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13 octobre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/00920
ARRET
N°
[Adresse 6]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] [B]
copie exécutoire
le 13 octobre 2022
à
Me Simon
Me Piat
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/00920 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILRS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F20/00262)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 09 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame [X] [N] indique que l’arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [X] [N] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été embauché par contrat à durée déterminée, le 4 décembre 2013, par la société [T] [H] [B], en qualité d’aide-magasinier.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par la signature d’un contrat à durée indéterminé, signé le 27 novembre 2014.
Son contrat est régi par la convention collective nationale du commerce de maintenance, distribution et location de matériel agricole.
La société emploie une vingtaine de salariés, répartis en trois établissements.
M. [S] s’est trouvé en arrêt maladie en 2015, et par avis en date du 5 octobre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2020, l’employeur a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avec le versement d’une indemnité majorée de 800 euros.
Par courrier du 30 mai 2020, M. [S] a refusé cette proposition.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 juillet 2020.
Par courrier en date du 29 juillet 2020, il a été licencié pour motif économique.
Par requête du 4 décembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 1er février 2022, a :
– dit M. [S] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
– dit le licenciement économique licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– dit l’obligation de reclassement respectée ;
– débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse ;
– débouté M. [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
– débouté les deux parties au titre de l’article 700 ;
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
– mis les dépens à la charge de M. [S].
Ce jugement a été notifié le 3 février 2022 à M. [S] qui en a relevé appel le 28 février 2022.
La société [T] [H] [B] a constitué avocat le 18 mars 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [S] prie la cour de :
– le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
– infirmer en totalité la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 1er février 2022 ;
– dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet, ou, à titre subsidiaire, ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
– condamner en conséquence la société Entreprise [H] [B] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
– 30 000 euros à titre d’indemnité pour illicéité du licenciement ou, à titre subsidiaire,
licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– 3 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 315,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
– condamner la société Entreprise [H] [B] aux entiers dépens y compris, ceux, éventuels, d’exécution.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2022, la SARL [T] [H] [B] prie la cour de :
– dire et juger M. [S] recevable mais mal fondé en ses prétentions ;
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 1er février 2022 en son intégralité ;
– dire et juger le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement de l’employeur a été respectée ;
– débouter M. [S] de sa demande d’indemnité pour illicéité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Très subsidiairement,
– réduire ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
– débouter M. [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis non effectué ;
A titre infiniment subsidiaire,
– les réduire à de plus justes proportions ;
– le débouter de l’intégralité du surplus de ses prétentions ;
– le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 septembre 2022, M. [S] a sollicité de la cour de constater son désistement d’instance et de statuer sur les dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2022, la société Entreprise [H] [B] a sollicité de la cour qu’elle constate le désistement d’instance et d’action de M. [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2022.
MOTIFS
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de cette ordonnance. L’article 784 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, l’article 395 précisant que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [S] a signifié des écritures précisant se désister de son appel.
La société Entreprise [H] [B] a indiqué accepter ce désistement et demandé que M. [S] soit condamné aux dépens.
Les conclusions de désistement d’instance déposées par l’appelant constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2022.
Il convient de donner acte à M. [S] de son désistement d’instance et d’action, et donc d’appel et de l’acceptation de celui-ci par la société société Entreprise [H] [B], ce désistement emportant acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2022 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [D] [S] ;
Constate l’acceptation de désistement de l’appel par la société Entreprise [H] [B] ;
Rappelle que par application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que M. [D] [S] conservera la charge des dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.