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12 juillet 2022
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
21/00445
ARRET N°
N° RG 21/00445 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIBF
SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG)
C/
[R] [F]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : opposition à un arrêt de la cour d’appel du Fort-de-France en date du 27 avril 2021, enregistré sous le numéro 20/73, statuant sur appel d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 2 juillet 2019, enregistré sous le n° 2019000954
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. SOREDOM anciennement SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 12 juillet 2022
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 30 mars 2009 la SNC DOMINO 35 a souscrit auprès de la la société Financière Antilles-Guyane (ci-après dénommée SOFIAG) un prêt d’un montant global de 113.000 euros au taux de 8,90% l’an remboursable en 72 mensualités de 2.053,75 euros, pour financier partiellement l’acquisition d’un autocar d’une valeur de 210 000 euros au profit de Monsieur [R] [F], locataire.
Dans ce cadre de cette opération de défiscalisation, ont notamment été réalisés les actes suivants :
– par contrat de location de matériel n° 773304076 du 18 novembre 2008 et de son avenant du même jour, la SNC DOMINO 35 a donné l’autocar en location à l’entreprise [R] [F] pour une durée de 5 ans, le montant du loyer correspondant au montant des échéances de remboursement du crédit contracté par le loueur ;
– par acte intitulé promesse d’achat daté du 18 novembre 2018, l’entreprise [R] [F] s’est engagée à acquérir l’autocar auprès de la SNC DOMINO 35 si celle-ci lui en fait la demande, jusqu’à six mois à compter de l’expiration d’une période de 5 ans suivant la livraison du matériel ;
– par procès-verbal du 18 novembre 2018, le fournisseur de l’autocar a livré le matériel à Monsieur [R] [F] en sa qualité de locataire, moyennant une facture de 210 000 euros hors taxe adressée à la SNC DOMINO 35, qui est est devenu le propriétaire exclusif ;
– par acte de cautionnement du 18 novembre 2018, Monsieur [R] [F] s’est porté caution personnelle et indivise de la société [R] [F] vis-à-vis de la SNC DOMINO 35 pour le paiement des sommes dues au titre du contrat de location de matériel n° 773304076 ;
– par acte de cautionnement du 22 décembre 2018, Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire de la SNC DOMINO 35, au bénéfice de la SOFIAG, concernant le prêt de 113 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 8,90 % hors assurance;
– par convention de cession de créance datée du 24 mars 2009 (cession Dailly), souscrite en garantie du prêt de 113 000 euros, la SNC DOMINO 35 a cédé à la SOFIAG sa créance de loyers pour un montant de 147 870 euros correspondant à 72 échéances de 2 053,75 euros, le débiteur cédé étant l’entreprise individuelle [R] [F].
Suite à plusieurs incidents de paiement, la SOFIAG a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la SNC DOMINO 35 le 27 août 2012, dénoncée à Monsieur [R] [F] en sa qualité de caution et de locataire par courriers du 19 septembre 2012.
Suivant exploit d’huissier du 14 février 2019 la SOFIAG a fait assigner M. [R] [F] en paiement de la somme de 89.301,58 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2019 le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
– condamné M. [R] [F] à payer à la SOFIAG la somme de 89.938,18 euros avec intérêts au taux de 8,90% à compter du 14 février 2019,
– rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] [F] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations électroniques des 14 et 18 février 2020, Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l’ayant condamné avec exécution provisoire à payer à la SOFIAG la somme de 89.938,18 euros avec intérêts au taux de 8,90% à compter du 14 février 2019 et à supporter les dépens.
Les procédures ont été jointes et orientées à la mise en état.
Assignée 15 mai 2020 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SOFIAG n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 27 avril 2021, la cour a :
– infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
– déclaré prescrite l’action introduite le 14 février 2019 par la société Financière Antilles-Guyane à l’encontre de M. [R] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SNC DOMINO 35 au titre du prêt souscrit le 30 mars 2008 ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclaré sans objet les demandes subsidiaires de M. [R] [F] ;
– dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Financière Antilles-Guyane.
Par déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2021, la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, a formé opposition à l’encontre de l’arrêt du 27 avril 2021 rendu par défaut à son égard, soulevant l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [F] et sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement, proposant de rapporter la preuve de ce que son action n’est pas prescrite.
La procédure a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG pour défaut d’exécution du jugement querellé, au motif que Monsieur [F] se trouvait dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation et que l’exécution de cette décision non définitive ne pouvait qu’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2022 notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ces chefs critiqués et de :
A titre principal,
– constater l’extinction de la créance de la SAS SOREDOM, venant aux droits de SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) par l’effet de la prescription ;
Subsidiairement,
– constater que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [R] [F] le 18 novembre 2008 ne porte pas les mentions obligatoires en matière de cautionnement,
– constater que l’acte de cautionnement produit par la SOREDOM a été conclu pour une durée de 96 mois, et est arrivé à terme le 22 décembre 2016,
– constater la disproportion entre le montant de la somme pour laquelle Monsieur [R] [F] s’est porté caution et ses revenus lors de la signature de l’acte de cautionnement ;
En conséquence,
– dire et juger tout acte de cautionnement dont se prévaut la SAS SOREDOM est nul ou caduque,
– débouter la SAS SOREDOM de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– lui accorder les plus larges délais pour procéder au paiement.
En toute hypothèse,
– débouter la SAS SOREDOM de toutes ses demandes,
– condamner la SAS SOREDOM à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître BUVAL comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– laisser à la SAS SOREDOM la charge des dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 janvier 2022 notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, demande à la cour de la recevoir en son opposition, d’annuler l’arrêt rendu le 27 avril 2021 et statuant à nouveau :
– débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le jugement du 02 juillet 2019 en toutes ses dispositions;
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [F] [R] à payer à la SOREDOM les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner le même aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2022 et appelée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 12 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [F] :
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d’admission provisoire (‘) d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Le jugement du 2 juillet 2019 a été signifié à Monsieur [F] par exploit délivré le 18 décembre 2019.
Monsieur [F] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai d’appel.
Par décision du 19 novembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, reportant ainsi la fin du délai d’appel au 19 décembre 2020.
Or Monsieur [F] a interjeté appel par déclaration électronique les 14 et 18 février 2020, soit avant l’expiration du délai.
L’appel formé par Monsieur [F] est donc recevable.
Sur l’action engagée contre Monsieur [R] [F] en sa qualité de caution :
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre de la caution :
Il résulte des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
La prescription acquise au profit du débiteur principal profite à la caution.
Aux termes de l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance n’est assujettie à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter de tout fait impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier.
Par ailleurs en vertu de l’article 2246 du code civil l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En l’espèce il convient de relever que la SOFIAG a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit le 30 mars 2009 par la SNC DOMINO 35 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2012.
L’établissement bancaire l’a dénoncée à M. [F] en sa qualité de caution le 19 septembre 2012.
Dans le cadre de son opposition, la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, justifie que Monsieur [F] a procédé lui-même à des règlements entre 2012 et 2014, le dernier paiement étant un chèque de 3 245,72 euros en date du 3 janvier 2014, qui vaut reconnaissance par l’appelant du droit du créancier, et a donc interrompu la prescription.
Postérieurement au 3 janvier 2014, et avant l’assignation délivrée le 14 février 2019, la SOREDOM justifie également avoir accepté, par courrier du 4 novembre 2018, que la SNC DOMINO 35 cède l’autobus pour la somme de 15 000 euros, afin de cette somme vienne en déduction de sa dette. C’est ainsi que par virement du 13 novembre 2018, la SNC DOMINO 35 a procédé au paiement par virement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la SOFIAG.
Ce paiement intervenu le 13 novembre 2018 vaut également reconnaissance par la SNC DOMINO 35 du droit du créancier et a donc de nouveau interrompu la prescription, y compris à l’égard de la caution, en application de l’article 2246 précité.
La prescription quinquennale ayant été interrompue tant par les paiements effectués par Monsieur [F] en qualité de caution entre 2012 et 2014 que par le paiement effectué par la SNC DOMINO 35, débiteur principal, le 13 novembre 2018, avant l’acquisition de la prescription, le moyen tiré de la prescription de l’action de la banque engagée contre la caution sera rejeté.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F], l’engagement de caution du 22 décembre 2008 sur lequel la SOFIAG fonde son action en paiement comporte toutes les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-1 du code de la consommation, lesquelles sont en outre datées et signées de la même main.
L’acte de cautionnement qu’il produit lui-même et daté du 18 novembre 2008 ne comporte effectivement pas les mentions obligatoires précitées, mais est en réalité l’acte par lequel Monsieur [R] [F] s’est porté caution personnelle et indivise de la société [R] [F] vis-à-vis de la SNC DOMINO 35 dans le cadre du contrat de location de matériel. Le moyen est donc inopérant.
Monsieur [R] [F] met en doute l’authenticité de l’acte de cautionnement du 22 décembre 2008, en soulignant que la signature du document diffère de sa propre signature figurant sur son passeport.
Pour autant, l’acte du 22 décembre 2008 comporte une signature qui apparaît en tous points conforme à la signature que Monsieur [F] a apposée sur l’acte de cautionnement du 18 novembre 2018 qu’il produit lui-même, ainsi qu’à la signature apposée sur les autres contrats et documents associés à l’opération, à savoir la promesse d’achat du 18 novembre 2008, le procès-verbal de livraison de l’autocar du 18 novembre 2008, le contrat de location de matériel du 18 novembre 2008, ainsi que sur les accusés de réception des lettres recommandées que lui a adressées la SOFIAG dans le cadre du présent litige.
Le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution sera donc écarté.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire, au bénéfice de la SOFIAG à hauteur de 135 000 euros couvrant les échéances, intérêts et frais, du prêt de 113 000 euros souscrit par la SNC DOMINO 35, remboursable en 72 mensualités de 2 053,75 euros au taux fixe de 8,9 % hors assurance.
Il justifie avoir perçu en 2008, l’année de la souscription de son engagement, un revenu annuel de 14 050 euros, correspondant à une activité non salariée, sans autre ressource, soit un revenu mensuel de 1170 euros. Il indique ne disposer d’aucun patrimoine.
Au vu de ses avis d’imposition, il n’était pas imposable en 2018 en raison d’une activité déficitaire en 2017, et n’a pas perçu de revenus en 2018. En 2020, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, ainsi que de l’allocation logement et de la prime d’activité, pour un montant mensuel de 346,31 euros. Il a bénéficié en novembre 2020 de l’aide juridictionnelle totale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’engagement souscrit en 2008 par Monsieur [R] [F] en qualité de personne physique, au bénéfice de la SOFIAG en garantie de l’obligation de la SNC DOMINO 35, correspondait à 8 fois le montant de son revenu annuel et que les échéances du prêt représentaient près du double de ses revenus mensuels, alors qu’il n’est justifié d’aucun patrimoine, de sorte que cet engagement était manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et qu’il n’est pas justifié qu’à la date de l’assignation le patrimoine de Monsieur [F] lui permettait de faire face à son obligation.
La SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, créancier professionnel, ne peut dès lors se prévaloir de ce cautionnement et sera déboutée de sa demande formée à l’égard de Monsieur [R] [F] en qualité de caution.
Sur l’action engagée contre Monsieur [R] [F] en sa qualité de débiteur cédé :
La SOREDOM sollicite subsidiairement la condamnation de Monsieur [F] en sa qualité de débiteur cédé, à raison des loyers impayés et qui lui sont dus par effet de la cession de créance de la SNC DOMINO 35 à la SOFIAG.
Si la SOREDOM établit en effet être devenue créancière des loyers dûs par Monsieur [F] à la SNC DOMINO 35 par effet de la cession de créance du 24 mars 2009, encore faut-il qu’elle établisse que son action engagée contre le débiteur cédé et locataire, et non contre la caution, intervienne dans le délai de la prescription quinquennal de droit commun prévu par les 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce ci-dessus rappelés, applicables aux rapports entre bailleur et locataire de matériel professionnel.
En application de l’article 2240 précité, les paiements effectués entre les mains de la SOFIAG par Monsieur [F] entre 2012 et 2014, le dernier étant intervenu le 3 janvier 2014, ont valablement interrompu la prescription, dès lors qu’ils correspondent à la reconnaissance, par le débiteur cédé et locataire, de la créance de la banque, cessionnaire de la créance de loyer.
En revanche le paiement de 15 000 euros effectué par la SNC DOMINO 35 entre les mains de la SOFIAG, qui n’apparaît que comme le remboursement des impayés du prêt à raison des liens contractuels qui existent entre la SOFIAG et la SNC DOMINO 35, n’a pas interrompu la prescription à l’égard de Monsieur [F] en qualité de locataire ou de débiteur cédé, qui n’a lui-même procédé à aucun paiement à cette date et dont il n’est pas justifié qu’il ait été informé de cette opération.
Les dispositions particulières de l’article 2246 du code civil rappelés ci-dessus ne sont applicables qu’à l’égard de la caution, et non à l’égard du débiteur cédé ou du locataire. Le paiement de la somme de 15 000 euros apparaît donc comme un paiement effectué par un tiers à l’égard de Monsieur [F] pris en sa qualité de débiteur cédé, et n’a pas interrompu la prescription à son égard.
L’action engagée par la SOREDOM contre Monsieur [F] en qualité de débiteur cédé ou de locataire, introduite le 14 février 2019, soit plus de cinq ans après le dernier acte interruptif intervenu le 3 janvier 2014, est donc prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant la SOREDOM supportera les dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Loän BUVAL comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) contre l’arrêt rendu le 27 avril 2021 par la présente juridiction ;
MET à néant l’arrêt rendu le 27 avril 2021 par la présente juridiction;
DECLARE recevable l’appel formé par Monsieur [R] [F] contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par la tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), à l’encontre de M.[R] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SNC DOMINO 35 au titre du prêt souscrit le 30 mars 2008 ;
DIT que la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 22 décembre 2008 à l’égard de Monsieur [R] [F] ;
DEBOUTE en conséquence la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [F] pris en sa qualité de caution solidaire de la SNC DOMINO 35 au titre du prêt souscrit le 30 mars 2008 ;
DÉCLARE prescrite l’action introduite le 14 février 2019 par la SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) à l’encontre de M. [R] [F] en sa qualité de débiteur cédé et de locataire, à la suite du contrat de location du 18 novembre 2018 et de la cession de créance du 24 mars 2009 ;
CONDAMNE la SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, à payer à Monsieur [R] [F], la somme de 2500 euros avec distraction au profit de Maître Loän BUVAL comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG).
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Micheline MAGLOIRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,