aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Meg Roissy n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les conclusions notifiées par le RPVA n’ont pas été signifiées à l’intimée, de sorte que seules les demandes figurant au dispositif des premières conclusions signifiées le 16 septembre 2021 sont recevables et seront examinées par la cour. Les mêmes demandes figuraient au dispositif des premières écritures, à l’exclusion de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses prétentions, et ce, sans respecter le principe de la contradiction, au motif qu’elle ne produisait pas les preuves des envois des courriers par recommandé avec accusé de réception, et que les courriers adressés ne comportaient aucun décompte, en méconnaissance des stipulations de l’article 10 du contrat.

Elle affirme verser les pièces démontrant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des courriers à la société Meg Poissy et établissant le décompte joint au verso desdits courriers, justifiant ainsi l’exigibilité des sommes réclamées.

Sur ce,

L’article 1184 du code civil dispose que ‘ La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

L’article 10 des conditions générales du contrat de location de longue durée signé par la société Meg Roissy le 19 février 2015 stipule qu ‘en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au locataire.’

Il est également prévu la possibilité pour la société Grenke Location de prononcer la résiliation du contrat ‘lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations définies au contrat et après mise en demeure adressée par le bailleur au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception, demeurée totalement ou partiellement infructueuse pendant 8 jours.’

Dans le cas présent, la société Grenke Location, qui se plaint d’échéances impayées, justifie avoir mis en demeure la société Meg Roissy de régler les mensualités échues et non honorées, par lettre du 16 septembre 2019, dont l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception est justifié. Il résulte de ce courrier que la demande de régularisation porte sur le loyer trimestriel dû au 1er juillet 2019 pour un montant de 1 436,40 euros.

Ce manquement du locataire à son obligation essentielle de s’acquitter des loyers dus de façon régulière, caractérise un manquement qui justifie, d’autant plus que la situation n’a pas fait l’objet d’une régularisation depuis l’envoi de ce courrier, le prononcé de la résiliation du contrat de location de longue durée.

La société Meg Roissy est condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1 436,40 euros au titre des échéances impayées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure, et ce taux sera majoré de cinq points dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

La société Meg Roissy est également tenue de payer l’indemnité de résiliation prévue par le contrat pour la somme de 3 591 euros au titre des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu, soit les échéances de janvier à juillet 2020, et ce conformément à l’article 11 du contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de l’assignation, et ce taux sera majoré dans les mêmes conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Il n’y a pas lieu à application de la majoration de 10 % sollicitée par la société Grenke Location, s’agissant d’une clause pénale, en l’absence d’élément pour tenir compte de l’exécution partielle du contrat et du montant important de la pénalité fixée par la société Grenke location.

Elle est également condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, telle que prévue au contrat.

La société Meg Roissy est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dans les conditions prévues aux articles 696 et 697 du code de procédure civile et A444-32 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Meg Roissy à payer à la société Grenke Location les sommes de :

– 1 436,40 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, ce taux étant majoré de cinq points dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,

– 3 591 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, ce taux étant majoré dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

– 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la SCI Meg Roissy aux dépens exposés en première instance et en appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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