Location de matériel : 12 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.014

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Location de matériel : 12 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.014
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12 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.014

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1064 FP-D

Pourvoi n° P 16-14.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Cobi Engineering réalisations (CER), société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Rémery, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Grass, Guérin, Mme Vallansan, M. Marcus, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Remeniéras, Sémériva, Mmes Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, Mmes Fontaine, Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Robert-Nicoud, Tréard, Schmidt, M. Gauthier, Mmes Jollec, Barbot, M. Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cobi Engineering réalisations, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2015), que la société Cobi Engineering réalisations (la société CER) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, plusieurs contrats d’abonnement portant sur la maintenance et la location de matériels de surveillance ; que les contrats de location du matériel ont été cédés à la société de financement Parfip France (la société Parfip) ; qu’invoquant de nombreux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, suivis de son interruption à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Safetic le 12 février 2012, la société CER a cessé de payer les loyers à la société Parfip, lui a indiqué que les contrats étaient résiliés à la suite de la non-exécution des contrats de maintenance depuis le 13 février 2012 et l’a assignée afin qu’il soit constaté que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et que soit prononcée la caducité des contrats cédés à la société Parfip ;

Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de juger que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles, de constater la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la société CER et la société Safetic prononcée par le juge-commissaire du tribunal d’Aix-en-Provence par ordonnance du 30 septembre 2012 et de prononcer la caducité au 12 février 2012 des contrats de location conclus entre la société CER et la société Parfip alors, selon le moyen :

1°/ qu’en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, la résiliation du contrat de maintenance est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu’en prononçant la caducité du contrat de location financière à la date du 12 février 2012 du fait de la résiliation du contrat de maintenance, quand la résiliation de ce dernier contrat n’est intervenue que par ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 septembre 2012, de sorte que c’est à cette date que pouvait seule être constatée la caducité du contrat de location, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l’article 1351 du code civil ;

2°/ qu’en présence de contrats interdépendants, la caducité du contrat de location consécutive à la résiliation d’un contrat de maintenance laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation ; qu’en prononçant la caducité des contrats de location en raison de la résiliation des contrats de maintenance tout en refusant de donner effet aux clauses réglant les conséquences de la disparition du contrat de location, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ qu’en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, les clauses de la location qui règlent les conséquences de sa disparition ne sont pas, par elles-mêmes, inconciliables avec l’interdépendance des contrats ni avec l’économie de l’opération ; qu’en se bornant à affirmer que la clause stipulant qu’en cas de résiliation le locataire s’obligeait à verser au loueur les sommes qui lui étaient dues, outre une indemnité de résiliation, sans caractériser en quoi cette clause était inconciliable avec l’interdépendance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ qu’il appartient au juge d’interpréter les clauses dépourvues de clarté ; qu’en se bornant à affirmer que la clause figurant à l’article 10.3 des conditions générales de location était inapplicable dès lors qu’elle visait les cas de « résiliation » prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat, sans interpréter les termes de cette clause qui, en se référant à la « résiliation », était équivoque et devait être interprétée afin de rechercher si les parties n’avaient pas entendu y inclure l’hypothèse de la caducité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté que la société Safetic avait été mise en liquidation judiciaire le 12 février 2012 sans poursuite d’activité, l’arrêt relève que par ordonnance du 30 septembre 2012, le juge-commissaire a constaté que la société Safetic ne remplissait plus ses obligations de maintenance et a ordonné la résiliation du contrat de maintenance qui la liait à la société CER ; qu’il retient que cette résiliation a ôté tout intérêt à poursuivre l’exécution du contrat de financement, lequel, par suite de la résiliation du contrat de maintenance, est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la résiliation du contrat de maintenance avait pris effet dès cette date, la société Safetic ayant cessé d’exécuter ses obligations, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de location était devenu caduc à compter du même jour ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que les clauses stipulant une indemnité en cas de résiliation étaient inapplicables en cas de caducité du contrat, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche inutile invoquée par la quatrième branche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 


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