Location de matériel : 13 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08864

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Location de matériel : 13 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08864
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13 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/08864

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 13 MAI 2022

(n° /2022, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08864 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72HN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00693

APPELANTE

SAS LTE CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE

INTIMEE

SARL EXPRESS LBTP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Valérie Guillaudier Conseillère faisant fonction de Président

Valérie GEORGET, Conseillère

Alexandra Pelier-Tetreau, Vice Présidente Placée faisant fonction de Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 01er avril 2022 puis prorogé au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de sous-traitance en date du 14 décembre 2016, la société LTE construction a confié à la société Express LBTP des travaux de terrassement sur un chantier de construction de logements à Maguy-les-Hameaux pour un montant forfaitaire de 85 660 euros HT.

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2017, la société Express LBTP a assigné la société LTE construction devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de deux factures d’un montant total de 10 200 euros correspondant à la location de matériel avec conducteur et en dommages et intérêts.

La société LTE construction a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Express LBTP à lui payer la somme de 15 045, 60 euros pour des prestations n’ayant pas été réalisées.

Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :

– dit que les deux engagements des 14 décembre 2016 et 17 mars 2017 souscrits par la société LTE construction sont distincts l’un de l’autre,

– condamné la société LTE construction à payer à la société Express LBTP les sommes suivantes:

– 10 200 euros en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 en application de l’article L.441-6 du code de commerce et ce, à compter de l’échéance des factures,

– 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté la société LTE construction de sa demande de condamnation de la société Express LBTP à lui verser la somme de 15 045,60 euros,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné la société LTE construction aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66, 70 euros TTC.

Par déclaration en date du 19 avril 2019, la société LTE construction a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2019, la société LTE construction demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que les deux engagements des 14 décembre 2016 et 17 mars 2017 souscrits par la société LTE construction sont distincts l’un de l’autre,

– condamné la société LTE construction à payer à la société Express LBTP les sommes suivantes:

– 10 200 euros en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 en application de

l’article L 441-6 du code de commerce et ce, à compter de l’échéance des factures,

– 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société LTE construction de sa demande de condamnation de la société Express LBTP à lui verser la somme de 15 045,60 euros,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné la société LTE construction aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros TTC,

Statuant à nouveau,

Constater que les parties sont liées par un marché à forfait,

Dire et juger que les demandes formées par la société Express LBTP ne sont pas des travaux supplémentaires dûment acceptés par la société LTE construction ,

Constater que les demandes de la société Express LBTP ne correspondent pas à un solde du prix du marché forfaitaire, et ce à juste titre car la société Express LBTP a été complètement réglée au titre du marché,

Constater qu’il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société LTE construction que la société Express LBTP n’a pas exécuté complètement les prestations qui lui ont été commandées et notamment en omettant de réaliser la rampe et les fondations de pleine masse,

Condamner la société Express LBTP à la somme de 15 045,60 € représentant le coût de ces non-façons que la société LTE construction a dû exécuter en ses lieux et place,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1154 du code civil,

Condamner la société Express LBTP à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Express LBTP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats associés Miorini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2019, la société Express LBTP demande à la cour de :

Recevoir la société Express LBTP en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce d’Evry,

En conséquence,

Condamner la SAS LTE construction à payer à la SARL Express LBTP les sommes suivantes:

– 10 200 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par trois en application de l’article L. 441-6 du code de commerce et à compter de l’échéance des factures,

– 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

Débouter la société LTE construction de l’ensemble de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LTE construction en tous les dépens avec recouvrement au profit de la SCP Hourblin ‘ Papazian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 mai 2021.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la société Express LBTP

La société LTE construction soutient que les parties sont liées par un marché à forfait, que les demandes formées par la société Express LBTP ne sont pas des travaux supplémentaires qui ont été acceptés, que les deux factures impayées relèvent du contrat simplifié relatif aux travaux de terrassement et qu’il n’y a pas deux contrats distincts et que le devis en date du 17 mars 2017 ne peut l’engager puisqu’il ne prévoit aucun quantitatif.

Selon la société Express LBTP, les deux factures portent sur la mise à disposition de matériel avec chauffeur qui sont des prestations distinctes du marché simplifié des travaux de terrassement, l’engagement du 17 mars 2017 traduit un accord portant sur des prestations rémunérées sur la base des dépenses réelles et les bons de commande journaliers ont été signés par le chef de chantier de la société LTE construction.

***

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le 14 décembre 2016, les sociétés LTE construction et Express LBTP ont conclu un contrat de sous-traitance aux termes duquel l’entrepreneur principal a confié au sous-traitant des travaux de terrassement pour une somme globale et forfaitaire de 85 660 euros HT.

Il résulte des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté par les parties que le montant total de ce marché a été payé à la société Express LBTP.

Si l’article 1793 du code civil ne s’applique pas au contrat de sous-traitance, celui-ci peut stipuler un prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires ne peut alors être exigé qu’en cas d’acceptation sans équivoque de l’entrepreneur principal.

En l’espèce, la société LTE construction a apposé la mention ‘bon pour accord’ sur un devis en date du 17 mars 2017 ayant pour objet la ‘mise à disposition d’une mini pelle 7 t au prix d’une 5 t avec chauffeur’. (pièce n°1 de la société Express LBTP)

Il est précisé sur le devis que ‘la facturation sera faite en fonction des jours passés, un bon de location sera signé par le chef de chantier pour faire valoir la facturation’, le prix unitaire étant de 500 euros.

Si le lieu de mise à disposition du matériel avec chauffeur correspond à celui où les travaux de terrassement devaient être exécutés par la société Express LBTP, force est de constater qu’il s’agit d’une prestation distincte de celle prévue au contrat de sous-traitance.

En tout état de cause, n’est pas un contrat de sous-traitance la convention par laquelle une société, sans prendre de responsabilité directe dans la réalisation d’un ouvrage, met à la disposition d’une entreprise un matériel de louage que celle-ci ne possède pas pour lui permettre d’exécuter des travaux dont elle ne s’était pas déchargée.

Dès lors que la société Express LBTP a mis à disposition de la société LTE construction un matériel et son chauffeur qui étaient sous la responsabilité de cette dernière, il ne peut être soutenu que la prestation aurait été réalisée dans le cadre du contrat initial de sous-traitance.

La société Express LBTP verse aux débats les bons de commande du matériel du 16 mars 2017 au 17 mars 2017, du 20 mars 2017 au 24 mars 2017, du 27 mars 2017 au 31 mars 2017 et du 3 avril 2017 au 7 avril 2017 signés par le responsable du chantier. (pièces n°2, 3 et 4 de la société Express LBTP)

Si M. [G] [R], chef de chantier de la société LTE construction, a attesté qu’il n’était pas le signataire des bons journaliers (pièce n°12 de la société LTE construction), la cour constate que M. [Z] [E] a certifié qu’il avait été mis à la disposition de la société LTE Construction comme conducteur d’engin sous son autorité et que celui-ci avait signé les bons journaliers durant sa période de présence en location. (pièce n°9 de la société Express LBTP)

La cour observe d’ailleurs que la société LTE construction qui a signé le devis du 17 mars 2017 ne conteste pas la mise à disposition du matériel et du personnel sur la période figurant sur les bons journaliers.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat de sous-traitance et le devis en date du 17 mars 2017 correspondaient à deux engagements distincts et condamné la société LTE construction à payer à la société Express LBTP le montant de la location du matériel avec conducteur.

Sur la demande en paiement de la société LTE construction

La société LTE construction soutient que la société Express LBTP n’a pas exécuté complètement les prestations commandées et a omis de réaliser la rampe et les fondations de pleine masse.

Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que la société LTE construction a réglé l’intégralité des travaux de terrassement effectués par la société Express LBTP sans opposer l’absence de réalisation de certaines prestations.

Au surplus, la cour observe que la société LTE construction soutient que la société Express LBTP n’a pas exécuté complètement la prestation commandée en omettant de réaliser la rampe et les fondations de pleine masse mais réclame le paiement de l’évacuation des terres qui auraient été laissées sur place par l’entreprise LBTP Express. (pièce n°2 de la société LTE construction).

En tout état de cause, la société LTE construction ne démontre pas l’absence d’exécution par la société Express LBTP d’une partie de la prestation prévue au contrat de sous-traitance, le courrier en date du 26 juin 2017 (pièce n°1 de la société LTE construction) et les photographies produites (pièce n°18) étant manifestement insuffisantes pour l’établir.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société LTE construction.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, la société LTE construction sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à la société Express LBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société LTE construction à payer la somme de 2000 euros à la société Express LBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP Hourblin-Papazian en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

 


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