Location de matériel : 14 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07250

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Location de matériel : 14 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07250
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14 juin 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/07250

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°345

N° RG 19/07250 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHCD

SARL G CONSTRUCTION

C/

SAS LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEMIDOFF

Me LE COULS BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL G CONSTRUCTION, inscrite au RCS de MEULIN sous le numéro 443 740 931, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gwenaelle HONORE de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS LOXAM, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 450 776 968 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Fin 2017-début 2018, la société G Construction (ci-après la société GC) prenait en location plusieurs engins de chantier auprès de la société Loxam’:

– un chariot télescopique 14 M du 21 décembre 2017 au 9 janvier 2018,

– un chariot rotatif 16 M du 17 au 18 janvier 2018,

– un chariot rotatif 21 M du 19 janvier au 31 mars 2018,

– un chariot télescopique 14 M du 17 janvier au 20 mars 2018.

Le coût de ces locations, après déduction de quelques avoirs précédents, s’élevait à la somme totale de 17.060,21 € selon décompte arrêté au 12 octobre 2018.

La société GC refusait de s’en acquitter, se prévalant en effet du mauvais état du matériel loué et des nombreuses pannes qui en étaient suivies pendant la période de la location, qui avaient d’ailleurs amené la société GC à y mettre fin pour louer du meilleur matériel ailleurs.

En dépit d’une mise en demeure adressée à la société GC le 31 juillet 2018, la société Loxam, qui contestait le mauvais état de son matériel et qui faisait valoir que les pannes n’étaient dues qu’à une mauvaise utilisation de sa cliente, ne parvenait pas à se faire régler.

Elle faisait alors assigner la société GC devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 28 août 2019′:

– condamnait la société GC à payer à la société Loxam une somme principale de 17.060,21 € outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

– déboutait la société GC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts’;

– condamnait la société GC à payer à la société Loxam une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonnait l’exécution provisoire de la décision ;

– condamnait la société GC aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2019, la société GC interjetait appel de cette décision.

L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 9 octobre 2020, l’intimée les siennes le 19 mars 2020.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GC demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1219 et suivants du code civil,

– dire et juger la société GC recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel;

– réformer le jugement en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau,

– juger la société GC recevable et bien fondée à soulever l’exception d’inexécution’;

– débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes en paiement’;

– faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société GC’:

* condamner la société Loxam à payer à la société GC une somme de 47.200 € à titre de dommages-intérêts’;

* condamner la société Loxam à payer à la société GC une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

* condamner la société Loxam aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au contraire, la société Loxam demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions’;

– débouter la société GC de toutes ses demandes, fins et conclusions’;

– condamner la société GC au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Quant à l’exception d’inexécution, elle est prévue à l’article 1219 en ce qu’il permet à une partie de «’refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.’»

La charge de la preuve du bien-fondé de l’exception d’inexécution incombe à la partie qui l’invoque.

Enfin, l’article 1231-1 dispose que «’le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.’»

Sur la demande en paiement formée par la société Loxam à l’encontre de la société GC’:

Pour justifier le non-règlement des factures de location et de réparation des engins de chantier mis à sa disposition par la société Loxam, la société GC fait valoir que ces engins étaient en mauvais état d’entretien, ce qui a entraîné de nombreuses pannes rendant le matériel durablement inutilisable.

Or, à l’instar du tribunal, la cour observe que l’intégralité des pannes dénoncées par la société GC concernent en réalité des crevaisons ou dégradations consécutives à des chocs ou arrachements causés par l’utilisation elle-même des engins.

La société Loxam en veut pour preuve les attestations des représentants des sociétés Rando Pneus et VIP qui, à plusieurs reprises, sont intervenues à sa demande pour remédier aux prétendues pannes dénoncées par la société GC.

Or, la société Loxam ne saurait être tenue pour responsable de «’crevaisons par clous’», de «’valves arrachées suite à des chocs’», de «’coupure de bandes de roulement’» ou encore de dégradations causées par la présence de «’ferrailles’» sur les chantiers de la société GC.

En effet, la société GC, en sa qualité de locataire utilisatrice du matériel mis à sa disposition par la société Loxam, demeurait responsable de la bonne utilisation de ce matériel et se devait d’en prendre soin, en particulier sur un terrain accidenté présentant des aspérités ou dissimulant des cailloux ou clous susceptibles d’endommager les véhicules y évoluant.

Par ailleurs, il n’est pas non plus justifié de ce que les matériels mis à la disposition de la société GC aient été en mauvais état d’entretien ou inadaptés à l’usage auquel ils étaient destinés.

A cet égard, c’est sans convaincre que la société GC fait attester par l’un de ses salariés (M. [X]), d’ailleurs près de deux ans après les faits, qu’il avait alerté sa direction sur la «’vétusté des machines’», alors en effet que la locataire, pourtant spécialiste de l’utilisation d’engins de travaux publics et par là même apte à apprécier l’état des engins qui lui étaient proposés à la location, n’a jamais émis de réserves au moment de leur réception.

Ainsi, il n’est pas établi que la société Loxam ait manqué à ses propres obligations contractuelles, ce dont il résulte que la société GC n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour prétendre s’exonérer des siennes.

En conséquence, la société GC sera condamnée au paiement des frais de location et de remise en état des véhicules, qui lui ont été dûment facturés par la société Loxam conformément aux conditions convenues entre les parties.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GC au paiement de la somme totale de 17.060,21 € outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société GC’:

Ainsi qu’il vient d’être jugé, la société Loxam n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.

En conséquence, la société GC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, étant d’ailleurs observé qu’elle ne justifie même pas que les retards dans l’exécution des travaux de construction qui lui avaient été confiés aient été la conséquence des prétendues pannes précitées.

En effet, il résulte des propres pièces produites par la société GC que celle-ci a été sanctionnée par son donneur d’ordre, par l’application de pénalités de retard, pour «’un manque évident de personnel et d’implication’», pour avoir «’mis le chantier en champ de bataille’», ou encore pour ne pas avoir «’respecté les travaux des autres entreprises’» en dégradant leurs ouvrages («’les tampons sur les regards sont descellés et remplis de terre’»).

La société Loxam ne saurait être tenue pour responsable de tels manquements qui n’incombent qu’à la société GC.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société GC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GC au paiement d’une somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Loxam en première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera la société GC au paiement d’une somme complémentaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Enfin, partie perdante, la société GC supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– confirme le jugement en toutes ses dispositions’;

– y ajoutant,

* condamne la société G Construction à payer à la société Loxam une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes’;

* condamne la société G Construction aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffierLe président

 


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