Location de matériel : 12 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-13.435

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Location de matériel : 12 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-13.435
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12 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-13.435

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 510 F-P+B+I

Pourvoi n° P 15-13.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Safetic,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [V], l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 29 juillet 2007, la société [V] a conclu un contrat d’installation, de location et de maintenance d’un matériel biométrique avec la société Easydentic, aux droits de laquelle est venue la société Safetic ; que, le 1er juin 2010, la société Parfip France (la société Parfip), qui avait financé l’acquisition de ce matériel, désormais aux droits de la société Safetic, a obtenu une ordonnance enjoignant à la société [V] de payer une certaine somme au titre de loyers, laquelle, dûment signifiée, n’a fait l’objet d’aucune opposition ; qu’invoquant le défaut de fonctionnement des biens litigieux, la société [V] a assigné, notamment, la société Parfip aux fins de voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer, d’entendre prononcer la résiliation du contrat et d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir énoncé, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par la société [V] n’étaient pas de nature à permettre d’annuler ou de réformer une ordonnance d’injonction de payer définitive, mais qu’aucun débat au fond n’avait pu avoir lieu avant la signature de l’ordonnance sur les moyens formulés par la société [V] dans la présente instance, l’arrêt prononce la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip, ordonne, à ses frais, la restitution du matériel litigieux et, constatant que la société [V] ne fournit, au soutien de sa demande de remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de l’injonction de payer, aucun justificatif permettant de reconstituer les prélèvements effectués, condamne la société Parfip à payer à la société [V] une certaine somme à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice par lui évalué au titre de ces prélèvements ;

Qu’en statuant ainsi, alors que se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance devenue définitive, les demandes de la société [V] visant à l’annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme à la société Parfip du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par la société Parfip de ses obligations, à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation et à l’indemnisation du préjudice constitué par ces paiements, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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