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14 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-80.678
N° Z 16-80.678 F-D
N° 1318
FAR
14 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. Xavier X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 8, 17, 78, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal d’audition de M. X… du 31 octobre 1991 et a dit que la prescription de l’action publique n’est pas acquise ;
“aux motifs propres que le procès-verbal d’audition de M. X… du 31 octobre 2011 est conforme aux exigences de l’article 429 du code de procédure pénale ; que le prévenu a certes été essentiellement interrogé sur son rôle au sein de la société Location de matériel du bâtiment (LMB) et sur sa qualité de gérant de fait, conformément au soit-transmis du parquet du 27 août 2010, mais le contenu substantiel de l’audition n’est pas de nature à affecter la régularité formelle du procès-verbal ; qu’il n’y a pas atteinte aux droits de la défense de l’intéressé dans la mesure où c’est lors de la phase judiciaire devant le tribunal, après l’engagement des poursuites, qu’ont pu dans le cadre des dispositions légales alors en vigueur s’exercer ces droits de la défense ;
“et aux motifs adoptés que, sur l’exception de nullité du procès-verbal d’interrogatoire de M. X…, celui-ci a été entendu le 31 octobre 2011 par les services de police sur instructions de M. le procureur de la République de Versailles du 27 août 2010, dans le cadre d’une enquête préliminaire, ainsi que visé en en-tête du procèsverbal ; qu’étaient jointes à ces instructions, des copies des pièces de l’information judiciaire portant sur d’autres délits en partie relatifs à la société LMB ; que si l’interrogatoire qui devait porter sur le délit de fraude fiscale et d’omission d’écritures comptables au sein de la société LMB est confus et évoque les faits qui faisaient l’objet de l’information judiciaire, il n’en est pas pour autant entaché de nullité, ayant été réalisé dans les formes légales ; que l’exception de nullité sera donc rejetée ;
“et aux motifs expressément adoptés que, sur la prescription, les faits visés à la prévention portent sur les années 2005, 2006 et 2007 ; que les soit-transmis pour enquête des 2 avril 2009, 10 décembre 2009, 27 août 2010, le procès-verbal d’interrogatoire de M. X… du 31 octobre 2011, les citations délivrées les 2 avril, 15 et 27 mai 2014 ont interrompu la prescription ; que si la citation initiale de M. X… visait par erreur la cour d’appel et non le tribunal de grande instance de Versailles comme lieu de convocation, M. X… a expressément accepté de comparaître volontairement le 23 juin 2014 ; que les citations sont donc régulières et constituent également des actes interruptifs de prescription ; que celle-ci n’est donc pas acquise ;
“1°) alors que le droit à un procès équitable ainsi que le respect des droits de la défense exigent qu’une personne convoquée pour être entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que la cour d’appel a considéré à tort que la validité du procèsverbal d’audition du 31 octobre 2011, dont l’examen révèle que M. X… n’a pas été informé, préalablement à son audition ou au cours de celle-ci, des infractions de nature fiscale qu’il était soupçonné d’avoir commises en sa qualité de gérant de fait de la société LMB, devait être appréciée au regard des seules exigences de l’article 429 du code de procédure pénale, sans égard aux droits de la défense, dont le respect ne doit être assuré que devant la juridiction de jugement ;
“2°) alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’aucun autre acte interruptif de prescription que le procès-verbal d’audition de M. X… du 31 octobre 2011, entaché de nullité, n’est intervenu entre le soit-transmis du 27 août 2010 et la citation du 2 avril 2014, soit pendant une durée supérieure à trois années, de sorte que la cour d’appel aurait dû déclarer l’action publique prescrite” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme, quant au rejet de l’exception de nullité soulevée, et des pièces de procédure, notamment le procès-verbal d’audition litigieux que, le 31 octobre 2011, M. X… a été entendu par les services de police de Montgeron au cours d’une enquête préliminaire relative à des faits de fraude fiscale concernant la société LMB, que le procès-verbal mentionne, préalablement aux questions posées, que M. X… a pris acte du motif de sa présence, se disant prêt à s’expliquer sur l’affaire, du fait qu’il était informé de son droit à ne pas répondre aux questions qui lui seront posées ainsi que de la possibilité de mettre fin à l’entretien à tout moment, consentant à être entendu librement, et que l’audition a eu une durée d’une heure et quart ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :