Location de matériel : 14 janvier 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 14/06790

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Location de matériel : 14 janvier 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 14/06790
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14 janvier 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
14/06790

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N°2016/0011

Rôle N° 14/06790

[W] [X]

SARL SORIM

C/

[K] [X]

[V] [S] épouse épouse [X]

[D] [Z]

S.M.A.B.T.P.

SAS SOTTAL TP

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me André FRANCOIS

Me Pierre LIBERAS

Me Laurent COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/03062.

APPELANTS

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie KONDRACKI, avoxat au barreau de PARIS

SARL SORIM

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [K] [X] – INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (U.S.A), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie KONDRACKI, avoxat au barreau de PARIS

Madame [V] [S] épouse épouse [X] – INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1]R SUISSE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.M.A.B.T.P., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

SAS SOTTAL TP

demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvie CASTANIE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux [X] sont propriétaires d’un terrain à bâtir très pentu, situé sur la commune de la Londe les Maures (Var) lieu-dit Valcros, sur les reliefs collinaires des contreforts du massif des Maures, formant le lot N° 21 du lotissement les Adrets, domaine de Valcros, sur lequel ils décident de faire construire une villa avec piscine et accès.

Après obtention, le 18 juin 2003, du permis de construire sur la base des plans et études établis par [D] [Z], maître d”uvre en bâtiment, investi par le maître de l’ouvrage, selon devis en date du 16 septembre 2002, entièrement soldé, d’une mission se limitant à l’obtention du permis de construire, les époux [X] confient à la SARL Sorim, dont l’assureur est la société SMABTP la réalisation de l’ensemble des travaux de construction, sur la base d’un devis initial accepté par le maître de l’ouvrage, d’un montant de 777’400 €.

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 11 juillet 2003.

La société Sorim sous-traite la totalité des travaux à diverses entreprises, parmi lesquelles, la SAS SOTTAL TP, assurée auprès de la société SMABTP, se voit confier les travaux de terrassement.

Le 19 janvier 2006, est signé un procès-verbal de réception comprenant 102 réserves dont 91 seront levées par l’entreprise Sorim. Parmi les 11 réserves non levées, la plus importante concerne le chemin d’accès allant de la voie du lotissement jusqu’à la villa, présentant, selon les époux [X], une pente irrégulière, atteignant par endroits 37 % alors que les plans de [D] [Z] prévoyaient une pente régulière de 20 %.

Les époux [X] provoquent, sur assignation du 22 mai 2006, la désignation, selon ordonnance de référé en date du 6 juin 2006, de l’expert [J] ultérieurement remplacé par [C] [Y] qui dépose son rapport le 10 février 2011.

Parallèlement, les époux [X] assignent au fond, selon acte en date du 25 mai 2007, devant le tribunal de grande instance de Toulon, [D] [Z] et la SARL Sorim, laquelle appelle en intervention forcée la société SMABTP et la société Sottal TP.

[U] [X] est décédé à [Localité 1] (Suisse) le [Date décès 1] 2009.

Les consorts [X], à savoir [V] [S], veuve [X], [K] [X] et [W] [X] interviennent volontairement à l’ instance tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers d'[U] [X].

Par jugement en date du 17 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction :

-déclare recevable les demandes formées par les consorts [X],

-dit que [D] [Z] a commis une faute dans l’exécution de son contrat et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [X],

-ordonne la mise hors de cause de [D] [Z],

condamne la SARL Sorim à payer à [D] [Z] la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonne la mise hors de cause de la société Sottal TP,

-condamne la SARL Sorim à payer à la société Sottal TP la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonne la mise hors de cause de la société SMABTP,

-condamne la société Sorim à payer à la société SMABTP la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne les consorts [X] à payer à la société Sorim la somme de 122’683,27 euros,

-condamne la société Sorim à payer aux consorts [X] la somme de 132’599,01 euros,

-ordonne la compensation entre ces deux condamnations,

-déboute la société Sorim du surplus de sa demande reconventionnelle,

-condamne la SARL Sorim à payer aux consorts [X] la somme de 10’000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-déboute les consorts [X] du surplus de leur demande principale,

-condamne la SARL Sorim au entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Les consorts [X] relèvent appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 2 avril 2014.

La SARL Sorim relève à son tour appel le 18 avril 2014.

Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le conseiller de la mise en état déboute les consorts [X] de leurs demandes en désignation d’un expert judiciaire et en communication des factures émises par les sous-traitants intervenus lors de la construction litigieuse.

Dans leurs dernières écritures en date du 6 octobre 2015, les consorts [X] concluent à l’infirmation du jugement, du chef de l’indemnité qui leur a été allouée au titre du réaménagement de la voie d’accès, pour lequel il doit leur être alloué la somme de 327’900 €, indexée sur le coût de la construction à compter du 10 février 2011, correspondant aux travaux de reprise de la voie d’accès, conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et au permis de construire. Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives à la réparation des autres préjudices subis (travaux de remise en état intérieurs, trouble de jouissance, préjudice d’inaccessibilité pendant les travaux de reprise extérieurs et dossier de régularisation du permis de construire). Ils demandent que le jugement soit infirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Sorim la somme de 122’683,27 euros au titre de solde restant dû sur les travaux exécutés, ladite société devant être déboutée de sa demande de ce chef, les factures produites n’étant pas probantes. Ils demandent subsidiairement que soit nommé un expert pour examiner le bien-fondé et le montant des factures produites. Ils demandent par ailleurs en l’état du manquement par la SARL Sorim à son obligation de conseil et d’information, qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1376 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, à leur payer la somme globale de 581’090,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement, se décomposant ainsi : trop-perçu (sans devis) : 537’446,76 €, trop-perçu (écart de facturation au-delà de 6 % avec la société Sottal ) : 20’749,53 euros, trop-perçu (eu égard aux mètres carrés facturés par la société Sottal ) : 22’893,90 euros. Ils demandent subsidiairement que soit désigné, avant dire droit sur la demande de condamnation aux travaux de reprise de la rampe d’accès, un expert afin qu’il donne son avis, à titre de consultation, sur les devis de réfection produits par eux-mêmes. Dans ce cas la société Sorim devra leur payer, à titre de provision à valoir sur les divers chefs de préjudice subis, la somme de 400’000 €. Ils demandent enfin que cette société soit condamnée à leur payer la somme de 20’000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2015, la SARL Sorim conclut à l’infirmation du jugement dont appel. Il doit être constaté, au principal, au visa de l’article 1792-6 du Code civil que les consorts [X] n’ont pas réservé à la réception ni formulé la moindre réserve dans les délais de un an de la garantie de parfait achèvement, du chef du prétendu désordre en lien avec l’exiguïté de la plate-forme de retournement, de sorte que leur demande de ce chef doit être jugée irrecevable, pour prescription. Il doit être jugé subsidiairement que la rampe et la plate-forme d’accès sont conformes à leur usage, aux règles de l’art, en l’absence de réglementation concernant les pentes des voies privées et à son propre devis, faute par elle à s’être engagée à respecter une pente maximum de 20 %. Il doit être constaté que le plan de permis de construire établi par [D] [Z] est faux et irréalisable et qu’en conséquence la non-conformité de la rampe par rapport à une pente maximale de 20 % figurant sur les plans de permis de construire ne peut lui être imputée. Il doit en conséquence être jugé au visa de l’article 1147 du Code civil, qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution dans la réalisation de la rampe d’accès. Plus subsidiairement, les consorts [X] doivent être déclarés non fondés en leur demande tendant à la réparation du dommage matériel en relation avec la réalisation de la rampe d’accès et irrecevables en leur demande tendant à la réparation du préjudice immatériel, laquelle ne peut être réclamée par l’indivision successorale mais seulement par [V] [X], seule occupante des lieux. Elle demande plus subsidiairement encore que [D] [Z] soit condamné, en application de l’article 1382 du Code civil, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société SMABTP doit de même, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l’article L. 124-5 du code des assurances, être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations. La société Sottal qui est bien le constructeur de la rampe en ce qu’elle a réalisé de 90 à 95 % des travaux de terrassement du chantier doit également être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle conclut enfin au rejet de toutes les demandes formées à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile et elle demande, sur ce fondement, que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 20’000 €, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise.

Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2014, [E] [Z] conclut à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières écritures en date du 20 août 2014, la SAS Sottal TP conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Sorim au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, elle demande que la société SMABTP soit condamnée à la relever et garantir. Tout succombant devra enfin être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2014, la société SMABTP demande qu’il soit donné acte à la société Sorim que la police d’assurance Artec (pièce Sorim N° 92) n’a pas de valeur contractuelle entre la SARL Sorim et la SMABTP. Il doit être jugé au principal que la police assurances construction N° 527 302V 12 03000 ne contient aucune garantie couvrant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARLSorim. Subsidiairement, il doit être jugé que cette police n’est pas applicable, compte tenu de sa date de prise d’effet au 1er janvier 2005 et donc largement postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de commencement effectif des travaux. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et en ce qu’il a condamné la société Sorim à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit être jugé très subsidiairement que son éventuelle condamnation à relever et garantir la société Sorim ne pourra être ordonnée que dans la limite des plafonds de garantie et des franchises contractuels. Elle demande enfin et en tout état de cause que la SARL Sorim soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2015.

SUR CE

1) Sur les demandes principales formées par les consorts [X] à l’encontre de la SARL Sorim:

a) Sur la demande au titre des travaux de reprise concernant les réserves formées à la réception et non levées.

Ces réserves non levées concernent :

-A l’intérieur :

. Ouverture de toutes les petites fenêtres arrondies, impossible du fait de leur implantation au fond d’un ébrasement de maçonnerie,

. Un m2 de parquet bois dans le couloir, légèrement ondulant,

. Absence de dardenne/gâche de fermeture sur le deuxième vantail de l’ensemble des châssis PVC en partie haute. Situations répétitives et récurrentes,

.Epaufrure du muret acrotère sur la terrasse de l’étage,

. Absence de mise en place d’un couvre joint de finition au droit du joint de dilatation,

. Finition au droit du merlon de pierre ouest non réalisée.

-À l’extérieur :

Non respect de l’implantation et de la pente de la rampe d’accès prévue au permis de construire.

Les désordres intérieurs, d’importance mineure et aisément réparables révèlent des défauts d’exécution et de finition engageant, en l’absence de levée des réserves dont ils ont fait l’objet à la réception, la responsabilité contractuelle de la SARL Sorim, en application de l’article 1147 du Code civil.

Le coût de leur reprise, s’élève, selon l’expert, dont les conclusions techniques à cet égard ne sont pas utilement combattues, à la somme de 3975 € hors-taxes, soit 4193,53 euros TTC que la SARL Sorim doit être condamnée à payer aux consorts [X].

La réserve faite à la réception par le maître d’ouvrage, du chef du non-respect de l’implantation et de la pente de la rampe d’accès, englobe nécessairement, compte tenu de la généralité des termes employés et de la configuration des lieux, le grief relatif à l’exiguïté de la plate-forme de retournement située devant l’entrée du garage et constituant le prolongement de la rampe.

La SARL Sorim n’est lors pas fondée à soutenir que ce désordre apparent a été couvert par la réception.

La demande formée par les consorts [X] de ce chef doit en conséquence être déclarée recevable.

L’expert judiciaire [Y] s’est adjoint le concours d’un géomètre-expert en qualité de sapiteur, dont la note en date du 30 avril 2009, figurant en page 43 du rapport d’expertise, révèle les éléments suivants :

-la voie du lotissement a été surélevée de 245,06 m – 244,60 m = 0,46 m, au droit de l’entrée du lot,

-sur le lot, en bordure de la voirie, le terrain naturel a lui aussi été rechargé sur 16m de distance horizontale à l’intérieur du lot, probablement pour amorcer la rampe de descente mais cela a eu pour conséquence de surélever artificiellement le terrain sur les 45 premiers mètres de la descente,

-au-delà de ces 45 premiers mètres, le terrain a été décaissé pour permettre un raccordement au niveau de la construction projetée,

-l’effet cumulé de ces deux mouvements de terre a abouti à la situation actuelle, soit une pente de voie dépassant 30 %,

-la pente de la voirie prévue au permis de construire était de 20 %. Mais le plan altimétrique utilisé représentait le terrain naturel avant élévation de la voie du lotissement et par conséquent une pente de 20 % était envisageable. Malheureusement, le terrain a été modifié et le constructeur de la voie a essayé de coller au mieux sur le terrain, ce qui a entraîné des variations de pente allant de 22 % à 37 %,

-il résulte qu’en l’état actuel du terrain, la pente moyenne de la voie est de 23 % entre les points 2 et 26 du plan.

L’expert judiciaire signale ensuite qu’il existe sur le document examiné, à savoir le plan du permis de construire établi par [D] [Z], des différences entre l’expression graphique et le calcul réel de pente sur les côtes altimétriques. Ainsi, selon le plan, le dénivelé à franchir est de 244,40 m à l’arrivée et de 227 m au seuil du garage, soit 17,40 m, alors qu’en calculant secteur par secteur, à partir des inscriptions figurant sur le même document, la côte d’arrivée est de 229,37 m, soit une erreur de hauteur de 2,37 m que l’on retrouve dans le tableau établi par la SARL Sorim.

L’expert relève que les secteurs de la pente effectivement réalisée par l’entreprise Sorim sur la base de l’analyse de voirie qu’elle a fait diligenter par le BET Turra en mars 2005 mettent en évidence des variations présentant des écarts passant de 7,46 % à 37,91 %, plus de 45 % de la voie ayant plus de 20 % de pente. La rampe est en conséquence beaucoup plus difficilement praticable que prévu tant en voiture pour des personnes non entraînées à une conduite aisée qu’à pied. La marche est d’autant plus pénible et dure que la rampe n’est pas d’un seul tenant mais qu’elle comprend deux virages « en épingles à cheveux ».

La SARL Sorim, entreprise générale du bâtiment dont le siège social est à [Localité 2], a reçu du maître de l’ouvrage, une mission consistant non seulement dans la réalisation de l’intégralité des travaux relatifs d’abord à la construction de la villa lors d’une première commande puis à celle de la rampe d’accès lors d’une seconde commande, mais aussi dans la maîtrise d”uvre d’exécution. Elle a en effet dressé et facturé au maître de l’ouvrage les plans et études nécessaires à la réalisation des travaux. Elle est intervenue à la suite de [D] [Z], qui était en charge de l’établissement de l’avant-projet et des plans nécessaires à la délivrance du permis de construire, effectivement obtenu le 18 juin 2003.

Il apparaît, sans méconnaître les contraintes inhérentes au terrain très pentu et aux choix architecturaux du maître d’ouvrage que la SARL Sorim, en ne dénonçant pas auprès des époux [X] ou de [D] [Z], l’impossibilité de se conformer au plan initial établi par ce dernier, en raison de la modification du niveau du terrain et en se lançant dans la réalisation de la rampe, sans faire la vérification sur place de l’altimétrique existante, ce qui lui aurait permis de dresser un plan en adéquation avec la situation réelle, et en voulant « coller » au terrain, a commis une faute, dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, en relation directe et certaine avec le préjudice subi par les consorts [X], privés de l’utilisation de la rampe d’accès à leur villa, dans des conditions normales.

L’expert [Y], après avoir envisagé une autre solution de reprise dans ses notes de synthèse, a opté dans son rapport définitif, après avoir opportunément rappelé qu’un expert judiciaire n’a pas la qualité de maître d”uvre et que la faisabilité de la solution qu’il préconisait devait faire l’objet d’une véritable étude d’exécution, en faveur du reprofilage de la rampe en déblais et remblais sur une longueur non modifiée de 83,69 ml et sur un dénivelé de 17,91 ml, aboutissant, en reprenant secteur par secteur la pente existante, à une pente régulière de 21,60 %, soit 1,60 m de plus que celle indiquée au permis de construire, moyennant un coût estimatif de 80’389,58 euros.

C’est à juste titre que l’expert, progressant dans sa réflexion et se référant aux tests de circulation automobile auxquelles il a procédés, mettant en évidence une incommodité notable mais non une impossibilité d’accès, a écarté la première solution envisagée, à l’adoption de laquelle les consorts [X] concluent, consistant dans la démolition de la rampe actuelle, dans le reprofilage total du terrain et dans la construction d’une nouvelle rampe avec un allongement de la voie et la mise en ‘uvre de murs de soutènement élevés, moyennant le coût de 327’900 € TTC, au profit de la solution privilégiée, permettant entre autres d’échapper au grand nombre et à la hauteur élevée des murs de soutènement tout en parvenant à une pente régulière moyenne de 21,60 m, tout à fait praticable.

La SARL Sorim doit en conséquence être condamnée à payer aux consorts [X], dont la demande tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise doit être rejetée comme étant non fondée et auxquels il incombera, avant toute réalisation de travaux, de mettre en ‘uvre une étude d’exécution destinée à vérifier en particulier la faisabilité de la solution proposée par l’expert, la somme de 80’389,58 euros, indexée conformément aux modalités énoncées dans le dispositif du présent arrêt.

b) Sur la réparation du trouble de jouissance subi par les consorts [X] :

L’expert a exactement fixé la dépréciation subie par la maison des consorts [X] du fait de ses difficultés d’accès, au quart de sa valeur locative, estimée en l’état des données du marché actuel et de son emplacement de qualité, à la somme de 1900 € par mois, soit 475 € par mois. La période indemnisable, dont la durée ne peut être imputée aux consorts [X] s’étend à compter de la réception des travaux en date du 19 janvier 2006 jusqu’à la date du présent arrêt, soit janvier 2016.

La SARL Sorim doit en conséquence être condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi (475 € x 120 mois) et la somme de 1900 € destinée à les indemniser de la gêne qu’ils subiront pendant la réalisation des travaux de reprise extérieurs qui dureront, selon l’expert, quatre semaines.

c) Sur les comptes entre parties :

Il est établi par le rapport d’expertise, non démenti à cet égard par les parties que les consorts [X] ont versé à ce jour à la SARL Sorim la somme globale de 1’223’317,48 euros, sur un contrat initial s’élevant à la somme de 777 400 €, soit un montant supérieur de 445’917,48 euros.

Cette différence s’explique par le fait que plusieurs modifications ont été successivement apportées au marché liant les parties, dépourvu de tout caractère forfaitaire, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et que des travaux supplémentaires, acceptés par le maître d’ouvrage qui en a réglé le prix, ont en outre été exécutés.

Les consorts [X] qui ont payé en toute connaissance de cause, l’âge et l’état de santé d'[U] [X], décédé en cours de procédure, le 23 septembre 2009 n’étant pas de nature, alors qu’il était assisté durant les opérations de construction par des professionnels et par un de ses deux fils exerçant la profession d’architecte, à avoir altéré son discernement, sont non fondés à réclamer le remboursement de sommes correspondant à des travaux commandés et effectués.

Les demandes, principale et subsidiaire, formées par les consorts [X] au titre du dépassement du devis initial, des travaux supplémentaires et de l’inachèvement partiel de travaux prévus et payés, sur le fondement des dispositions des articles 1376 et 1382 du Code civil, doivent en conséquence être rejetées.

La SARL Sorim conclut quant à elle, par la voie reconventionnelle, au paiement de la somme de 122’683,27 euros correspondant à un solde restant dû sur les travaux.

Les éléments objectifs du dossier établissent que la SARL Sorim a effectué des travaux pour un montant total facturé à hauteur de la somme de 1’346’000,75 €, sur laquelle il lui reste du par les consorts [X] qui se sont acquittés de la somme de 1’223’317,48 euros, la somme de 122’683,27 euros au paiement de laquelle ceux-ci doivent être condamnés.

La demande en paiement de la somme de 5740,80 euros formée par les consorts [X] à l’encontre de la SARL Sorim au titre du coût du dossier de régularisation du permis de construire doit être rejetée, le certificat de conformité des travaux ayant été refusé par la mairie pour plusieurs raisons, dont une seulement tenant aux conditions d’accès à la villa est imputable à la SARL Sorim, les autres lui étant étrangères.

2) Sur les appels en garantie formée par la SARL Sorim :

a) à l’encontre de [D] [Z] :

II est établi par les éléments figurant au rapport d’expertise que [D] [Z] dont la mission était limitée à l’établissement de l’avant-projet et des plans nécessaires à l’obtention du permis de construire a commis une erreur sur le plan du permis qui comporte en effet une différence entre l’expression graphique et le calcul réel de pente sur les côtes altimétriques.

Cette erreur pour autant est sans incidence sur la réalisation de la rampe d’accès par la SARL Sorim, dans la mesure où le site ayant entre-temps été remodelé, il était nécessaire d’adapter les prescriptions du permis de construire au nouvel état des lieux.

La responsabilité de [D] [Z] doit en conséquence être écartée.

b) à l’encontre de la SAS Sottal TP :

Il est établi par les pièces du dossier et en particulier par les devis acceptés et les factures de la société Sottal TP que la SARL Sorim lui a sous-traité le terrassement d’un accès et d’une plate-forme sur le terrain, les travaux d’aménagement VRD, la location de matériel pour la réalisation par la société Sorim de travaux de fouilles et enfin des travaux complémentaires, selon devis en date du 10 décembre 2004, ayant fait l’objet des factures des 31 janvier et 31 mai 2005.

Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 31 mai 2005.

Indépendamment de la différence de volume existant entre les travaux facturés par la SARL Sorim aux consorts [X] et les travaux facturés par la SAS Sottal à la SARLSorim, aucun élément ne permet d’affirmer que c’est la société Sottal qui a réalisé la rampe d’accès à la villa. La seule prestation concernant ladite rampe, effectuée par cette société, consiste dans la fourniture et la mise en place, selon devis du 16 septembre 2003, de blocs de 500 kg à 2 tonnes sur une hauteur moyenne de 2 ml, destinés à permettre partiellement l’aménagement de la rampe. Les procès-verbaux de réunions de chantier et en particulier le procès-verbal N° 43 en date du 12 avril 2005 montrent que c’est une entreprise tierce qui a exécuté la rampe.

Il n’est pas sans intérêt d’observer surabondamment que l’expert relève un défaut de conception de la rampe, en raison de sa pente excessive et non un défaut d’exécution imputable à l’entreprise l’ayant réalisée.

L’appel en garantie formé par la SARLSorim à l’encontre de la SAS Sottat TP doit en conséquence être rejeté.

c) à l’égard de la société SMABTP, assureur de la SARL Sorim :

La SARL Sorim a souscrit auprès de la société SMABTP deux contrats d’assurance en date du 8 mars 2005, avec effet au 1er janvier 2005.

L’un, intitulé « Police Assurances Construction » (PAC) concernant les garanties obligatoires découlant de l’application des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que des garanties complémentaires, avant et après réception, est sans application en l’espèce.

L’autre, intitulé « Assurances Risques Travaux des Entreprises de Construction 81 » (ARTEC 81) a pour objet de garantir la responsabilité civile de l’assuré et les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers à l’occasion et dans le cadre de son activité professionnelle déclarée.

Ce contrat énonce en son article 1 que l’activité professionnelle déclarée est la suivante : « sous-traitant travaux gardant maîtrise d”uvre limitée à la réalisation ».

Si l’article 4 « dispositions spéciales » prévoit en son alinéa 1, dans un paragraphe intitulé « garantie : maîtrise d”uvre limitée à la réalisation » que par dérogation partielle aux dispositions de l’article 5. 15 des conditions générales du contrat, la SMABTP étend les garanties aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en qualité de maître d”uvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux, dès lors que cette responsabilité découle de marché de travaux, l’alinéa qui suit exclut expressément de cette garantie, indépendamment des autres exclusions du contrat, les dommages affectant les ouvrages ou parties d’ouvrage objets des marchés du sociétaire.

L’appel en garantie formée par la SARL Sorim à l’encontre de la société SMABTP doit être rejeté.

3) Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile :

La solution apportée au litige justifie que la SARL Sorim qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions soit déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce fondement, à payer à [D] [Z], à la société Sottal TP et à la société SMABTP, à chacune, la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et aux consorts [X] la somme de 7000 €, au titre de ces mêmes frais.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne la SARL Sorim à payer aux consorts [X] :

-la somme de 4193,33 euros TTC, au titre des travaux de remise en état intérieurs,

-la somme de 80’389,58 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant la rampe d’accès à la villa,

-Dit que ces sommes seront revalorisées en fonction de l’augmentation du coût de la construction, par référence aux indices publiés en février 2011, date d’établissement du rapport d’expertise et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt et jusqu’au jour du paiement intégral,

-la somme de 57’000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi du mois de janvier 2006 au mois de janvier 2016,

-la somme de 1900 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la gêne subie durant l’exécution des travaux de reprise,

Condamne in solidum les consorts [X] à payer à la SARL Sorim la somme de 122’683,27 euros TTC, au titre de solde restant dû sur les travaux exécutés,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu’à du concurrence,

Déboute les consorts [X] et la SARL Soprim du surplus de leurs demandes en paiement,

Déboute la SARL Soprim de ses appels en garantie formés à l’encontre de [D] [Z], de la société Sottal TP et de la société SMABTP,

Statuant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Soprim à payer à :

[D] [Z], la somme de 2500 €,

-la société Sottal TP, la somme de 2500 €,

-la société SMABTP, la somme de 2500 €,

-aux consorts [X], la somme de 7000 €,

Condamne la SARL Soprim aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

 


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