Location de matériel : 13 mars 2018 Cour d’appel de Grenoble RG n° 15/03487

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Location de matériel : 13 mars 2018 Cour d’appel de Grenoble RG n° 15/03487
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13 mars 2018
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
15/03487

RG N° 15/03487

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Pierre LE GLOAN

la SCP MILLIET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MARS 2018

Appel d’une décision (N° RG 14/00160)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 5]

en date du 18 juin 2015

suivant déclaration d’appel du 19 Août 2015

APPELANTE :

L’Association CERCLE DE TIR ISLE DE CREMIEU BOURGOIN-JALLIEU CTI CBJ, immatriculée sous le numéro SIRET 384 659 512 00014, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :

La SAS PARFIP FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 873 706, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, plaidant par Me DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2018, Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 2 mars 2011, l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] (l’Association) a conclu avec la société SAFETIC un contrat de location de matériel de vidéo surveillance et de maintenance pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 272,68€.

Après installation du matériel le 24 avril 2011, la société SAFETIC a, suivant facture du 29 avril 2011, cédé ce matériel à la société PARFIP France pour un montant de 13.539,62€.

Le 25 avril 2011, PARFIP a adressé à l’Association un échéancier des loyers reprenant les termes du contrat du 2 mars 2011.

Le 3 octobre 2011, l’Association a conclu avec SAFETIC un deuxième contrat d’abonnement portant toujours sur du matériel de vidéo surveillance pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 406,64€.

Après installation du matériel le 10 novembre 2011, SAFETIC a cédé ce matériel à PARFIP pour un montant de 18.791,13€.

Le 10 novembre 2011, PARFIP a adressé à l’Association un échéancier des loyers reprenant les termes du contrat du 3 octobre 2011.

A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de SAFETIC en date du 13 février 2012, l’Association a ordonné à son établissement bancaire, par courrier du 31 mai 2012, l’arrêt des prélèvements opérés au profit de PARFIP.

Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de SAFETIC a ordonné la résiliation des contrats de maintenance conclus avec l’Association.

Se prévalant le 13 juillet 2013 de la déchéance du terme des deux contrats, PARFIP a, suivant exploit d’huissier du 25 février 2014, fait citer l’Association, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes et en restitution du matériel.

Par jugement du 18 juin 2015, cette juridiction a :

condamné l’Association à payer à PARFIP, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, les sommes de :

– 8.831,16€ au titre des loyers échus impayés au jour de la résiliation,

– 25.264,04€ au titre de l’indemnité de résiliation,

condamné l’Association à restituer, à ses frais, à PARFIP le matériel donné en location,

dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ni à indemnité de procédure ni à exécution provisoire,

condamné l’Association aux dépens de la procédure.

Suivant déclaration du 19 août 2015, l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 10 mai 2016, l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] demande :

le prononcé de la résolution des deux contrats,

la condamnation de PARFIP à reprendre à ses frais le matériel donné en location,

le rejet des prétentions adverses,

la condamnation de PARFIP à lui payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ en réparation de son préjudice moral et matériel.

Elle fait valoir que :

contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a adressé à PARFIP plusieurs lettres aux fins de prise en charge de la maintenance,

après le prononcé de la liquidation judiciaire de SAFETIC, l’intimée ne l’a pas immédiatement avertie de ce qu’elle prenait le relais de l’activité de maintenance,

c’est par hasard qu’elle a appris la mise en liquidation judiciaire,

compte tenu de son activité l’amenant à détenir de très nombreuses armes, elle a un impératif de sécurité,

elle démontre amplement la défaillance de PARFIP au plan de son obligation de maintenance, ce qui justifie le prononcé de la résolution des contrats.

Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2017, la société PARFIP France sollicite :

1) à titre principal de :

confirmer le jugement déféré, sauf à le compléter en condamnant l’Association à lui régler la somme de 706,55€ au titre des intérêts de retard, outre la somme de 2.526,44€ au titre de la clause pénale,

déclarer irrecevable la demande en résolution des contrats,

rejeter l’ensemble des prétentions adverses,

2) subsidiairement, si la cour devait considérer que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, condamner l’Association à lui payer une somme égale aux loyers échus impayés dans chaque contrat du mois de juillet 2012 jusqu’au jour du prononcé de la caducité, outre majoration contractuelle de 10%, soit 13.798,11€ pour le premier contrat et 23.707,11€ dans le second contrat,

3) très subsidiairement, condamner l’Association à lui payer une somme égale au montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir dans chaque dossier,

4) en tout état de cause :

assortir d’une astreinte de 200,00€ par jour de retard, la restitution du matériel, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

condamner l’Association à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose que :

il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement du matériel allégué et de la cessation de la maintenance,

la prestation de maintenance consiste en une intervention sur le matériel s’il est défectueux,

aux termes de l’article 5.1.2, elle n’était pas tenue par une obligation de visites périodiques de contrôle, les prestations de maintenance étant effectuées à la demande de l’abonnée.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2018.

SUR CE

1/ sur la nature des contrats

L’Association a conclu des contrats de location de matériel et de maintenance concernant une même et seule opération.

Ces contrats sont interdépendants, de sorte que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

Dès lors, sont non écrits l’article 14 des conditions particulières selon lequel le contrat de maintenance est indépendant du contrat de location et l’article 3 des conditions générales tendant aux mêmes fins.

Dans ces conditions, la démonstration de l’inexécution de l’obligation de maintenance est de nature à entrainer la résolution des contrats de location et de maintenance.

2/ sur les demandes en résolution et en dommages-intérêts de l’Association

Par application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la demande en résolution formée en cause d’appel par l’Association est recevable.

Par application de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.

L’Association prétend que PARFIP a été défaillante dans son obligation de maintenance suite au prononcé de la liquidation judiciaire de SAFETIC.

Aux termes de l’article 5.1.2 des contrats, « le prestataire n’est pas tenu par une obligation de visites périodiques de contrôle, les prestations de maintenance devant être effectuées sur demande de l’abonné, qui devra signaler immédiatement au prestataire toute anomalie de fonctionnement … Cependant, le prestataire pourra effectuer toute visite de contrôle qu’il estimera utile ou nécessaire dans les locaux. ».

Du fait de la cession des divers équipements fournis dans le cadre des deux contrats par SAFETIC à PARFIP, la gestion financière de la location était assurée par PARFIP alors que SAFETIC conservait l’activité de maintenance.

Compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de SAFETIC, PARFIP a repris en charge la prestation de maintenance.

Au soutien de sa demande en résolution, l’Association verse aux débats trois attestations rédigées dans les mêmes termes et indiquant que monsieur [L] de l’Association avait fait, à chacun des attestants, de ses inquiétudes concernant le non fonctionnement du système de vidéo surveillance et de son impossibilité de joindre le service de maintenance.

Il est justifié par PARFIP de ce qu’elle a adressé à l’Association, le 9 août 2012, un courrier pour les informer des nouvelles modalités d’intervention au titre de la maintenance.

Dès lors, en l’absence du moindre courrier adressé par l’Association, soit à SAFETIC soit à PARFIP, sur l’existence d’une panne ou d’un incident de fonctionnement, ces attestations ou l’ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de SAFETIC affirmant que celle-ci n’était pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ne suffisent pas à démontrer une défaillance dans la maintenance, laquelle est subordonnée au signalement d’un dysfonctionnement.

En outre, le procès verbal de constat d’huissier du 14 octobre 2015 ne rapporte pas davantage la preuve d’un dysfonctionnement mais atteste uniquement de ce que l’Association a procédé au démontage du matériel loué et l’a stocké dans un local.

Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration d’un manquement de PARFIP à l’obligation de maintenance, il convient de rejeter la demande en résolution de l’Association, ainsi que sa demande en dommages-intérêts.

3/ sur la demande en résiliation de PARFIF

Il est établi que l’Association, sans qu’elle puisse se prévaloir d’une panne du matériel de vidéo surveillance, a donné l’ordre à sa banque de mettre fin aux prélèvements des loyers.

Agissant ainsi, l’Association a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que c’est à bon droit que PARFIP a prononcé la déchéance du terme et, conformément à l’article 9.1 des contrats, la résiliation de plein droit des deux contrats.

Au regard des décomptes produits, c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’Association à payer à PARFIP les sommes de 8.831,16€ au titre des loyers échus impayés au jour de la résiliation et de 25.264,04€ au titre de l’indemnité de résiliation.

Les contrats prévoient également à l’article 9.2 le paiement d’intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 8%.

Ces intérêts de retard majorés et l’indemnité de 8%, présentent le caractère d’une clause pénale, pouvant être d’office diminuée.

Ces clauses pénales apparaissent comme manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par PARFIF et au regard des conditions contractuelles particulièrement avantageuses pour elle.

Elles seront donc réduites à un euro chacune.

Dès lors, il convient de condamner l’Association à payer à PARFIP la somme globale de 34.097,20€.

Le jugement déféré sera confirmé sur l’obligation de l’Association de restituer à PARFIP le matériel de vidéo surveillance.

C’est également à bon droit qu’il a dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte.

4/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] en résolution des contrats de location et de maintenance,

La rejette,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation de l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5],

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société PARFIP France la somme globale de 34.097,20€,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5],

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Le Cercle de Tir de [Localité 6] [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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